Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A… C…, représentée par Me Wedrychowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Voltaire d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de cet établissement et la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du conseil de discipline ;
2°) d’enjoindre au recteur de le réintégrer au sein du lycée Voltaire en classe de 1ère STMG, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son père, M. B… C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le recteur, laquelle s’est substituée à la décision du 25 mars 2024, n’est pas motivée ;
- ladite décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est irrégulière à défaut d’avoir été précédée de la consultation de la commission académique, laquelle ne s’est réunie que le 22 mai 2024, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 511-52 du code de l’éducation ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles D. 511-43 et L. 111- 1 du code de l’éducation dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une inscription dans un autre établissement scolaire ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport à la nature des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C… doit être regardé comme s’étant désisté d’office de la présente requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative dès lors qu’il n’a pas maintenu sa requête après le rejet de son référé-suspension ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2401851 du 29 mai 2024 par laquelle la juge des référés a rejeté la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées dans la présente instance.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 25 décembre 2005, était inscrit en classe de 1ère STMG au lycée Voltaire à Orléans (Loiret) durant l’année scolaire 2023-2024. Par une décision du 25 mars 2024, le conseil de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive. Par la présente requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. C… demande l’annulation de la décision du 25 mars 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision, née le 8 mai 2024. Par une décision du 23 mai 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a expressément rejeté le recours administratif formé par M. C… et a confirmé la sanction d’exclusion définitive.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions de la requête de M. C… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 23 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a expressément rejeté le recours administratif formé par M. C… contre la décision du conseil de discipline et a confirmé la sanction d’exclusion définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du 23 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a expressément rejeté le recours administratif formé par M. C… contre la décision du conseil de discipline du 25 mars 2024 et confirmé la sanction d’exclusion définitive de l’établissement s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours du 8 mai 2024. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. » et aux termes de l’article D. 511-52 du même code : « (…) La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. »
D’une part, la décision expresse intervenue le 23 mai 2024 s’étant substituée à la décision implicite du 8 mai 2024, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision implicite n’a pas été précédée de la réunion de la commission académique.
D’autre part, si M. C… soutient également que la commission académique s’est réunie plus d’un mois après la réception de son appel de la décision du conseil de discipline, réceptionnée le 8 avril 2024 par le recteur, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article D. 511-52 du code de l’éducation n’est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision du recteur confirmant la sanction infligée à son encontre est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) » et aux termes de l’article D. 511-43 du même code : « Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. (…) ».
M. C… soutient que la sanction d’exclusion définitive de son établissement est illégale dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une inscription dans un autre établissement scolaire, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Toutefois, les conditions d’inscription dans un nouvel établissement d’un élève exclu d’un précédent établissement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision ayant prononcé cette exclusion. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, M. C…, né le 25 décembre 2005, avait atteint l’âge de seize ans révolus à la date à laquelle il a été sanctionné. Dès lors, il n’était plus soumis à une obligation de scolarisation et ne peut donc pas invoquer utilement les dispositions de l’article D. 511-43 du code de l’éducation.
En dernier lieu, l’article R. 511-13 du code de l’éducation dispose : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. (…) »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages d’amies de la victime et d’une agente de laboratoire ayant directement assisté aux faits, que, le 12 mars 2024 en début de matinée, M. C… a giflé et violemment menacé une élève. Il ressort en outre du témoignage d’un enseignant, alerté par ladite agente de laboratoire, que celui-ci a également vu M. C… pousser des cris à l’endroit de la victime en levant la main sur celle-ci alors qu’elle se protégeait le visage et s’est alors difficilement interposé entre les deux élèves.
Pour soutenir que la sanction d’exclusion définitive de l’établissement est disproportionnée, le requérant fait valoir que la victime l’aurait insulté et elle-même giflé, ce à quoi il n’aurait fait que répliquer pour se défendre de manière proportionnée. Toutefois, M. C… ne peut utilement faire valoir qu’il ferait l’objet d’une différence de traitement dès lors que la victime n’aurait pas été sanctionnée, alors au demeurant que les faits supposés de violence initiale de la victime, qui reconnaît seulement avoir giflé le requérant pour se défendre, ne sont pas établis. D’autre part et en toute hypothèse, cette circonstance ne justifie pas les coups portés par M. C… à sa camarade, lesquels ont été particulièrement violents. En outre, il ressort du rapport du chef d’établissement que contrairement à ce que soutient le requérant, il a déjà été sanctionné de trois jours d’exclusion en septembre 2022 pour des faits de violences envers un camarade, puis de trois jours d’exclusion en octobre 2022 pour avoir proposé une somme d’argent à un assistant d’éducation afin que celui-ci laisse son cousin entrer dans l’établissement et, enfin, d’une mesure de responsabilisation de dix jours en janvier 2023 pour comportement perturbateur. De même, il ressort des bulletins de notes de l’intéressé que celui-ci a déjà reçu des avertissements pour mauvais comportement. Ainsi, les faits litigieux s’inscrivent dans une série de manquements de M. C… à ses obligations scolaires et de problèmes de comportement pour lesquels il a fait l’objet de plusieurs rappels et punitions graduelles. Enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir que la sanction litigieuse aurait eu pour effet de compromettre sa scolarité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité intrinsèque des faits et au comportement général de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de désistement d’office soulevé en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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