Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2604618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par laquelle la sous-préfète de Calais a suspendu la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois à compter de la notification de l’arrêté.
Il soutient que :
- la décision contestée le prive de son permis de conduire qui lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle et terminer les travaux de son logement ;
- il n’a pas de moyen de transport de remplacement durable ;
- il est en grande difficulté financière ;
- il n’a jamais eu d’accident de la route ;
- il a arrêté de fumer depuis février 2026 ;
- il a pris conscience des dangers de la consommation de cannabis.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2604610 tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2026 en litige ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par laquelle la sous-préfète de Calais a suspendu pour une durée de six mois la validité du permis de conduire de l’intéressé au motif que celui-ci a été contrôlé et verbalisé pour infraction de consommation de stupéfiants. Le requérant, qui se borne d’ailleurs à solliciter l’examen gracieux de sa contestation, ne soulève aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale de suspension de son permis de conduire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Benoist Guével
Pour expédition conforme,
La greffière,
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