Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2601648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. C… A… B…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L.911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution forcée de l’article 2 de l’ordonnance n°2517736 du 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au mandatement de la somme de 2 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 janvier 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2517736 du 17 novembre 2025 en ce qu’elle ordonnait à l’Etat de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, alors pourtant qu’il a adressé au préfet une mise en demeure le 18 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2517736 du 17 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Selon les dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R. 921-1-1 de ce code dispose que : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
En l’espèce, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui verser la somme de 2 000 euros, en exécution de l’ordonnance n°2517736 du 17 novembre 2025 rendu par la juge des référés tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions, qui relèvent exclusivement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, sont irrecevables devant le juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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