Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme E… C… épouse B…, représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que la décision contestée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000861 du 19 juin 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mesure que ne contient pas l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante tunisienne se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Elle demande également au tribunal d’annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été concomitamment infligée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’est intervenue, le préfet s’étant borné à rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… C… épouse B…. Par suite, en l’absence d’existence d’une telle décision, ses conclusions à fin d’annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… épouse B…, entrée en France en 2017, réside avec son époux, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et leurs trois enfants, qui y sont scolarisés. Eu égard à l’intensité des attaches personnelles de l’intéressée sur le territoire français, et dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du débat qu’elle détiendrait de telles attaches en Tunisie, Mme A… C… épouse B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnait, par suite, les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme A… C… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… épouse B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hajjaji, conseil de Mme A… C… épouse B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hajjaji de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 27 juin 2023 portant refus de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A… C… épouse B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hajjaji, avocate de Mme A… C… épouse B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Fatma Hajjaji.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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