Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2108711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier d’Arles l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier d’Arles, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d’Arles la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, où la décision en litige lui fait grief et où elle a intérêt à agir à son encontre ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— constituant une sanction, elle méconnaît en l’espèce les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles 122-1 et L. 122-2 du même code et le principe du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 faute d’avoir été précédée d’un avis du conseil de discipline ;
— cette décision est en réalité une sanction disciplinaire déguisée au motif que l’interruption du versement de la rémunération présente un caractère punitif ;
— elle méconnaît l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’administration ne justifie pas lui avoir délivré l’information prescrite par les dispositions de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 tenant aux conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercice et aux moyens de régularisation, la privant ainsi d’une garantie et cette abstention étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision ;
— elle constitue une mesure de police administrative illégale dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et que l’obligation vaccinale est inutile pour limiter la propagation de l’épidémie ;
— cette décision, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 faute pour l’administration de justifier qu’elle a constaté qu’elle ne pouvait plus exercer son activité ;
— elle porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est illégale en tant qu’elle crée une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à cette convention ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 2, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît des dispositions de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— elle méconnaît les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les articles 16-1 et 16-3 du code civil et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît le principe de précaution consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
— elle méconnaît le droit au respect du secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le Centre hospitalier d’Arles, représenté par la SELARL d’avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au sein du Centre hospitalier d’Arles, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 14 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration et le versement de la rémunération dont elle a été privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2021 a été signée par Mme C, directrice adjointe chargée des ressources humaines, bénéficiant d’une délégation en date du 3 mai 2021 à l’effet de signer toutes décisions individuelles concernant les personnels non médicaux du centre hospitalier d’Arles et dont le caractère exécutoire, résultant d’un affichage au sein de l’établissement à compter du 12 mai 2021, n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 14 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la décision du 14 septembre 2021 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par conséquent ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire, déguisée ou non et, d’autre part, de ce qu’elle serait irrégulière à défaut de mise en œuvre des garanties attachées à la procédure disciplinaire prévues par les articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et 81 et 82 de la loi du 9 janvier 1986 ne peuvent être utilement soulevés, de même que celui tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, et alors en outre qu’en se bornant à tirer les conséquences de l’absence de présentation par l’intéressée des documents mentionnés au I de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 ou du justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de son article 12, cette mesure ne constitue pas davantage une mesure de police Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait été prise en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En quatrième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
6. En cinquième lieu, il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors qu’il est constant que Mme B a reçu le courrier du 19 août 2021 par lequel le directeur du Centre hospitalier d’Arles lui a délivré l’information requise par la loi, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, la décision de suspension attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contrarier le principe de continuité du service public hospitalier. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe.
8. En septième lieu, Mme B soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, méconnaîtrait le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe constitutionnel d’égalité garanti par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et qu’elle porterait atteinte aux principes constitutionnels d’égalité, de continuité du service public, de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce et de l’industrie et de respect de l’intégrité physique et du corps humain.
9. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
10. En huitième lieu, l’article 13 de la loi du 5 août 2021 charge les employeurs de contrôler le respect de l’obligation de vaccination par les personnes placées sous leur responsabilité. Il prévoit que les agents ou salariés présentent un certificat de statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement, ou un certificat médical de contre-indication. Il fait obligation aux employeurs de s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents. Les agents ou les salariés peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur du fait que l’obligation a été satisfaite. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé. L’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaitraient le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
11. En neuvième lieu, l’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dixième lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, ne peut être utilement invoqué dans le cadre du présent litige, l’obligation vaccinale n’ayant pas pour effet de priver l’intéressée de son droit à la liberté ou à la sûreté au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En onzième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
14. Au regard de ce qui a été dit aux points précédents, la différence de situation introduite par les dispositions de la loi du 5 août 2021 entre les personnes qui présentent un certificat de statut vaccinal et celles qui ne le peuvent pas ne créent aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 ou de l’article 2 de la même convention.
15. En douzième lieu, il ressort des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’il appartient à l’agent public, soumis à l’obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Contrairement à ce que Mme B soutient, il n’incombait donc pas à l’administration de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport, avant de prendre sa décision de suspension de fonctions. Dans ces conditions, l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour constater l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre une mesure de suspension.
16. En dernier lieu, si Mme B invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohérence de dispositions législatives entre elles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier d’Arles, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Centre hospitalier d’Arles d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Centre hospitalier d’Arles une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier d’Arles.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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