Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 avr. 2026, n° 2603304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux de la sécurité sociale.
4. Mme B… conteste la décision du 23 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales. Les prestations familiales sont prévues par les dispositions citées au point précédent de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Les litiges relatifs au versement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire en application des dispositions 1° de l’article L. 142-8 du même code. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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