Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu’en janvier 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté contesté doit être analysé comme un refus de délivrance du titre de séjour en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance dont il a sollicité le renouvellement en 2022 ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour lors de sa demande en qualité de mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance et que sa demande a fait l’objet d’un défaut d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son parcours social méritant et de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève de l’article L. 612-8 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Berry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 3 avril 2001, déclare être entré en France en février 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à partir du 11 avril 2018 et s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité en janvier 2022 le renouvellement de ce titre et sa demande est demeurée sans réponse. Le 30 septembre 2024, M. B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 2 janvier 2025 dont il sollicite l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». L’article R. 432-1 du même code précise que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et son article R. 432-2 qu’une telle décision implicite naît au terme d’un délai de quatre mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour dont il a obtenu récépissé le 30 mai 2022. Du silence gardé par l’administration est ainsi née, au plus tard le 30 septembre 2022, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que l’arrêté contesté doit être regardé comme portant refus de renouveler le titre de séjour dont il a bénéficié au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le 14 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à M. C… A…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, pour signer les actes administratifs en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des conditions de l’entrée et du séjour du requérant en France en qualité de mineur non accompagné, du contrat de travail présenté en qualité de maçon au sein de la société Ilas construction et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même du moyen, à le supposer soulevé, du défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour expiré en janvier 2022.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 3, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour expiré en janvier 2022 dès lors que sa demande de renouvellement a nécessairement fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Du reste, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été classée sans suite en l’absence de production des pièces complémentaires sollicitées, le requérant ayant d’ailleurs expressément reconnu à l’appui de sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 30 septembre 2024 qu’il n’en avait pas reçu notification en raison d’un changement d’adresse non déclaré. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté contesté et n’est du reste pas contesté que si M. B… a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié un contrat de travail à durée interminée en qualité de maçon au sein de l’entreprise Ilas Construction, ce contrat s’est cependant terminé au mois d’octobre 2024 sans qu’il ne produise de nouveau contrat de travail ou de nouvelle promesse d’embauche. La circonstance qu’il ait présenté aux services de la préfecture en 2022 lors de sa précédente demande de renouvellement trois demandes d’autorisation de travail émanant de la société Sky construction pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il ait conclu un contrat à durée déterminée du 19 août au 31 octobre 2024 avec la société Essentiel Ambulances est sans incidence dès lors qu’il n’établit pas être encore salarié de ces entreprises à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… soutient qu’il est entré mineur sur le territoire français en 2018, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il justifie d’une bonne intégration sur le territoire national, arguant de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault en qualité de mineur isolé à compter du 11 avril 2018 et a ensuite bénéficié de contrats jeune majeur conclus avec ce département, en dernier lieu jusqu’au 2 octobre 2020, puis d’une autorisation provisoire de séjour et d’un titre de séjour d’une durée d’un an valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022 délivré sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de sa présence continue sur le territoire national depuis son arrivée, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, il s’y est toutefois maintenu en dépit de l’édiction à son encontre du précédent refus implicite de séjour né au plus tard le 30 septembre 2022, consécutivement à sa demande de renouvellement. Le requérant est célibataire, sans enfant, et il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire français. En outre, s’il soutient, au demeurant sans l’établir, que ses parents et sa sœur sont décédés, il a toutefois indiqué en 2020 aux services de la préfecture que son frère résidait dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant fait état de son investissement dans ses formations professionnelles successives, l’intéressé ayant obtenu en 2020 son attestation scolaire de sécurité routière de niveau 2 et un CAP maçon le 3 avril 2021, et se prévaut de ses périodes d’emploi, ayant travaillé en qualité de maçon pour la société Sky construction de décembre 2021 à mars 2022, pour la société Ilas construction de janvier à mai 2023 et pour la société Sinop bâti d’octobre 2023 à avril 2024, ainsi qu’en qualité d’agent d’entretien polyvalent pour la société Essentiel ambulances d’août à octobre 2024. Toutefois, alors que son contrat à durée indéterminée a été résilié prématurément par son dernier employeur, M. B…, désormais sans ressources sur le territoire français, ne justifie pas d’une intégration professionnelle durable. Dans ces conditions, en refusant à M. B… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
14. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et alors qu’à la date de la décision attaquée M. B… était sans emploi, qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, à la durée de son séjour en France et à son degré d’insertion professionnelle, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision de refus de séjour, les moyens, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doivent être écartés. Il en va de même des moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, au demeurant non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-8 de ce code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-6 du même code applicables lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et professionnelle de M. B…, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois mois, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation tant dans le principe que dans la durée de l’interdiction prononcée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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