Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 juin 2026, n° 2610022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros et de lui restituer le document d’identité retenu dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne s’étant pas assuré qu’il était éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
D’une part, il se déclare incompétent s’agissant d’une décision de refus de titre relevant de la compétence du préfet d’Eure-et-Loir.
D’autre part, il fait valoir que :
- les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du même article comme base légale de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin à 10 heures :
- le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cerisier, substituant Me Hervet, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, et qu’il dispose de l’essentiel de ses attaches familiales en France ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 23 décembre 2006, déclare être entré en France en 2014 au titre du regroupement familial. Le 31 mars 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été muni de plusieurs récépissé dont le dernier était valable jusqu’au 29 décembre 2025. Par un arrêté du 5 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
2. Si M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’arrêté litigieux ne comporte pas, en tout état de cause, une telle décision. Il s’ensuit que les moyens dirigés contre une décision inexistante ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui précède que l’exception de l’illégalité de la décision portant de refus de titre de séjour doit être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. La décision attaquée a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé invoque le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir, le récépissé qu’il produit indique que sa demande a été enregistrée le 30 septembre 2025. Cette demande a donc été implicitement rejetée le 30 janvier 2025 et l’intéressé n’allègue pas avoir contesté ce rejet. Ainsi, à supposer que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, il se trouvait dans un cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… fait valoir qu’il est arrivé en France en 2014, à l’âge de sept ans, que l’intégralité de sa famille proche réside en France, qu’il y a fait sa scolarité, et qu’il n’a aucun lien personnel, familial ou culturel en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi sa scolarité jusqu’en 2022, soit jusqu’au brevet des collèges, et que sa mère et son père, titulaires d’une carte de résident, et son frère et sa sœur, de nationalité algérienne, résident en France. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et ne fait état, ni dans ses écritures, ni à l’audience, d’un projet d’étude ou professionnel, ni d’une insertion sociale particulière. Il n’est pas non plus dépourvu d’attaches en Algérie où réside sa grand-mère et il ne produit aucune pièce probante attestation de la réalité et de l’intensité de ses liens familiaux en France. Par ailleurs, il a été signalé par les services de police pour des faits commis entre 2021 et 2026 de viol sur mineur de 15 ans, vol de véhicule, conduites de véhicule sans permis, dégradation de bien, dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique, vols à la roulotte, vol de véhicule, détention de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme, conduite de véhicule sous stupéfiant, usage de stupéfiants, vol dans un local d’habitation et port d’arme blanche. Si ces faits n’ont pas donné lieu à des poursuites ou condamnations, ils ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. Son comportement représente ainsi une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration du récépissé dont il était titulaire sans en avoir demandé le renouvellement. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé permettent d’établir qu’il a bien demandé le renouvellement du récépissé qui lui avait été délivré le 30 septembre 2025, valable jusqu’au 29 décembre 2025. Comme il a été dit précédemment, le comportement de l’intéressé constitue néanmoins une menace pour l’ordre public, motif relevé par l’arrêté en litige. Le préfet des Hauts-de-Seine pouvait donc se fonder sur le 1° de l’article L. 612-2 précité pour prendre la même décision, ou alternativement sur le 3° de l’article L. 612-2, dès lors que M. B… avait explicitement indiqué en audition son refus de retourner dans son pays d’origine et, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation tandis que M. B… n’est privé d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder le refus de délai de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 7, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français et le comportement de l’intéressé, qui ne présente aucun projet d’étude ou professionnel et ne démontre pas l’intensité de sa vie familiale, constitue une menace pour l’ordre public. L’interdiction de retour de trois ans édictée à son encontre ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. d’ArgensonLa greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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