Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2407161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’est pas compétent,
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Brulé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 juillet 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Hérault lui a accordé une délégation à l’effet de signer notamment les décisions concernant « la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 17 juillet 2018 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 2022 en qualité de mineur isolé, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle mention maintenance de véhicules en 2021, a une promesse d’embauche datée du 8 mars 2024 comme mécanicien automobile, est en concubinage depuis le 1er octobre 2020 avec une compatriote titulaire d’une carte pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 mai 2027 avec laquelle il a eu deux enfants nés le
1er octobre 2020 et le 27 mai 2023 et n’a plus de parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite d’une procédure pour faux et usage de faux document d’identité au cours de laquelle un médecin expert a estimé qu’il était majeur selon attestation du 8 novembre 2018, le préfet a pris un arrêté du 16 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 mai 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 27 janvier 2022, devenu définitif, M. B a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et escroquerie au préjudice du département afin d’obtenir la prestation de l’aide sociale à l’enfance, peine assortie d’une peine complémentaire de deux ans d’interdiction du territoire national. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a déféré, ni à l’obligation de quitter le territoire français, ni à l’interdiction du territoire national. S’il a sollicité le 24 août 2022 auprès du préfet de l’Hérault une mesure d’assignation sur le fondement de l’article L. 731-3 du CESEDA et contesté la décision implicite de rejet opposée à cette demande, sa requête a été rejetée par un jugement du 7 novembre 2024 sous le n° 2303814. Par les pièces produites, le requérant n’établit pas que la communauté de vie avec sa compagne a débuté dès la naissance de leur fils le 1er octobre 2020 comme il l’allègue mais seulement à compter de 2023, le préfet indiquant que sa concubine avait d’ailleurs déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour en 2022. Il en est de même s’agissant de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants au vu des factures produites notamment. S’il établit que sa mère est décédée et déclare que son père l’a abandonné à sa naissance, il n’établit pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, sa compagne et ses enfants étant guinéens, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en prenant les décisions attaquées, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation sur leurs conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, eu égard au jeune âge des enfants, l’ainé venant juste de commencer sa scolarité, et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée, le préfet n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants du requérant en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au vu de ce qui précède. Au vu de la situation personnelle du requérant décrite au point précédent, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à seulement trois mois ne parait pas disproportionnée. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfet de l’Hérault du 10 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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