Annulation 9 novembre 2023
Rejet 2 mai 2024
Annulation 17 mars 2025
Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2108691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 novembre 2023, N° 20VE03370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), représentée par Me Poux-Jalaguier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la région J…, l’entreprise J… I… C… (ex SAERP) et les société Fayolle & Fils, A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B…, F…, H…, venant aux droits de la société Corbice, Otis, Satelec et K…, venant aux droits de la société Beterem, à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du macro-lot n° 3 « plomberie-sanitaire-chauffage » du marché de travaux portant sur la restructuration du lycée Prony à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), à assortir des intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de sept points à compter du 27 octobre 2017 et, pour la région J…, de la capitalisation des intérêts ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles sur la requête qu’elle a dirigée contre le jugement n°1810905 du 3 novembre 2020 rendu par le tribunal ;
3°) de réserver les dépens de l’instance ;
Elle soutient
que la responsabilité des sociétés contre qui elle dirige sa requête est engagée en raison de l’allongement de la durée de l’exécution des travaux du marché en cause.
Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 14 décembre 2021, le 13 juillet 2023, le 27 juillet 2023, le 12 septembre 2023, le 20 novembre 2023, le 19 janvier 2024, le 29 mars 2024, le 13 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, la société Union Technique du Bâtiment (UTB), représentée par Me Poux-Jalaguier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la région J… ou la société Fayolle & Fils, ou, à titre subsidiaire, la région J… et les sociétés Fayolle & Fils, A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B… et F…, solidairement ou à défaut in solidum, à lui verser la somme de 1 286 459,92 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du macro-lot n° 3 « plomberie-sanitaire-chauffage » du marché de travaux portant sur la restructuration du lycée Prony à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), à assortir des intérêts moratoires au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de sept points à compter du 27 octobre 2017 et, pour la région J…, de la capitalisation des intérêts, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à la suite de l’arrêt n° 20VE03370 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 9 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la région J… et des sociétés Fayolle & Fils, A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B… et F…, ou, à défaut, de toute partie succombante, la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de débouter les sociétés H…, Otis, Satelec et TPF Ingenierie venant aux droits de la société Beterem de leurs demandes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle soutient que :
- sa requête est recevable en toutes ses conclusions ;
- elle n’est pas atteinte par la prescription ;
S’agissant des retards de chantier :
- dans son arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu la responsabilité de la région J… pour n’avoir pas résilié le marché afférent au macro-lot n° 1 « gros œuvre » ; dans la présente espèce, cette responsabilité, qui a eu des conséquences jusqu’à la fin du marché, doit également être retenue pour la période postérieure au 1er novembre 2013, au titre de laquelle l’arrêt en cause, qui ne s’est pas prononcé, n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- la responsabilité de la région J… est également engagée en raison de sa carence dans la conduite et la direction du chantier ;
- l’allongement de la durée d’exécution des travaux résulte également des fautes commises par la société Fayolle & Fils, titulaire du macro-lot n° 1 ;
S’agissant des préjudices subis :
- elle a subi des préjudices en raison de l’allongement de la durée d’exécution des travaux et de leur désorganisation, dont le montant de 1 286 918,77 euros HT correspondant à l’ensemble des devis versés à l’instance a été confirmé tant par l’analyse réalisée par le maître d’œuvre que par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Satelec, représentée par Me Michel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société UTB de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans l’allongement des délais d’exécution des travaux du marché en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021, le 25 novembre 2021, le 31 janvier 2024 et le 19 juillet 2024, la société D… B…, représentée par Me Oulad Bensaid, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société UTB et de toutes les conclusions des autres parties à l’instance éventuellement dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 6 % du montant total des préjudices subis par la société UTB, lesquels ne sauraient en tout état de cause excéder la somme de 264 599,84 euros HT ;
3°) à la condamnation in solidum de la région J… et des sociétés Fayolle & Fils, F…, H…, venant aux droits de la société Corbice, et K… venant aux droits de la société Beterem, à la garantir à hauteur de 94 % de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société UTB ou de toute autre partie succombant à l’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
- à titre principal, l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être engagée, le rapport d’expertise sur lequel s’appuie la société UTB étant incohérent et inexploitable ;
- à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité dans le préjudice subi par la société UTB, qui ne peut excéder la somme de 264 599,84 euros HT retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, devrait être limitée à 6 %.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021, le 2 avril 2024 et le 5 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) F…, représenté par Me Duteil, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société UTB et de toutes les conclusions d’appel en garantie dirigées à son encontre ;
2°) à la mise à la charge de la société UTB ou de toute autre partie succombant l’instance de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— à titre principal, l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- à titre subsidiaire, en l’absence de faute de sa part, dans les retards ayant affecté l’exécution du chantier, sa responsabilité ne peut être engagée ;
- les appels en garantie dirigés contre elles sont irrecevables, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 8 juillet 2022 ;
- ils sont en tout de cause infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2023, le 12 février 2024 et le 16 juillet 2024, la société A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, représentée par Me Edou, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête la société UTB et de toutes les conclusions des autres parties éventuellement dirigées contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à hauteur de 3 % du montant total des préjudices subis par la société UTB, lesquels ne sauraient en tout état de cause excéder la somme de 1 526 061,61 euros HT ;
3°) à la condamnation in solidum de la région J… et des sociétés Fayolle & Fils, D… B…, K…, venant aux droits de la société Beterem, F… et Satelec à la garantir à hauteur de 97 % de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) à la mise à la charge de la société UTB ou de toute autre partie succombant à l’instance de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre elle relèvent d’une juridiction incompétente et sont irrecevables faute pour la société UTB de justifier d’une déclaration de créance préalable au placement en liquidation judiciaire de Mme G… E… ;
— l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- les conclusions dirigée contre elle sont en tout état de cause infondées, dès lors qu’elle n’a commis aucune faute contrairement à ce qu’a relevé l’expert, dont le rapport est incohérent et inexploitable ;
- en tout état de cause, sa part de responsabilité dans le préjudice subi par la société UTB, qui ne peut excéder la somme de 264 599,84 euros HT retenue par la cour administrative d’appel de Versailles dans son arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, devrait être limitée à 3 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023, le 27 octobre 2023 et le 4 août 2024, la région J…, représentée par Me Mokhtar, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions de la société D… B… dirigées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la société Fayolle & Fils à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) à la mise à la charge de la société UTB de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête de la société UTB dirigées à son encontre sont irrecevables au vu de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles, devenu définitif ;
- les conclusions d’appel en garantie formées par la société D… B… à son encontre sont irrecevables au regard du principe d’intangibilité du décompte général, de l’absence de liaison du contentieux et de l’irrecevabilité des conclusions principales de la société UTB ;
- en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, l’avis du CCIRA, au demeurant potentiellement partial, étant à cet égard dépourvu de force décisoire ;
- en toute hypothèse, elle n’a fait aucune promesse non tenue à la société UTB ;
- la société UTB n’établit pas la réalité de ses préjudices, au demeurant surévalués ;
- les intérêts moratoires, à les supposer dus, ne peuvent courir qu’à compter de la notification du décompte général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 5 août 2024, la société anonyme (SA) Fayolle & Fils, représentée par Me Molas, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société UTB et de toutes demandes de condamnation éventuellement dirigées à son encontre par les autres parties à l’instance ;
2°) à la condamnation in solidum de la région J… et des sociétés SAERP, D… B…, H…, Otis, Satelec, TPF Ingenierie et A…, liquidateur judiciaire de Mme G… E…, à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
3°) à la mise à la charge in solidum de toutes les parties succombant à l’instance de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
— l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans les retards d’exécution du chantier, alors au demeurant que la société UTB n’apporte aucune précision sur le lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués, pas plus que le rapport d’expertise, incohérent et inexploitable ;
- en tout état de cause la société UTB n’établit pas la réalité de ses préjudices, manifestement surévalués ;
- les conclusions tendant à ce qu’elle verse des intérêts moratoires au taux contractuel sont irrecevables, dès lors qu’elle n’est partie au marché en litige ; seuls des intérêts au taux légal pourraient éventuellement être mis à sa charge ;
- en l’absence de faute de sa part, elle ne peut en toute hypothèse succomber à une éventuelle condamnation in solidum.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 23 juillet 2024, la société K…, venant aux droits de la société Beterem, représentée par Me Cuzzi, conclut :
1°) au rejet de la requête de la société UTB ;
2°) à la mise à la charge de la société UTB de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
- l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, comme l’a relevé l’expert dans son rapport du 12 août 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024, le 29 mars 2024, le 24 juillet 2024, le 11 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, la société H… Innovative, désormais dénommée H…, venant aux droits de la société Corbice, représentée par Me Dufour, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit pris acte du désistement de la société UTB à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société UTB ;
3°) à la condamnation in solidum de la région J… et des sociétés Fayolle & Fils, J… I… C…, D… B…, K…, venant aux droits de la société Beterem, A…, liquidateur judiciaire de Mme G… E…, et F… à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit enjoint aux dites sociétés de lui communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour les années 2014 et 2021 ;
5°) à la mise à la charge de la société UTB, in solidum avec toute autre partie succombant à l’instance, de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, résultant du mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, elle fait valoir que :
- la requête de la société UTB, qui n’a plus ni qualité ni intérêt pour agir, est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 20VE03370 rendu le 9 novembre 2023 par la cour administrative d’appel de Versailles, devenu définitif ;
- en tout état de cause, l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, comme l’a relevé l’expert dans son rapport du 12 août 2016 ;
- en tout état de cause, la société UTB n’établit pas la réalité de ses préjudices, au demeurant surévalués ;
- les conclusions tendant à ce qu’elle verse des intérêts moratoires au taux contractuel sont irrecevables, dès lors qu’elle n’est partie au marché en litige ; seuls des intérêts au taux légal pourraient éventuellement être mis à sa charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2023, le 29 mars 2024, le 2 août 2024 et le 15 octobre 2024, la société Otis, représentée par Me Ortolland, conclut :
1°) à ce qu’il soit pris acte de ce que la société UTB ne formule plus aucune demande à son encontre ;
2°) au rejet de la demande de garantie formulée par la société Fayolle & Fils à son encontre.
Elle fait valoir que :
- l’action de la société UTB est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil ;
- en tout état de cause, comme l’atteste la position finale de la société UTB, qui ne recherche plus sa responsabilité, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu :
- l’arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
les observations de Me Poux-Jalaguier, représentant la société UTB ;
les observation de Me Mokhtar, représentant la région J… ;
les observations de Me Boudet, substituant Me Molas, représentant la société Fayolle & Fils ;
les observations de Me Clery, substituant Me Dufour, représentant la société H… Innovative ;
et les observations de Me Gibert, substituant Me Cuzzi, représentant la société TPF Ingenierie.
Considérant ce qui suit :
La région J… a conduit de 2009 à 2017 une opération de restructuration et d’extension du lycée de Prony, à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société D… B… puis à la société Corbice, aux droits de laquelle est venue la société H…, et dont les travaux ont été divisés en plusieurs macro-lots. Le macro-lot n° 3 « plomberie-sanitaire-chauffage » a été attribué à la société union technique du bâtiment (UTB), pour un montant initial global et forfaitaire de 2 055 370,50 euros HT, ultérieurement porté par deux avenants à la somme de 2 109 041,79 euros HT. La fin de la phase 3 a été décalée à six reprises par des ordres de service. Ainsi, alors que le marché initial prévoyait une durée globale d’exécution de 41 mois à compter d’octobre 2009, les travaux de la phase 3 sur le site « Bretagne » du lycée n’ont été réceptionnés que le 24 septembre 2017. Par une ordonnance du 14 janvier 2015, le juge des référés du tribunal, saisi par la région J…, a désigné un expert afin qu’il se prononce sur les causes de ces retards et les préjudices subis par les différents intervenants. Ce rapport, déposé le 12 août 2016, a entre autres conclu au caractère justifié des préjudices allégués par la société UTB. Par un jugement n° 1810905 du 3 novembre 2020 dont la société UTB a fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête. Toutefois, par un arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et condamné la région J… à verser à la société UTB la somme de 264 699,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par la présente requête, la société UTB demande au tribunal, à titre principal, de condamner la région J… ou la société Fayolle & Fils, ou, à titre subsidiaire, la région J… et les sociétés Fayolle & Fils, A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B… et F…, solidairement ou à défaut in solidum, à lui verser la somme de 1 286 459,92 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du macro-lot n° 3, à assortir des intérêts moratoires au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de sept points à compter du 27 octobre 2017 et de la capitalisation des intérêts, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à la suite de l’arrêt de la Cour.
Sur le désistement partiel :
Si, dans sa requête introductive d’instance, la société UTB a demandé que les sociétés Satelec, TPF Ingenierie venant aux droits de la société Beterem, Otis, et H… venant aux droits de la société Corbice, soient condamnées à solidairement à lui verser la somme de 2 125 864,81 euros HT en réparation des préjudices qu’elle a subis, elle s’est expressément désistée de telles conclusions dans le dernier état de ses écritures. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative et la fin de non-recevoir soulevée par la société A… :
Aux termes de l’articles L. 622-21 du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; /2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
Si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la société requérante a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Dans ces conditions, la société A…, liquidateur judiciaire de Mme G… E…, n’est pas fondée à se prévaloir de l’incompétence de la juridiction administrative et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à sa condamnation au motif que la société UTB ne détient pas sur elle de de créance préalable.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la région J… :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Par un arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023, devenu définitif hormis en ce qui concerne le calcul des intérêts moratoires, la cour administrative d’appel de Versailles a partiellement accueilli les conclusions de la société UTB tendant à la réparation de ses préjudices nés de l’allongement de la durée du chantier en considérant que la région J… avait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, « à l’origine d’une partie du retard de chantier », en ne résiliant pas le contrat qui la liait à la société Fayolle & Fils, titulaire du macro-lot n° 1 « gros œuvre » , la condamnant par suite à lui verser la somme de 208 239,02 euros au titre de la période allant du 28 février 2013 au 1er novembre 2013, à l’exclusion de la période postérieure pour laquelle la Cour a estimé que les préjudices n’étaient pas établis. Par suite, l’exception d’autorité de chose jugée soulevée en défense par la région J… doit être accueillie. Les conclusions de la société UTB dirigées contre la région J… sont donc irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les préjudices nés de la prolongation des délais de chantier :
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des intervenants :
En premier lieu, la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.
Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la société J… I… C… (ex SAERP), mandataire du maître de l’ouvrage, ait commis des fautes en-dehors du champ du contrat de mandat qui la liait au maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée.
En deuxième lieu, la société UTB soutient que la société D… B…, en charge d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) jusqu’à la résiliation de son contrat le 21 mai 2013, la société F…, titulaire du macro-lot n° 2 « Charpente et bardage bois, bardage et couverture zing, Etanchéité », et Mme G… E…, architecte, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, dont la société A… est le liquidateur judiciaire, ont commis des fautes dans l’exécution de leurs missions qui lui ont occasionné des préjudices. Toutefois, à l’appui de ce moyen, elle se borne à renvoyer au rapport d’expertise du 12 août 2016, qui, s’il estime la responsabilité des intéressées à 20 %, 5 % et 5 % respectivement dans l’allongement des délais de chantier en raison de « manquements dans la direction d’exécution des travaux de l’opération et notamment dans la vérification des plans », ne permet en revanche ni d’identifier les fautes de l’OPC, du titulaire du macro-lot n° 2 ou du maître d’œuvre, ni d’établir un lien de causalité entre les fautes alléguées de l’OPC, de la société F… et du maître d’œuvre et le retard à l’origine des préjudices dont se plaint la société UTB. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions de prescription soulevées par les sociétés défenderesses, ni la fin de non-recevoir soulevées par la société F…, la société UTB n’est donc pas fondée à engager la responsabilité de la société D… B…, de la société F… et de Mme G… E….
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 12 août 2016 qui estime la responsabilité de la société Fayolle & Fils dans l’allongement de la durée de chantier à 60 % en raison de ses nombreuses carences et défaillances, qu’elle a effectivement diffusé avec retard des plans d’exécutions, que ces plans étaient « lacunaires » ou « redondants et inutiles », voire manquants, et qu’elle avait des « problèmes de personnels », les conducteur de travaux se succédant, ainsi qu’une « mauvaise organisation de l’équipe de chantier » et « des défaillances dans le suivi des sous-traitants », ce que la société Fayolle & Fils ne contredit pas utilement. De plus, la cour administrative de Versailles, dans son arrêt n° 20VE03370 du 9 novembre 2023 susvisé, a retenu que « l’allongement de la durée du chantier (…) est, pour l’essentiel, imputable à la défaillance de la société Fayolle & Fils, [qui] malgré les nombreux courriers et mises en demeure qui lui étaient adressés par le maître de l’ouvrage, n’a jamais respecté le calendrier de remise des plans d’exécution du chantier (…) ». Dès lors, la responsabilité quasi-délictuelle de la société Fayolle & Fils est à cet égard engagée.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
D’une part, la société UTB ne saurait obtenir une indemnisation de la société Fayolle & Fils qui excèderait la part fautive qui lui est imputable. A cet égard, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du 12 août 2016, qui a été rendu avant la réalisation de la dernière phase du bâtiment « Bretagne », n’a porté que sur un retard de 43 mois. Dès lors, la société UTB n’est fondée à demander une indemnisation que sur cette période, en l’absence de toute démonstration sur les causes du retard constaté postérieurement à la date du rapport d’expertise.
Il résulte de l’instruction que la société UTB a produit, pour la période considérée, les devis n°s DV130333668 et DV1303336669 du 20 mars 2013 pour la prolongation des délais de chantier jusqu’au 28 février 2013, à la suite de l’ordre de service n° 15, le devis n° DV130851549 du 29 août 2013 pour la prolongation des délais de chantier jusqu’au 1er novembre 2013, à la suite de l’ordre de service n° 17, le devis n° 1509134947 du 8 novembre 2013 pour la prolongation des délais à la suite de l’ordre de service n° 25, le devis n° 130951890 du 3 septembre 2013 à la suite de la non-réception de la phase 3 du site Maine à la date du 30 août 2013 et enfin le devis n° 131159945 du 8 novembre 2013 pour la prolongation des délais d’exécution jusqu’au 31 août 2016. Si la société Fayolle & Fils fait valoir que la société UTB n’établit pas la réalité et le montant de son préjudice, faute de produire le moindre justificatif des dépenses dont elle demande le remboursement, il résulte toutefois de l’instruction que ces devis, communiqués à la région J… dès 2013, ont été analysés par la société Beterem en sa qualité de maître d’œuvre, puis par l’expert dans le cadre de l’expertise, et enfin par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCIRA). A ce titre, le CCIRA, comme le maître d’œuvre, a seulement retenu une partie des sommes demandées par la société UTB dans ses devis, en évaluant notamment à la baisse la perte d’exploitation critiquée dans ses écritures par la société Fayolle & Fils. Le CCIRA a ainsi indiqué que la perte d’exploitation, justifiée par la crise du secteur du bâtiment de 2010 à 2015, serait évaluée à 50 % du montant demandé, pourcentage ramené à 33 % en 2015 et 0 au-delà. Par ailleurs, le CCIRA a souligné que certaines demandes étaient excessives, notamment « la demande relative au conducteur de travaux à temps plein (…) », et que « la demande relative au poste de secrétaire administratif n’est pas fondée » dès lors que ce poste doit être intégré aux frais généraux. En outre, le rapporteur du CCIRA a observé que les montants demandés dans le devis n° DV130336669 étaient « difficiles à vérifier ». Enfin, les montants validés par le maître d’œuvre se sont avérés inférieurs à ceux retenus par le CCIRA. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subis par la société UTB en raison de la faute de la société Fayolle & Fils en retenant un abattement de 30 % des montants retenus par le CCIRA et en lui allouant par suite la somme de 846 939,33 euros TTC, à laquelle il convient de retrancher la somme de 264 699,84 euros, déjà versée par la région.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la société UTB a droit à la réparation de ses préjudices nés des fautes commises par la société Fayolle & Fils à concurrence de la somme globale de 582 240 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il y a lieu d’assortir la somme de 582 240 euros mentionnée au point 13 ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête, soit le 2 juillet 2021.
Sur les appels en garantie :
La région J… ainsi que les sociétés F…, D… B… et A… venant aux droits de Mme G… E…, n’ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité. Les sociétés H… venant aux droits de la société Beterem, Otis, Satelec et K… ont été mises hors de cause. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes d’appel en garantie. Pour les mêmes raisons, la société Fayolle & Fils n’est pas davantage fondée à demander que la région J… ou les sociétés susmentionnées la garantissent de sa condamnation. Il s’ensuit que l’ensemble des appels en garantie doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la société UTB n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Ses conclusions à ce titre ne peuvent donc en tout état de cause qu’être rejetées.
En second lieu, les parties défenderesses ne succombant pas à l’instance, les conclusions de la société Fayolle & Fils présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, la société Fayolle & Fils versera la somme de 2 000 euros à la société UTB et la somme de 1 000 euros aux sociétés A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B…, F… et H…, venant aux droits de la société Corbice, sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société UTB tendant à la condamnation des sociétés Satelec, TPF Ingenierie venant aux droits de la société Beterem, Otis, et H… venant aux droits de la société Corbice.
Article 2 : La société Fayolle & Fils versera à la société UTB la somme de 582 240 euros, majorée des intérêts moratoires dans les conditions prévues au point 14 du présent jugement.
Article 3 : La société Fayolle & Fils versera la somme de 2 000 euros à la société UTB sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Fayolle & Fils versera la somme de 1 000 euros aux sociétés A…, liquidateur judicaire de Mme G… E…, D… B…, F… et H…, venant aux droits de la société Corbice, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Union Technique du Bâtiment, aux sociétés F…, D… B…, A…, liquidateur judiciaire de Mme G… E… L…, Fayolle & Fils, H… venant aux droits de la société Beterem, Otis, Satelec, TPF Ingenierie et à la région J….
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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