Désistement 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2415085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Kempf, demande au tribunal :
1°) d’annuler de l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête par laquelle M. B demandait la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 17 mai 2024 a été rejetée par une ordonnance n° 2415090 du 2 juillet 2024 du juge des référés, au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B par un courrier du même jour qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc réputé avoir été régulièrement notifié au requérant à la date de vaine présentation du pli, le 8 juillet 2024. En outre, son conseil a été également informé des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et de la nécessité de confirmer le maintien du recours au fond, par la notification de la copie de cette ordonnance de référé n°2415090 dont il a pris connaissance le 2 juillet 2024 via l’application Télérecours Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2415085 dans le délai ainsi imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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