Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2025, n° 2110343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110343 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, représentée par Me Guenot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a refusé de lui délivrer une autorisation de licenciement pour motif économique à l’encontre de M. B, ainsi que la décision explicite du 12 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de lui délivrer une autorisation de licenciement à l’encontre de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Borie et Me Triolaire, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 12 décembre 2024, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 12 décembre 2024 et lu le 13 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Manufacture française des pneumatiques Michelin est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à M. A B et à la DREETS des Pays de la Loire.
Fait à Nantes, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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