Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2311124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Olibé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 22 mars 2023 sont irrecevables dès lors que sa décision s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante haïtienne née le 17 mai 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 22 mars 2023 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 7 juin 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du ministre de l’intérieur.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que son comportement au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques en laissant se constituer une dette envers son bailleur qui s’élevait à 3 497 euros à la date du 30 décembre 2022, et de ce que son comportement témoignait d’une volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale.
Il ressort des pièces du dossier que si lors de la constitution de son dossier de naturalisation en février 2021, Mme A… a déclaré être divorcée et sans enfant, elle a déclaré, au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, ainsi que le font apparaître ses avis d’imposition, avoir un enfant à charge. Si Mme A… soutient qu’il s’agit d’une erreur de l’administration fiscale, la copie de sa déclaration au titre des revenus de l’année 2024 est insuffisante à en attester alors que cette « erreur » s’est répétée durant au moins quatre années, sans qu’elle ne justifie avoir engagé des démarches pour la signaler. Dans ces conditions, en considérant que Mme A… avait dissimulé la réalité de sa situation familiale, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant sa demande d’acquisition de la nationalité. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se borne à ajourner la demande de naturalisation de Mme A… et qui n’a aucune conséquence particulière sur sa situation personnelle, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt général poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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