Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2300317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé le changement de son statut « travailleur temporaire » vers « salarié » et l’a invité à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— l’obligation de quitter le territoire n’est pas fondée puisqu’il est en situation régulière, en possession d’un titre de séjour « travailleur temporaire » ;
— est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il est fondé sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur l’absence de visa long séjour.
Une mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2023 au préfet de la Corrèze.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision est dépourvue d’existence.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1999, est entré en France sous couvert d’un titre de séjour « travailleur temporaire », valable jusqu’au 12 décembre 2024. Il a sollicité le 30 décembre 2022, le changement de son statut vers « salarié » sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail délivrée le 14 décembre 2022 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer. Par une décision du 31 janvier 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze à opposé un refus à sa demande et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’après avoir rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Corrèze l’a invité à quitter le territoire et non obligé à quitter le territoire dès lors que son titre ne l’autorise à séjourner que six mois par an en France. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’aurait obligé à quitter le territoire dès lors que celle-ci est dépourvue d’existence. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment les articles L. 412-1 et L. 421-34. Elle rappelle que M. A est titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » ainsi que d’une autorisation de travail et fait état de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Corrèze ne s’est pas fondé sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le changement de son statut de « travailleur temporaire » vers « salarié » mais bien sur l’article 3 de l’accord franco-marocain qui régit la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, et d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (). ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 433-6 de ce code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ».
8. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 12 décembre 2024, a sollicité, le 30 décembre 2022, son changement de statut vers salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de la Corrèze pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 433-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin, si M. A fait valoir qu’une autorisation de travail a été délivrée à son futur employeur afin de lui permettre de l’embaucher sur la base d’un contrat à durée indéterminée, il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 et 9 que le préfet de la Corrèze pouvait légalement lui refuser la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » s’il n’en réunissait pas les autres conditions, au nombre desquelles figure l’obligation de présenter un visa de long séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dounies et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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