Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté le 28 mai 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une demande de changement de statut, présentée le 28 janvier 2023 (étudiant vers recherche d’emploi-création d’entreprise) ; en outre, elle dispose actuellement d’une offre de formation nécessitant la possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour signer le contrat d’apprentissage correspondant, au plus tard le 1er août 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond n° 2603516, enregistrée le 16 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si Mme A… soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 7 avril 2023, et qu’elle a demandé un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », ce qui constitue un changement de statut qui ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle dispose actuellement d’une offre de formation nécessitant la possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » pour signer le contrat d’apprentissage correspondant, au plus tard le 1er août 2026, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à établir l’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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