Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2518041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 24 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de réformer, à titre principal, ou d’annuler, à titre subsidiaire, les décisions de retrait de points de son permis de conduire et la décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation de son permis de conduire et de constater la reconstitution exacte de son solde de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir la validité de son permis de conduire et, le cas échéant, de réactualiser les mentions au fichier national, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 13 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le 24 octobre 2025, M. B… n’a pas produit les décisions attaquées. Si l’intéressé indique dans sa requête et son mémoire complémentaire ne jamais les avoir reçues, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il ait sollicité de l’administration la délivrance d’une copie de ces documents. Ainsi, M. B… ne s’est pas trouvé en situation d’impossibilité de produire les décisions attaquées au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B… doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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