Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 déc. 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 13 octobre 2025, le 16 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de me délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L.911-1 du code de justice administrative et R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge la somme de 2 700 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, qu’elle est maintenue en situation de séjour irrégulier, qu’elle est exposée à une interpellation et à une mesure d’éloignement, alors qu’elle est présente sur le territoire depuis 2014, qu’elle est la mère de 2 enfants en situation régulière, dont l’un est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de ’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1978, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3.
En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et fait valoir qu’elle est la mère de deux enfants en situation régulière. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par ces seules circonstances, que sa situation personnelle et familiale serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de délivrance d’un rendez-vous en préfecture. En outre, si Mme B… soutient qu’elle vit dans la crainte permanente d’une mesure d’éloignement, elle se limite sur ce point à invoquer des considérations générales, sans que les pièces du dossier ne fassent ressortir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous rapidement. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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