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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes enregistrées le 27 avril 2026 sous les numéros 2609265 et 2609268, M. A… D… B… C…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Yvelines, Essonne (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Enfin, l’article R. 922-4 du même code, applicable aux procédures régies par l’article L. 921-1, prévoit que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. ».
3. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B… C… qui a été assigné à résidence, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 avril 2026, au 3 avenue du Général de Gaulle à St Cyr l’Ecole (78210), dans le département des Yvelines. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… C… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles, à M. A… D… B… C… et au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026
Le Président,
signé
F. Beaufa s
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