Rejet 30 juin 2016
Annulation 11 octobre 2018
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2216941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2018, N° 16VE02796 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 24 juin 2024 sous le numéro 2216941, M. B… C…, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 7 octobre 2014 ;
2°) d’enjoindre à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué du 13 octobre 2022 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été saisi ni que le dossier soumis au conseil médical a comporté un rapport écrit de celui-ci ;
- il n’est pas motivé en droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Levallois-Perret fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, présenté pour la commune de Levallois-Perret, a été enregistré le 25 juillet 2024 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour M. C…, a été enregistré le 5 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 12 janvier 2024 et 11 mars 2025 sous le numéro 2400487, M. B… C…, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 7 octobre 2014 ;
2°) d’enjoindre à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 7 octobre 2014, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2023 ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Levallois-Perret fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Almeida, représentant M. C…,
- et celles de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, agent territorial d’animation principal de deuxième classe titulaire, exerçant les fonctions d’animateur au centre de loisirs de l’école maternelle Ravel à Levallois-Perret, a été victime d’une violente agression sur son lieu de travail le 7 octobre 2014 à 16 heures 10. Par un arrêté du 12 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1510802 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’agression subie au motif qu’il s’agissait « d’une agression physique sur le lieu de travail mais par des individus extérieurs à la collectivité et en rapport avec un différend d’ordre privé sans lien avec le service ». Par un arrêt n°16VE02796 du 11 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 12 octobre 2015 précités au motif que M. C… avait été privé d’une garantie, en ce que le médecin du service de médecine préventive compétent n’avait pas remis de rapport à la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne chargée d’émettre un avis sur l’imputabilité au service de l’agression subie. Après avoir, le 2 mai 2022, consulté le conseil médical interdépartemental de la petite couronne, lequel a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 7 octobre 2014, le maire de la commune de Levallois-Perret a, par une décision du 13 octobre 2022, puis un arrêté du 15 novembre 2023, refusé de le reconnaître imputable au service. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022 et l’arrêté du 15 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2216941 et 2400487 présentées par M. C… concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 octobre 2022 :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête dirigée contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’agression subie par M. C… le 7 octobre 2014, cette autorité a pris un arrêté le 15 novembre 2023, également contesté dans la présente instance, par lequel elle réitère la même décision, suite à l’annulation par la procédure contentieuse ayant conduit à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2015. Ce faisant, la commune a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 13 octobre 2022 de même portée, à laquelle l’arrêté du 15 novembre 2023 s’est substitué. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation de la décision du 13 octobre 2022, assorties de conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2023 :
4. L’arrêté attaqué du 15 novembre 2023 a été signé par M. D… A…, adjoint au maire délégué aux ressources humaines, qui bénéficiait d’une délégation de signature du 3 juillet 2020 du maire de la commune de Levallois-Perret, régulièrement affichée et notifiée au préfet compétent le même jour, à l’effet de signer les actes afférents aux fonctions déléguées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’arrêté attaqué du 15 novembre 2023 comporte, de manière détaillée et circonstanciée, les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. En cas d’agression constitutive d’un accident de service, le bénéfice des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique est subordonné à la circonstance que cet accident présente un lien direct et certain avec le service. Ce lien est établi dès l’instant où l’agression s’est produite sur les lieux du service, pendant les heures de service et qu’il n’est pas démontré qu’elle en soit détachable.
7. En l’espèce, il est constant que l’agression dont M. C… a été victime est survenue sur le lieu et dans le temps du service, alors qu’il exerçait ses activités professionnelles, et que les auteurs de cette expédition punitive sont le mari et le frère de l’une de ses collègues animatrice, avec laquelle il a eu une altercation le jour même dans un café, dans un contexte d’animosité préexistante entre les deux agents. Toutefois, si M. C… soutient que le conflit qui l’opposait à cette animatrice était d’ordre professionnel, il ressort des pièces du dossier que ce différend était en lien avec la qualité d’élu de la commune de Clichy de M. C…, que ce dernier avait proféré des propos injurieux à son encontre sur un réseau social et que la violente altercation qui les a opposés, et qui a donné lieu à une plainte de cette animatrice, s’est produite dans un café, en dehors des temps et lieu de travail. Ainsi l’agression de M. C…, pour injustifiable qu’elle soit, ne peut être regardée comme se rattachant aux conditions d’exécution du service. Dans ces conditions, la commune de Levallois-Perret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de la reconnaître comme imputable au service.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme demandée par M. C… correspondant aux frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2216941.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2216941 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2400487 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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