Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2403730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2403730, M. B… D…, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 6 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. D… le 12 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2403732, Mme A… C…, représentée par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, le 6 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C… le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de cette audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, présidente ;
- et les observations de Me Drahy, représentant M. D… et Mme C… et celles de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, nés respectivement les 26 avril 1981 et 26 mars 1983, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés en France, le 28 novembre 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), le 28 février 2020, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 août 2020. Le 3 janvier 2020, les intéressés ont sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’un enfant malade né le 7 avril 2018 en Géorgie. Suite au jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022, M. D… et Mme C…, ont bénéficié, le 28 octobre 2022, à raison de l’état de santé de leur enfant, d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 27 janvier 2023 leur permettant de travailler. Ces autorisations ont été renouvelées le 3 juillet 2023, puis le 15 septembre 2023 et le 13 janvier 2024. Lors d’un rendez-vous ayant eu-lieu le 3 juillet 2023, ils allèguent avoir sollicité, dans le cadre d’un changement de statut, un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône à savoir, pour M. D…, un titre de séjour salarié et pour Mme C…, un titre de séjour « vie privée et familiale ». Ils déclarent, sans être contredits par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse à leurs demandes ni avoir été rendus destinataires d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. Ils demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète du Rhône à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les deux requêtes de M. B… D… et Mme A… C… sont présentées par des époux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la demande de titre salarié de M. D… :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
D’autre part, aux termes de l’article R.5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». En vertu de l’article R.5221-11 de ce code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur (…). » Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « Lorsque l’étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ». Enfin, l’article R. 5221-17 du même code prévoit que « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger résidant en France, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. D… aurait saisi la préfète du Rhône d’une demande d’autorisation de travail émanant de sa société en tant qu’employeur à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié de cette entreprise. Le requérant se prévaut d’une autorisation de travail délivrée le 25 janvier 2023 par le ministère de l’intérieur suite à sa demande déposée le 30 novembre 2022. Toutefois, une telle autorisation de travail est antérieure de plus de six mois à sa demande de délivrance de titre de séjour salarié, intervenue en août 2023. Il ne ressort pas des mentions de l’autorisation du 25 janvier 2023 que celle-ci ait été accordée en vue d’un changement de statut, le contrat de travail produit à l’appui de ses allégations ayant été signé le 28 janvier 2023 alors que le requérant bénéficiait encore d’un droit au travail accordé au titre de l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 28 octobre 2022 en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et alors même que le requérant ne peut se voir opposé la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 433-6 du même code, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la demande de titre « vie privée et familiale » de Mme C… :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme C… se prévaut de sa durée de présence en France accompagnée de sa famille, de près de quatre ans à la date de la décision implicite de rejet attaquée. Elle fait valoir que, postérieurement au rejet de sa demande d’asile, par l’OFPRA, le 28 février 2020, puis par la CNDA, par une décision du 28 août 2020, elle a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du 28 octobre 2022 au 12 avril 2024. Elle indique également s’être très bien intégrée professionnellement en ayant été recrutée comme vacataire depuis le 4 septembre 2023 par la commune de Saint Genis Laval. Toutefois, il n’est pas établi que la requérante, arrivée récemment en France, et dont la demande d’asile a été rejetée, serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Le recrutement de Mme C… comme vacataire à compter du 4 septembre 2023 ne suffit pas à démontrer une insertion socio-professionnelle durable et stable. La scolarisation de ses deux enfants et le paiement du loyer ne sauraient davantage démontrer une insertion sociale particulière et durable en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige aurait porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). »
Les requérants déclarent être entrés sur le territoire national le 28 novembre 2019. Ils se prévalent d’une durée de présence en France avec leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2013 et 2018, de près de quatre ans à la date des décisions implicites en litige. Il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’OFRPA, le 28 février 2020, que par la CNDA, le 28 août 2020. A la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2022, ils ont bénéficié du 28 octobre 2022 au 12 avril 2024, à raison de l’état de santé de leur fils, d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler délivrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au-delà de l’accompagnement de leur fils malade, ils mentionnent s’être très bien intégrés professionnellement en ayant été recrutés respectivement, pour M. D…, depuis le 14 novembre 2022 en qualité d’employé de restaurant (plongeur), d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2023 et, pour Mme C…, comme vacataire depuis le 4 septembre 2023 par la commune de Saint Genis Laval. Toutefois, il n’est pas établi que les requérants, qui sont arrivés récemment en France et dont la demande d’asile a été rejetée, seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité et où il n’apparaît pas que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Les efforts d’insertion professionnelle des requérants à compter du 28 octobre 2022, date de délivrance de la première autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler, s’étant traduit par le recrutement de M. D… en novembre 2022 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée et le recrutement de Mme C… comme vacataire à compter du 4 septembre 2023, ne suffisent pas à démontrer une insertion socio-professionnelle durable et stable en France. La scolarisation de leurs enfants et le paiement de leur loyer ne sauraient démontrer en tant que telle une insertion sociale particulière et durable en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes à fin d’annulation de des requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction des requêtes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403730 et n° 2403732 de M. D… et de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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