Rejet 19 mars 2025
Non-lieu à statuer 24 novembre 2025
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 19 mars 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Santoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25 2B 073 du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. D, ressortissant algérien né le 21 novembre 1990, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A C, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l’article 5 de l’arrêté n° 2B-2024-10-10-00001 du 10 octobre 2024 du préfet de la Haute-Corse régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du décret du 20 décembre 2002 portant publication du troisième avenant à l’accord du 27 décembre 1968, des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposés dans la requête sommaire et non développés ultérieurement, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CASTANY
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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