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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509121 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2509121___________
M. X AC___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BeaufaÿsPrésident___________
Le président du tribunal administratif de […],
Ordonnance du 10 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 10 février 2026, la 8ième chambre du tribunal administratif de […] a statué sur la requête, enregistrée sous le n°2509121, présentée pour M. X Z.
Par lettre du 10 février 2026, M. X Z, représenté par Me Heuzé, signale au président du tribunal qu’une erreur matérielle entache ce jugement et lui demande de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 741-11 du code de justice administrative pour procéder à sa correction.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif (…) l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
2. Le jugement du 10 février 2026, enregistré sous le n°2509121, comporte une erreur matérielle dans l’article 1er de son dispositif qui mentionne « M. AA » en lieu et place de « M. Z ». Cette erreur n’étant pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement
N°25091212
de l’affaire, il y a lieu de rectifier ce jugement ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Dans l’article 1er du dispositif du jugement du 10 février 2026, enregistré sous le n°2509121, la mention de « M. AA » est remplacée par la mention de « M. Z ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à […], le 10 mars 2026.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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