Irrecevabilité 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 janv. 2022, n° 2021F1752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2021F1752 |
Texte intégral
27/01/2022
Rôle […] ENTRE 2021F1752
ET
2021F01752 – 2202700031/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 30 juin 2021
La cause a été entendue à l’audience du 14 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- Madame Delphine MAURIN, Président,
- Monsieur Philippe DAVAL, Juge,
- Monsieur Michel CARTE, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, En présence de :
- Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- La société OVAL CONSORTIUM […] – représenté(e) par SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – Avocats – […] […] […] […]
- La société TGL MANAGEMENT représentée par M. X Y […] – représenté(e) par SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – Avocats – […] […] […] […]
- la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY
COPIE CONFORME […] DÉFENDEUR – en personne et représenté par Maître Cécile FLANDROIS – SELARL SVMH AVOCAT LYON – […] […] […] […] Maître Anthony SCARFOGLIERO – SVMH AVOCATS – Avocat – […]
- la Selarl MJ SYNERGIE – Mandataires judiciaires représentée par Me Z DESPRAT […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS – SELARL SVMH AVOCAT LYON – […] […] […] […] Maître Anthony SCARFOGLIERO – SVMH AVOCATS – Avocat – […]
2021F01752 – 2202700031/2
EN PRESENCE DE – Monsieur X Y […] INTERVENANT – représenté(e) par Maître Nicolas PARTOUCHE – SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES – Avocat – 49 Avenue de l’Opéra 75002 PARIS
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 107,96 € HT, 21,59 € TVA, 129,55 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS – SELARL SVMH AVOCAT LYON
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par jugement 7 novembre 2018, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société OVAL CONSORTIUM et a désigné la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître Bruno Walczak ou Maître Mickaël ELANCRY et la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître Z DESPRAT en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2021, suivant requête présentée par la Selarl MJ SYNERGIE déposée le 25 février 2021 au Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon, le juge commissaire a nommé un technicien aux fins de « mener à bien les investigations » nécessaires à la compréhension des flux de trésoreries et financiers existants au sein des sociétés du groupe TGL.
Les sociétés OVAL CONSORTIUM et TGL MANAGEMENT ainsi que Monsieur Y ont formé opposition à ladite ordonnance.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 30 juin 2021, la société TGL GROUP et la société TGL MANAGEMENT ont formé opposition à l’ordonnance rendue le 21 juin 2021. Le recours tend au principal à la nullité de l’ordonnance entreprise et subsidiairement à sa réformation au motif notamment :
COPIE CONFORME Qu’il n’est ni établi, ni soutenu que la désignation d’un technicien soit nécessaire au sens de l’article L.621-9 du Code de Commerce et qu’il convient de rejeter la demande en l’état.
Dire et juger que les liquidateurs judiciaires ne peuvent choisir eux-mêmes le technicien à l’avance et dire qu’il n’y a lieu de retenir le technicien et la proposition de mission déjà déterminée par les liquidateurs eux- mêmes à l’avance et rejeter en conséquence la demande ; en toute hypothèse, dire qu’il y a lieu à justifier le choix du technicien proposé par les liquidateurs judiciaires pour des raisons objectives et vérifiables.
Dire et juger qu’il y a lieu de mettre en concurrence les techniciens pressentis et dire qu’il y a lieu de retenir, à compétences équivalentes, le devis d’intervention le moins-disant dans l’intérêt de la procédure collective et rejeter en l’état la demande des liquidateurs judiciaires.
Dire qu’il ne saurait être délégué au technicien des taches qui entrent habituellement dans la compétence des organes de la procédure collective et dire que le premier chef de mission proposé doit être supprimé, le technicien n’étant susceptible d’accéder qu’aux documents fournis par le liquidateur judiciaire lui- même ou par toute partie qui satisferait aux demandes formées par ce dernier.
Dire qu’il n’y a lieu à communication et/ou divulgation des pièces et contenus de la procédure de mandat ad hoc dont bénéficiaient les sociétés du groupe TGL, ouverts par ordonnances de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 4 juin 2018, et rappeler la confidentialité absolue prévue par l’article L.611-15 du code de commerce.
2021F01752 – 2202700031/3
Dans leurs conclusions, les sociétés TGL GROUP, TGL CONSTRUCTION, TGL SERVICES, FLORIOT CONSTRUCTION, TGL IMMOBILIER, SLM+, ARTEFACT, PUZZLE, FINANCIERE PUZZLE, TBI CONSTRUCTIONS, CHARBONNEL INTERIORS, MATIGNON COMPAGNONS FRANÇAIS, ECLAT BATIMENT et la société TGL MANAGEMENT demandent au Tribunal de : Vu les articles L.[…].621-23 du code de commerce, Vu les articles 145, 264 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l’article 6 e la CEDH et la nécessité de respecter la contradiction, Dire et juger les débitrices en liquidation judiciaire et la société TGL MANAGEMENT recevables et biens fondées en leurs recours. Annuler les ordonnances entreprises et subsidiairement les réformer et statuer à nouveau. Au principal, Dire et juger que la juridiction du juge-commissaire ne pouvait statuer sans la présence d’un greffier et que les ordonnances querellées sont dépourvues de toute authentification du Greffe. Annuler de ce chef les ordonnances entreprises et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès qualités à mieux se pourvoi. Subsidiairement, Dire et juger que la juridiction du juge-commissaire ne pouvait permettre aux liquidateurs judiciaires de choisir eux-mêmes le technicien à l’avance et, plus généralement, retenir leur choix sans discussion, contrôle ni motivation. Annuler de ce chef les ordonnances entreprises et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès qualités à mieux se pourvoi. Plus subsidiairement, Dire et juger que le choix du technicien entre différents professionnels de la même spécialité doit relever de critères objectifs et vérifiables et d’une mise en concurrence préalable minimum s’agissant du technicien nommé par le juge-commissaire. Annuler de ce chef les ordonnances entreprises et renvoyer les liquidateurs judiciaires ès qualités à mieux se pourvoi. Encore plus subsidiairement, Dire qu’il n’est pas établi ni justifié que la désignation d’un technicien soit « nécessaire » au sens de l’article L.621-9 du Code de Commerce. En toute hypothèse, Dire qu’il ne saurait être délégué au technicien des taches qui entrent habituellement dans la compétence des organes de la procédure collective et dire que le technicien n’est susceptible d’accéder qu’aux documents fournis pas le liquidateur lui-même ou par toute partie qui satisferait aux demandes formées par ce dernier. Dire qu’il n’y a lieu à communication et/ou divulgation des pièces et contenus de la procédure de mandat ad hoc dont bénéficiaient les sociétés du groupe, ouverte par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 4 juin 2018, et rappeler la confidentialité absolue prévue par l’article L.611-15 du Code de Commerce. Subsidiairement, dire qu’il y aura lieu que le technicien respecte la contradiction dans ses échanges avec les parties intéressées et les parties entre elles, et applique les règles de l’expertise judiciaire prévues dans le code de procédure civile.
Monsieur X Y demande au Tribunal de :
COPIE CONFORME Vu les articles L.[…].621-21 du code de commerce, Vu les articles 145 et 264 et suivants du code de procédure civile, Le Juger recevable et bien fondé en ses recours. A titre principal :
Juger que la nécessité de recourir à la désignation d’un technicien n’est pas caractérisée.
Juger que les ordonnances et la demande de désignation d’un technicien violent la confidentialité attachée aux procédures amiables à l’article L.611-15 du code de commerce.
Juger que les chefs de mission du technicien sont trop larges et aboutissent à lui confier une mission d’expertise sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce, ce qui est prohibé.
Juger que l’intérêt pour la procédure et la collectivité des créanciers de voir le cabinet Abergel & Associés désigné n’est pas caractérisé. En conséquence, Infirmer en totalité les ordonnances. Statuant à nouveau, Rejeter les demandes de désignation d’un technicien formées par les liquidateurs judiciaires. Débouter les liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : Infirmer les ordonnances en ce qu’elles ont ordonné la mise en place d’un calendrier,
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Statuant à nouveau sur ce point : Juger que les opérations du technicien devront respecter les articles 273 et suivants du code de procédure civile, A défaut, Juger que la mission confiée au Technicien désigné doit comporter les missions complémentaires suivantes :
o « entendre les parties ainsi que tous sachant ;
o Mener contradictoirement ses travaux et faire connaître aux parties son avis, oralement ou par écrit, en vue de recueillir leurs dernières observations avant le dépôt de son rapport ». Juger que la mission confiée au technicien désigné doit se dérouler selon le cahier des charges suivant :
o Audition(s) des parties et des dirigeants avec transmission préalable des questions identifiées ;
o Etablissement de note(s) d’étape, à l’appréciation du technicien, et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations ;
o Transmission par les destinataires de chaque note d’étape de leurs éventuelles observations dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de ladite note et de ses annexes, sans prorogation ;
o Etablissement d’un pré-rapport et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations,
o Transmission par les destinataires du pré-rapport de leurs éventuelles observations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit pré-rapport et de ses annexes, sans prorogation,
o Mise en annexe des notes d’étape et du pré-rapport de l’intégralité des documents pertinents et utilisés par le technicien dans le cadre de ses travaux ainsi que des observations et pièces remises au technicien par les parties et les dirigeants,
o Facultés pour les destinataires des notes d’étapes et du pré-rapport de solliciter du technicien la réalisation de diligences complémentaires, à charge pour ce dernier de décider de l’opportunité de la réalisation de ces diligences au regard de leur intérêt pour la mission qui lui a été confiée,
o Etablissement d’un rapport définitif et transmission avec les annexes visées aux parties et aux dirigeants afin de recueillir leurs observations,
o Transmission par les destinataires du rapport définitif de leurs éventuelles observations dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit rapport et de ses annexes, sans prorogation,
o Si une partie souhaite désigner un expert de son choix en qualité d’expert de partie, cet expert aura accès aux dossiers/documents relatifs aux sociétés dont la partie est dirigeant, et donc à l’intégralité des documents comptables et financiers de cette dernière ainsi qu’aux documents liés à ses rapports avec les autres sociétés du groupe, afin de permettre à cet expert de disposer des documents nécessaires à sa mission d’expert de partie, et
o La communication par voie électronique (e-mail, cloud etc.) sera considérée comme valable et devra être privilégiée compte tenu du nombre de sociétés et du volume de documents à anticiper et du contexte sanitaire.
La Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître WALCZAK ou Maître ELANCRY, ès qualités et la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître DESPRAT, ès qualités, demandent au Tribunal de : Vu l’article L.621-9 du Code de Commerce, A titre principal, Dire la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître WALCZAK ou Maître ELANCRY, ès qualités et la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître DESPRAT, ès qualités, recevables et fondées en leurs
COPIE CONFORME conclusions, y faisant droit. Débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes. Confirmer les ordonnances querellées en leur intégralité. A défaut,
Dire la Selarl MJ SYNERGIE, représentée par Maître WALCZAK ou Maître ELANCRY, ès qualités et la Selarl MJ SYNERGIE représentée par Maître DESPRAT, ès qualités, recevables et fondées en leurs conclusions, y faisant droit.
Dire et juger qu’aucune violation de confidentialité n’existe. Débouter en conséquence les demandeurs de leurs prétentions au titre d’une nullité tant des « acte de saisine » que des ordonnances querellées.
Dire et juger que la désignation d’un technicien par le juge-commissaire est discrétionnaire et que les conditions posées par l’article 145 du CPC sont inapplicables, que le juge commissaire n’a pas à se soumettre à une mise en concurrence de techniciens potentiels, que les dispositions des articles 273 et suivants du CPC sont inapplicables.
Dire et juger que la mission impartie par le juge-commissaire au technicien est parfaitement régulière. Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes. Confirmer l’ordonnance déférée en intégralité.
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Condamner Monsieur Y et madame AA à payer à la Selarl MJ SYNERGIE ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs demandes, les sociétés TGL GROUP, TGL CONSTRUCTION, TGL SERVICE, FLORIOT CONSTRUCTION, TGL IMMOBILIER, SLM+, ARTEFACT, PUZZLE, FINANCIERE PUZZLE, TBI CONSTRUCTIONS, OVAL CONSORTIUM, CHARBONNEL INTERIORS, MATIGNON COMPAGNONS FRANÇAIS, ECLAT BATIMENT et TGL MANAGEMENT exposent principalement : Le Tribunal sera tenu d’annuler les ordonnances entreprises pour les raisons suivantes :
- Les ordonnances du juge commissaire ont été rendues hors de la présence d’un greffier comme l’exige le législateur dans les dispositions des articles 454 et 456 du Code de procédure civile.
- Le cabinet AB a été choisi par les liquidateurs judiciaires. Il est d’ordre public que seul, le juge commissaire a le pouvoir discrétionnaire de nommer un technicien.
- Aucune mise en concurrence n’a été effectuée pour nommer le cabinet AB. Afin de préserver l’intérêt des parties et respecter l’objectivité du choix, l’appel à d’autres candidats s’avérait être nécessaire.
- Les liquidateurs judiciaires n’exposent pas dans leurs requêtes les raisons pour lesquelles la nomination d’un technicien est nécessaire, au sens de l’article L621-9 du Code de commerce.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y expose principalement : Le Tribunal aura à infirmer les ordonnances du juge commissaires pour les raisons suivantes :
- Il n’est pas démontré que la désignation d’un technicien réponde à l’intérêt collectif des créanciers comme l’exige l’article L621-9 du Code de commerce.
- Les requêtes comme la proposition du cabinet AB violent la confidentialité qui entoure la nomination d’un mandataire ad hoc dans le cadre d’une procédure amiable dont ont bénéficiées les sociétés du groupe GPL, enfreignant ainsi les dispositions de l’article L611-15 du code de commerce.
- La mission assignée à l’expert s’avère être une mission d’expertise, dérogeant ainsi à l’article L621-9 du code de commerce qui limite l’action du technicien à effectuer des investigations sans porter d’appréciation d’ordre juridique.
- En l’absence d’une mise en concurrence, il n’est pas démontré que la nomination du Cabinet AB soit celle qui garantisse au mieux les intérêts collectifs des créanciers.
A l’appui de sa défense, la société SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire, expose principalement les moyens suivants : Sur le non-respect de la confidentialité, Les éléments qualifiés de confidentiels proviennent en fait de documents non soumis à cette contrainte.
Sur la nécessité de désigner un technicien L’article L621-9 du code de commerce n’oblige pas le juge commissaire à motiver dans son ordonnance les raisons qu’ils l’ont conduit à nommer un technicien.
Sur le non-respect des intérêts collectifs des créanciers Le juge commissaire est souverain dans sa décision. Aucune mise en concurrence dans le choix d’un technicien n’est exigée par le législateur
COPIE CONFORME II – DISCUSSION
In limine litis :
Sur la nullité de l’ordonnance liée à l’absence d’un greffier durant le cabinet de juge L’article R741-1 du Code de commerce dispose que « le greffier assiste les juges du Tribunal de commerce à l’audience et dans tous les cas prévus par la loi ». Suivant l’article 25 du Code de procédure civile, « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ». L’article L621-9 alinéa 2 du Code de commerce donne la faculté au juge commissaire de désigner un technicien aux conditions suivantes: « Lorsque la désignation est nécessaire, seul le juge commissaire peut y procéder en vue de la mission qu’il détermine ».
Le texte ne prévoyant pas de débats, le juge commissaire statue dans les formes d’une ordonnance sur requête et la présence d’un greffier n’est pas rendue obligatoire par le législateur dans le déroulement d’un
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cabinet de nature non contentieuse dont le but est de relever les éventuelles observations qui pourraient être émises par le débiteur consécutivement à la requête d’un des organes de la procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le en raison de l’absence du greffier lors de l’audience.
Sur la nullité de l’ordonnance pour non-respect de la confidentialité.
Il ne peut être reproché au mandataire liquidateur et au technicien d’avoir divulgué dans leur requête ou leur devis des informations contenues dans le rapport établi par le cabinet Eight Advisory dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc et couvertes par la confidentialité en application de l’article 611-15 du Code de commerce, dès lors que ce même rapport a été joint à la déclaration de cessation des paiements.
En outre, la communication de ce rapport dans le cadre d’une procédure judiciaire dont les audiences se tiennent en chambre du Conseil ne lui confère pas un caractère confidentiel.
Par conséquent, ni le mandataire liquidateur dans sa requête, ni Monsieur AB dans son devis, ni le juge-commissaire n’ont enfreint la confidentialité en évoquant certains éléments du rapport Eight Advisory.
Au fond :
Sur le non-respect des conditions de l’article L 621- 9 du Code de commerce
L’article L621-9 du code de commerce dispose que « lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine ».
Le juge commissaire apprécie souverainement le caractère nécessaire de la désignation d’un technicien comme il détermine sa mission. Quand bien même, le juge commissaire désigné dans la procédure collective de la société TGL GROUPE en a largement démontré la nécessité dans son ordonnance, il convient de souligner à nouveau l’extrême complexité du dossier, l’existence de nombreux flux financiers entre les sociétés du groupe dans le cadre de conventions de cash-pooling ou hors périmètre qui rendent nécessaire la désignation d’un technicien. Par ailleurs, le juge commissaire a justement détaillé la mission du technicien incontestablement en marge des compétences des mandataires judiciaires mais utile à la compréhension du mode de fonctionnement financier du groupe. Enfin, les dispositions de L. 621-9 alinéa 2 du Code de commerce confèrent tous pouvoirs au juge commissaire pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d’établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion.
Par conséquent, l’ordonnance rendue le 21 juin 2021 par le juge commissaire respecte les dispositions de l’article L621-9 du Code de commerce.
Sur le non-respect des intérêts des créanciers
La loi n’impose pas une mise en concurrence lors de la nomination d’un technicien par le juge commissaire. Les demandeurs ne démontrent pas que la nomination du cabinet AB situé à Paris soit contraire aux intérêts des créanciers. Le Tribunal admet au contraire que nommer un technicien exerçant dans
COPIE CONFORME une autre région permet de lui garantir une plus grande indépendance et impartialité.
Le devis plus économique, présenté au soutien de l’action des demandeurs, ne saurait suffire à justifier l’argument soulevé. En effet, l’article R. 621-23 du Code de commerce dispose que c’est le Juge commissaire qui, au final, en fixe le montant selon les diligences accomplies.
En conséquence, la nomination du Cabinet AB ne fait pas obstacle aux intérêts des créanciers.
Sur le non-respect du contradictoire
La Cour de cassation a estimé par le non renvoi d’une question prioritaire de constitutionalité que les dispositions de l’article L621-9 alinéa 2 qui se bornent à conférer compétence au juge commissaire pour désigner un technicien en vue d’une mission ne méconnaissent pas par elles-mêmes les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l’égalité des armes, En outre, la mission confiée par le juge commissaire au technicien ne constitue pas une mesure d’expertise soumise aux articles 273 et suivants du Code de procédure civile : le technicien n’est donc pas en principe tenu de procéder à un échange contradictoire sur les éléments qu’il a réunis, ni de communiquer ses conclusions avant le dépôt de son rapport.
2021F01752 – 2202700031/7
Cependant, le juge commissaire a toutefois déjà fait une place au contradictoire dans le déroulé de la mission du technicien désigné.
Aussi il y a lieu de rejeter les arguments soulevés au motif du non-respect du contradictoire
Sur les autres demandes
Le tribunal dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboute respectivement. De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de SELARL MJ SYNERGIE ès qualités les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il convient donc de lui accorder une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mise à la charge de Monsieur X Y.
Comme il y a lieu, eu égard au fait qu’il est constant de faire supporter à la partie qui succombe les dépens, de mettre l’intégralité des frais à la charge de Monsieur X Y.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable l’opposition à l’ordonnance de monsieur le Juge commissaire rendue le 21 juin 2021.
DEBOUTE les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire le 21 juin 2021.
CONDAMNE Monsieur X Y à payer 1.000 euros à la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que Monsieur X Y supportera les entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 7 pages
Minute de la décision signée par Philippe DAVAL, un juge en ayant délibéré, et Pierre BELAVAL, Greffier
COPIE CONFORME
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