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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aubervilliers, 9 mars 2021, n° 11-20-000086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000086 |
Texte intégral
Tribunal de proximité d’Aubervilliers
[…]
[…]
CEDEX
01.48.33.76.38
RG N° 11-20-000086
Minute N° 305/21
Décision contradictoire
Z H
A B
C/
X G I
X G J
K
-copie exécutoire à :
Me ARIF Asif
-copies certifiés conformes à X G I
X G J
K
Le 09 MARS 2021
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
d’AUBERVILLIERS
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité d’Aubervilliers le 9 mars 2021
Sous la Présidence de BENDELAC Claude, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Aubervilliers assistées
d’Agathe BLANCHARD, Greffier lors des débats et de Valérie CHAUVIN, Greffier, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 26 janvier 2021, le jugement suivant a été rendu
ENTRE
Monsieur Z H A B domicilié […],
Représenté par Maître ARIF Asif, avocat au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET
Madame X G I domiciliée […]
Salengro, […], […], comparante et assistée par Madame C D épouse E F, traductrice
Monsieur X G J K domicilié […]
Salengro, […], comparant et assistée par Madame C D épouse
E F, traductrice
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé, monsieur Z H A B a consenti à monsieur X
G J K, la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis […] à […], moyennant un loyer mensuel initial de 900 € charges comprises pour une durée d’un an renouvelable à compter du 15 avril 2014.
Le 5 février 2018, monsieur Z H A B a fait signifier à monsieur X
G J K et madame X G L une sommation de payer la somme de 22500 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2019, monsieur Z H A a fait assigner monsieur X G J S et madame X G L devant la juge des contentieux de la protection statuant du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, et demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes:
18000 euros au titre de l’arriéré de loyers impayés ;
●
4250 euros au titre des charges impayées ;
●
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée le 12 mai 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19.
A l’audience du 26 janvier 2021, le demandeur, représenté, présente une pièce d’identité confirmant se nommer monsieur Z H A B. Il maintient ses demandes, sollicite que soient écartées les pièces versées au débat par les défendeurs et s’oppose aux demandes reconventionnelles.
Les défendeurs, comparants et assistés de madame Y épouse E F, traductrice ayant prêté serment à l’audience, justifient se nommer madame X G I et monsieur X G J K. Ils contestent l’existence d’une dette locative, affirmant que les loyers sont payés en espèce et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de monsieur Z
H A B au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’insalubrité du logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, eu égard aux justificatifs fournis à l’audience, il convient de préciser que les identités des parties retenues dans le jugement sont monsieur Z H A B en demande, et madame X G I et monsieur X G J K en défense.
Sur la recevabilité des pièces versées aux débats par la défendeurs :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
1/5
A l’audience du 26 janvier 2021, madame X G I et monsieur X G J
K produisent des pièces aux débats. Monsieur Z H A B sollicite que ces pièces soient écartées.
Il résulte des documents versés aux débats qu’une ordonnance de référé a été rendu le 23 avril 2019 par le tribunal d’instance d’AUBERVILLIERS entre les mêmes parties, représentées par les même conseils et que les pièces produites à l’audience du 26 janvier 2021 avaient déjà été produites lors de la précédente audience puisque la décision en fait état. De plus, à l’audience du 26 janvier 2021, il a été laisse un temps utile à monsieur Z H A B afin de le laisser prendre connaissance des pièces produites et formuler toute observation utile.
Dès lors, en l’absence de demande de renvoi formulée par la demanderesse et au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les pièces produites par les défendeurs sont contradictoires et recevables.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formulée par monsieur Z H A B.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à l’article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus du paiement des loyers et des charges résultant du logement de la famille.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, monsieur Z H A B verse aux débats le contrat de bail prenant effet à compter du 15 avril 2014 et un décompte des sommes dues entre le 1er février 2015 et le 1er mars 2017 établissant l’arriéré locatif à la somme de 18000 €.
Madame X G I et monsieur X G J K produisent des quittances de loyer concernant les loyers de 2014 et janvier 2015, soit antérieurs à ceux sollicités par le bailleur. Ils versent également une quittance de loyer du 7 avril 2017 d’un montant de 900 € concernant le loyer pour le loyer de février 2015, somme incluse au décompte présenté par le bailleur.
Les locataires produisent également des demandes de virement à l’ordre de monsieur Z H des 11 mars 2015, 17 mai 2016, 15 juillet 2016, 19 septembre 2016, 27 octobre 2016, 12 décembre 2016, 7 février 2017, 31 mars 2017 et 19 mai 2017 mais ne justifient toutefois pas que ces sommes ont réellement été débitées de leur compte bancaire et n’ont pas été rejetés ou annulés. Dès lors, la juge n’est pas en capacité de vérifier l’effectivité de ces paiements.
Ils versent également aux débats un document de la caisse d’allocation familiale établissant que la somme de
2750 euros a été versé par la caisse d’allocations familiales au titre des allocations de logement à monsieur Z H A. Toutefois, cette somme ne figure pas au décompte produit par le bailleur et est donc déduite du montant sollicité.
Enfin, les règlements en espèces allégués par les locataires ne sont justifiés par aucun document.
2/5
Faute pour madame X G I et monsieur X G J K de justifier de s’être acquittés de cette dette, il convient de les condamner à verser à monsieur Z H A B la somme de 15250 € concernant les sommes dues sommes dues entre le 1er février 2015 et le 1er mars 2017 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts à compter de la présente décision.
Monsieur Z H A B sollicite également la somme de 4250 euros au titre des charges locatifs mais ne justifie pas du montant sollicité de sorte qu’il est débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
- il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
- les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisation et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
- les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
(…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. (…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées.
(…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l’espèce, madame X G I et monsieur X G J K produisent deux courriers des 3 septembre 2014 et 4 novembre 2014 adressés à leur bailleur faisant état de l’insalubrité du logement, ainsi que deux plaintes déposées les 17 novembre 2014 et 2 décembre 2014 au commissariat de LA COURNEUVE dans lesquelles ils dénoncent l’indécence du logement du fait de coupure d’électricité et d’eau. De plus, les locataires produisent courrier du 18 décembre 2014 du service Habitat de la ville de DUGNY rendu à la suite d’une visite effectuée le 2 décembre 2014 au 28 rue de la prévoyance, et duquel il ressort qu’il a été constaté la présence d’humidité et d’infiltration d’eau, accompagnée de présence de moisissure dans la salle de bain, d’une installation électrique non-conforme et d’un système de chauffage insuffisant.
Monsieur Z H A B ne formule aucune observation à ce sujet.
3/5
Ainsi, il résulte des éléments produits que les désordres constatés dans les lieux relèvent des critères de décence précités. Ces désordres ont nécessairement causé à madame X G I et monsieur
X G J K un préjudice de jouissance puisqu’ils ont vécu plusieurs mois et années dans un logement présentant des désordres (moisissures, humidité, insuffisance de chauffage). Ce préjudice justifie qu’ils soient indemnisés à compter du courrier du service Hygiène de la ville de DUGNY adressé au bail le 14 décembre 2014, soit à hauteur de 6570 €, correspondant à 10 % du loyer initial (900 €) de janvier
2015 à janvier 2021.
Par conséquent il convient de condamner monsieur Z H A B à payer à madame X G I et monsieur X G J K la somme de 6570 € au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame X G I et monsieur X G J K, parties perdantes, sont in solidum condamnés aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement madame X G I et monsieur X G J
K à payer à monsieur Z H A B la somme de 15250 euros, au titre des loyers impayés entre le 1er février 2015 et le 1er mars 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que les sommes versées à ce titre par monsieur X G J K antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
CONDAMNE monsieur Z H A B à payer à madame X G I et monsieur X G J K la somme de 6570 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes des parties;
CONDAMNE in solidum monsieur X G J K aux dépens ;
4/5
ORDONNE l’exécution
LA GREFFIERE
provisoire de la présente décision.
LA PRESIDENTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
prexint d’Auber
PUBLIC
n° 397
5/5
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