Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 sept. 2019, n° 18/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, JAF, 16 avril 2018 |
Texte intégral
M D/IK
Chambre 5 A
N° RG 18/03112
N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ54
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Septembre 2019
Décision déférée à la Cour : 16 Avril 2018 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Z C D X né le […] à […]
Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour, Avocat plaidant : Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame Y B A épouse X née le […] à […]
Représentée par Me Camille ROUSSEL remplaçant Me Nadine HEICHELBECH, avocats à la Cour, Aide juridictionnelle Partielle 25% numéro 2018/004724 du 11/09/2018
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Myriam DENORT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DENORT, Conseiller faisant fonction de président, Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, M. RUER, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Myriam DENORT, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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M. Z X et Mme Y A se sont mariés le […] devant l’officier de l’État civil de Strasbourg, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- Maëli, née le […],
- Lenny, né le […].
Sur la requête de Mme Y A, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a, ordonnance de non-conciliation du juillet 2016,constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par chacun des époux, autorisé ces derniers à introduire la procédure de divorce et rappelé les dispositions des articles 257-2d u Code civil et 1113 du code de procédure civile.
Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué à M. Z X la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,
- partagé la jouissance du véhicule automobile en alternance entre les époux, en fonction du lieu de résidence des enfants,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des mineurs en alternance au domicile de chacun des parents à raison de :
* en période scolaire, du vendredi des semaines impaires après la classe au vendredi des semaines paires chez le père et inversement chez la mère,
* lors des vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, inversement les années paires,
* les enfants résidant chez leur père lors de la semaine de Noël les années impaires et chez leur mère les années paires,
- dit que les frais scolaires, parascolaires, de loisirs et de santé non remboursés seraient partagés par moitié entre les parents,
- dit que les prestations familiales seraient versées à Mme Y A,
- dit que les dépens suivraient ceux de l’affaire au fond.
Par acte introductif reçu au greffe le 11 août 2016, Mme Y A a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Par décision du 15 mai 2017, après audition des enfants, le juge de la mise en état, saisi par Mme Y A, a maintenu la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents en introduisant les deux modifications suivantes : les enfants iront chez leur mère le mercredi après-midi et les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine, première période chez leur mère les années paires et chez leur père les années impaires.
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Les deux parents ont été invités à participer à une médiation familiale.
Par jugement du 16 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et, par ailleurs :
- fixé à la charge de M. Z X une prestation compensatoire due à Mme Y A d’un montant de 2 500 € en capital,
- alloué à Mme Y A une provision de 30 000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial des époux,
- rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des deux enfants,
- maintenu la résidence alternée des enfants, selon les modalités résultant de l’ordonnance de non-conciliation modifiée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mai 2017,
- dit que chaque parent prendrait à sa charge les dépenses courantes de l’enfant durant les périodes au cours desquelles celui-ci résidait chez lui,
- dit que les frais scolaires, parascolaires (activités organisées par l’établissement scolaire, frais de transports quotidiens), frais de loisirs réguliers décidés en commun et de santé, seraient partagés par moitié entre les parents,
- constaté l’accord des parents sur la désignation de Mme Y A en qualité de bénéficiaire des prestations familiales susceptibles d’être versées au titre des enfants communs,
- dit que chaque partie supporterait la charge définitive des frais et dépens qu’elle aurait exposés.
M. Z X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 11 avril 2019, il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, à la provision sur les droits de Mme Y A dans la liquidation du régime matrimonial, et en ses dispositions relatives à l’attribution des prestations familiales.
Il sollicite le rejet de la demande de Mme Y A d’avance sur partage et de sa demande de prestation compensatoire et, par ailleurs :
- qu’il soit jugé que les parties seront, au regard de la résidence alternée, co- allocataires et bénéficiaires pour moitié chacune des prestations familiales susceptibles d’être versées au titre des enfants communs,
- la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
- le rejet de l’appel incident de la partie adverse ainsi que de l’ensemble de ses prétentions,
- la condamnation de Mme Y A aux entiers frais et dépens de la procédure.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 11 janvier 2019, Mme Y A sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. Z X et, formant appel incident, l’infirmation du jugement quant au montant de la prestation compensatoire allouée et la condamnation de M. Z X à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 €.
Elle demande que la cour, ajoutant au jugement déféré, dise que l’ensemble des frais concernant les enfants seront avancés par M. Z X qui devra justifier des factures auprès d’elle pour le remboursement de la moitié.
Elle sollicite la confirmation du jugement déféré pour le surplus et la condamnation de M. Z X aux entiers frais et dépens et au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
** *
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux écritures des parties le surplus de l’exposé des faits, des moyens et des prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2019, 1'affaire ayant été appelée à l’audience du 11 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la prestation compensatoire
Le premier juge ayant fixé, à la charge de M. Z X, une prestation compensatoire due à Mme Y A d’un montant de 2 500 €, l’appelant sollicite le rejet de la demande de prestation compensatoire de l’intimée qui, pour sa part, sollicite la fixation de celle-ci au montant de 10 000 €.
À l’appui de son appel, M. Z X soutient que les conditions d’octroi d’une telle prestation compensatoire ne sont pas remplies et qu’il n’y a pas de disparité entre les revenus des époux, soulignant que Mme Y A perçoit seule les allocations familiales de 130 € par mois. Il affirme ainsi percevoir 2 195 € et son ex-épouse 2 000 €. Il ajoute que, si elle indique avoir réduit son activité pour travailler à 90 %, cela résulte de son propre choix.
Mme Y A fait valoir qu’elle a accepté de mettre de côté sa carrière pour le bien des enfants, tandis que M. Z X a pu se consacrer pleinement à son activité professionnelle. Elle ajoute avoir dû tout racheter lors de la séparation et évoque des revenus de 1900 € par mois contre 2400 € par mois pour M. Z X.
* * *
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil :
“L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée
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dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération, notamment :
- la durée du mariage ;
- l’âge et l’état de santé des époux ;
- leur qualification et leurs situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.”
L’article 274 du Code Civil précise que cette prestation compensatoire peut s’exécuter sous forme de versement d’un capital ou d’attribution d’un bien en propriété ou de droit temporaire ou viager d’habitation, d’usufruit….
Le capital peut être versé sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années selon l’article 275.
Il est rappelé que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes mais doit permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce.
Dans la situation présente, il convient d’examiner les critères énoncés ci-dessus :
Les parties ont été mariées pendant 12 ans, leur vie commune, durant le mariage, ayant duré 10 ans. En effet, le prononcé du divorce n’ayant pas fait l’objet d’appel de l’un ou de l’autre des époux, il est devenu définitif à la date de dépôt des premières conclusions de l’intimé, soit au 11 janvier 2019, date à laquelle il convient de se situer pour examiner l’éventuelle disparité créée dans les conditions de vie des parties par la rupture du lien conjugal.
À cette date, les deux enfants nés de l’union des partis étaient âgés de près de 10 ans et de 13 ans. M. Z X était âgé de 47 ans et Mme Y A de près de 45 ans.
M. Z X occupait un poste de technicien de laboratoire et Mme Y A était déléguée à la protection juridique des majeurs au sein de l’UDAF.
La situation financière de chaque partie, lorsque le prononcé du divorce est devenu
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définitif, était la suivante :
-> M. Z X :
- Revenus : Revenu imposable de 26 432 € en 2018, soit 2 202 € par mois. Ses revenus imposables s’élevaient à 27 855 € en 2013, 27 433 € en 2014 et 26 645 € en 2015.
- Charges : Il résidait dans la maison commune dont la jouissance lui avait été accordée à titre provisoire, par l’ordonnance de non-conciliation. Prêt immobilier : 1 200 € par mois. Charges courantes et participation aux frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre de leur résidence alternée.
-> Mme Y A :
- Revenus : Revenu imposable de 21 758 € en 2017, soit 1813 € par mois. Elle ne justifie pas de ses revenus de 2018. En 2016, elle avait perçu des revenus imposables de 20 804 €. Cependant, alors qu’elle travaillait à 90 % depuis le 1er septembre 2015, elle justifie travailler à temps complet depuis le 1 septembreer
2017. Il convient de souligner que les allocations familiales perçues par l’un des parents ne doivent pas être prises en compte dans l’examen de ses revenus dans la décision relative à la prestation compensatoire, étant destinées aux enfants et non à procurer des revenus aux parents qui les perçoit. Mme Y A perçoit une prime d’activité de 39 €/m., ce qui porte ses ressources à 1852 € par mois, étant observé que celles-ci ont augmenté en 2018, où elle a travaillé à temps complet.
- Charges : Loyer : 511 € incluant celui d’un garage. Charges courantes et participation aux frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre de leur résidence alternée.
Par ailleurs, il est justifié de ce que deux prêts personnels communs, souscrits en juillet 2015, d’un montant respectif de 13 750 €, remboursé par mensualités de 381
€, et de 6750 €, remboursé par mensualités de 193 €, sont parvenus à leur terme en 2018.
La différence de revenu entre les parties est minime, de moins de 400 € par mois, et ne permet pas de caractériser une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du lien conjugal, au sens des dispositions légales rappelées plus haut.
S’agissant des droits à la retraite de chacun, M. Z X occupe depuis plus de 15 ans un emploi salarié qui lui procure des revenus réguliers. Il en est de même de Mme Y A.
Cette dernière a travaillé à temps partiel après la naissance des enfants, soit à mi- temps pendant quelques mois après la naissance de Maëli, puis à 80 % pendant trois ans, suite à la naissance de Lenny, et enfin à 90 % de 2015 à 2017. Cependant, il n’est pas démontré, au vu de son âge et de la durée de cotisation restant à venir, que cela aura de réelles répercussions sur le montant de ses droits à pension de retraite, étant observé que, selon le relevé de carrière qu’elle produit, datant de 2016, le nombre de trimestres cotisés pendant le mariage est complet, à l’exception d’un trimestre manquant au cours de l’année 2006.
De plus, les deux parents assument à égalité de temps la prise en charge des enfants
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et il n’est donc pas démontré que Mme Y A devra se consacrer, plus que M. Z X, dans les années à venir, à l’éducation des enfants. Elle pourra donc, autant que son ex-époux, continuer à se constituer des droits à pension de retraite.
Il en résulte que n’apparaîtra pas une disparité créée par la rupture de leur lien conjugal dans les conditions de vie respectives des époux, lorsqu’ils auront atteint l’âge de la retraite.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et le patrimoine commun se compose d’une maison d’habitation située à MOMMENHEIM, dont la valeur a été estimée à 260 000 € selon une estimation de mai 2017 produite par M. Z X et à 310 600 € selon une estimation d’octobre 2017, produite par Mme Y A. Ce bien fait l’objet d’un prêt sur lequel le capital restant dû s’élevait à 152 279 € lorsque le prononcé du divorce est devenu définitif.
Il existe également une épargne salariale de M. Z X, évaluée à 48 704 € en mai 2017. Des débats auront probablement lieu entre les parties sur le caractère commun ou non des fonds de ce compte d’épargne salariale. En effet, M. Z X affirme qu’il détenait déjà cette épargne avant le mariage et qu’une partie de celle-ci constitue en conséquence un bien propre.
Des comptes seront à établir entre les ex-époux au titre des remboursements d’emprunts effectués par chacun d’eux postérieurement à l’ordonnance de non- conciliation, et notamment du prêt immobilier, assumé provisoirement par M. Z X, mais aussi au titre de l’indemnité d’occupation que ce dernier devra à l’indivision post-communautaire.
En tout état de cause, il n’apparaîtra pas non plus, lors de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, une disparité dans leurs conditions de vie respectives qui résulterait de la rupture de leur lien conjugal.
Dès lors, au regard de la durée du mariage, de l’âge respectif des époux et de leur état de santé, ainsi que de l’ensemble des éléments développés plus haut, il n’est nullement démontré que la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z X à verser une prestation compensatoire à Mme Y A et de rejeter la demande de cette dernière présentée à ce titre.
Sur la demande d’avance sur part de communauté
Le jugement déféré a fait droit à la demande de provision sur sa part de communauté présentée par Mme Y A à hauteur de 30 000 €, au motif que la majorité de l’épargne disponible se trouvait sur des comptes ouverts au nom de M. Z X.
À l’appui de son appel, M. Z X expose notamment que son épargne salariale n’est pas « débloquable » en l’état et qu’il est dans l’impossibilité de régler une quelconque avance sur partage. Il affirme que ses liquidités sont limitées et nécessaires au règlement des charges du quotidien et des prêts en cours. Il affirme avoir dû régler seul les crédits restant à hauteur de plus de 20 000 €.
Pour solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce chef, Mme Y
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A soutient que, lors de l’ordonnance de non-conciliation, M. Z X disposait d’un livret bleu sur lequel figuraient 40 000 €, outre son compte d’épargne salariale qui représentait 60 000 €. Elle soutient qu’un montant de 19 624 € a déjà été débloqué en mai 2017 au seul profit de l’époux, que ce compte a été approvisionné depuis et que M. Z X pourrait aisément lui verser les 30 000 € alloués par le premier juge.
Elle ajoute que, dans la mesure où l’ex époux souhaite conserver la maison commune, il devra nécessairement lui verser une soulte et, qu’en conséquence, sa demande d’avance sur sa part de communauté est parfaitement fondée.
* * *
En application de l’article 267 du Code civil, le juge prononçant le divorce statue notamment sur les demandes d’avance sur part de communauté présentées par les parties.
Mme Y A ne démontre nullement que M. Z X aurait disposé d’un livret bleu sur lequel figuraient 40 000 € au moment de l’ordonnance de non-conciliation.
Par ailleurs, si le relevé de compte de l’épargne salariale de M. Z X mentionne l’existence de neuf cas légaux de déblocage, il n’est pas établi que le divorce des époux constitue l’un d’eux. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’une partie de cette épargne ait été débloquée depuis l’ordonnance de non conciliation, comme Mme Y A l’affirme.
Enfin, M. Z X exprimant le souhait de conserver la maison commune, il est indéniable qu’il devrait dans ce cas verser une soulte à son ex- épouse, le montant de cette dernière dépendant notamment, outre de la valeur du bien, des comptes relatifs aux remboursements d’emprunts, paiements de taxes foncières effectués par l’appelant pour le compte de l’indivision post- communautaire, mais aussi relatifs à l’indemnité d’occupation dont il sera redevable. De plus, pour que ce bien immobilier soit attribué à l’ex-époux, encore faut-il que ce dernier soit en mesure, à terme, d’en assumer les charges, notamment d’emprunt, ce qui est loin d’être assuré. En effet, les mensualités du prêt actuel sont trop élevées pour qu’il puisse les assumer à long terme.
En tout état de cause, Mme Y A ne démontre nullement l’existence d’une nécessité particulière ou d’une quelconque urgence, pour elle, à percevoir une part de la communauté et sa crainte, qui transparaît, de voir son ex-époux épuiser les économies du couple et se trouver dans l’impossibilité de lui verser la soulte due lors du partage, n’apparaît pas fondée, puisque seule la capacité de M. X de verser une telle soulte, outre le solde du prêt immobilier, pourrait permettre que lui soit attribuée la maison commune.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme Y A une avance sur sa part de communauté et de rejeter cette demande.
Sur la prise en charge des frais concernant les enfants
Le jugement déféré a, concernant les frais relatifs à l’entretien et l’éducation des enfants, reconduit les mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation et, ainsi, dit que chaque parent prendrait à sa charge les dépenses courantes de l’enfant
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durant les périodes au cours desquelles celui-ci réside chez lui et que, par ailleurs, les frais scolaires, parascolaires (activités organisées par l’établissement scolaire, frais de transport quotidien), de loisirs réguliers décidés en commun et de santé, seraient partagés par moitié entre les parents.
À l’appui de son appel incident et de sa demande tendant à ce que les frais concernant les enfants soient avancés par M. Z X, à charge pour lui de justifier des factures auprès d’elle pour obtenir leur remboursement à hauteur de la moitié, Mme Y A invoque des difficultés liées à la réticence de son ex-époux à payer sa part, évoquant des rappels et échanges pouvant durer des semaines afin d’obtenir un tel remboursement.
Pour s’opposer à cette demande, M. Z X conteste la réticence que lui reproche Mme Y A et il reproche à cette dernière de le mettre devant le fait accompli en engageant des frais pas toujours justifiés et non discutés préalablement, pour ensuite lui demander un remboursement.
Il ajoute qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la décision initiale.
Les messages produits, échangés entre les parties, démontrent la réalité des réticences de M. Z X invoquées par Mme Y A, y compris sur des frais d’orthodontie, de pédicure pour un ongle incarné de leur fille… Il semble que le père se situe très fréquemment dans la défiance vis-à-vis de la mère, concernant les soins apportés aux enfants.
Cependant, la solution sollicitée par Mme Y A, dans un tel contexte, risque de se retourner contre l’intérêt des enfants, dans la mesure où il est à craindre que le père refuse de d’assumer l’engagement de certains frais et où, si la mère y procède, elle n’aura plus de titre lui permettant de réclamer au père le remboursement de sa part.
C’est pourquoi, à défaut d’autres demandes ou propositions susceptibles de résoudre les difficultés entre les parents sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation des enfants.
Sur le bénéfice des prestations familiales
Le premier juge avait reconduit les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation selon lesquelles les prestations familiales seraient versées à Mme Y A, cette ordonnance ayant elle-même entériné l’accord des parties sur ce point.
À l’appui de son appel, M. Z X soutient que rien ne justifie que les prestations familiales ne soient pas partagées par moitié entre les parties, dans le cadre de la résidence alternée des enfants. Il soutient que Mme Y A perçoit finalement des ressources supérieures aux siennes, du fait de la perception des allocations familiales.
Mme Y A s’y oppose au motif qu’il n’existe, selon elle, aucun élément nouveau intervenu depuis l’ordonnance de non-conciliation, de nature à modifier cette situation. Elle souligne que M. Z X perçoit des revenus plus importants qu’elle et qu’il ne verse pas de pension alimentaire. De plus, un partage des prestations familiales n’aboutirait pas forcément au même montant que celles qu’elle perçoit, qui sont fonctions de ses ressources.
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D’une part, il convient de rappeler que le juge conciliateur avait constaté l’accord des parties sur l’attribution des prestations familiales à Mme Y A. Or, il n’est pas démontré de changement dans les situations respectives des parties, depuis cette décision, susceptible de modifier cette disposition.
D’autre part et surtout, seul le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, en application de l’article L142-1 du Code de la Sécurité Sociale, peut trancher les difficultés des parents relatives à l’attribution des allocations familiales, les autres prestations étant essentiellement liées à leurs ressources, la charge effective des enfants étant également prise en compte. Le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’accord des parties concernant l’attribution des allocations familiales.
C’est pourquoi il convient en l’état de confirmer le jugement déféré concernant l’attribution des prestations familiales et, y ajoutant, de rejeter la demande de M. Z X nouvelle en appel, tendant au partage de ces allocations. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente selon les règles applicables, à défaut de retour des parties à un accord sur ce point.
Sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie supporterait la charge définitive des frais et dépens qu’elle aura exposés.
De plus, l’appel de M. Z X n’étant que partiellement accueilli et l’appel incident de Mme Y A étant rejeté, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, la demande de Mme Y A présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel principal de M. Z X et de
l’appel incident interjeté par Mme Y A,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 16 avril 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg à l’exception de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la provision sur sa part de communauté, allouées à Mme Y A ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
REJETTE la demande de prestation compensatoire et REJETTE la demande d’avance sur sa part de communauté présentées par Mme Y A ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. Z X tendant au partage des
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allocations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens de l’appel;
REJETTE la demande Mme Y A présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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