Annulation 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2020, n° 1902181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1902181 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée 111 |
|---|
Texte intégral
i
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1902181
SAS 111 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Y
Le tribunal administratif de Montpellier, Rapporteur
M. Louis-Noël Z (5ème Chambre) Rapporteur Public
Audience du 3 juin 2020
Lecture du 17 juin 2020
49-05-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2019 et le 2 août 2019, la société par actions simplifiée 111, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 28 février 2019 du préfet de l’Hérault rejetant son recours gracieux contre une décision de refus du transfert de licence IV rendue le 7 décembre 2018 en application de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique ;
2°) d’annuler par voie de conséquence la décision du 7 décembre 2018 du préfet de
l’Hérault portant refus du transfert de licence IV en application de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, anciennement exploitée […] de la Ronde à Montastruc-la
Conseillère 31380 pour être exploitée 6 place de l’Eglise à […];
3°) d’ordonner à la préfecture de l’Hérault d’autoriser le transfert de la licence IV avec effet au 7 décembre 2018;
4°) enfin de condamner la préfecture de l’Hérault à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence de leur auteur, à défaut de justification par la préfecture de la délégation consentie par le préfet à M. X, sous-préfet et directeur de cabinet ;
2 N° 1902181
- s’agissant de la décision du 28 février 2019:
- les faits allégués de nuisances sonores par la diffusion de musique amplifiée, au cours de la période estivale, sur lesquels se fonde le préfet dans son courrier du 24 janvier 2019 ne sont pas établis, ni datés, ni caractérisés ;
- le préfet ne peut prendre en compte des prétendues nuisances sonores de 2016 qui ne peuvent lui être imputables dès lors qu’elle n’exploitait pas l’établissement à cette date;
- il ne peut pour le même motif lui opposer une absence de réponse à un courrier adressé le 24 novembre 2016 à l’exploitant précédent ;
- le préfet, qui doit porter sa propre appréciation, ne peut se fonder sur l’avis du maire de
Sauvian et son souhait de préserver la tranquillité publique ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur la proximité d’un cimetière, d’une maison de retraite et d’une résidence séniors, dès lors que son établissement ne se situe pas dans la zone de protection établie par l’article 15 de l’arrêté du 21 décembre 2016, ainsi que le démontre le plan établi par un géomètre expert s’agissant du cimetière ;
- s’agissant du projet de résidence séniors, il ne saurait justifier un refus de transfert dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction; en outre la construction n’est pas réalisée, ce qui ne permet pas de vérifier la distance entre les entrées et il n’est pas établi qu’elle entre dans la catégorie des établissements constituant une zone protégée ; 1
s’agissant de la décision du 7 décembre 2018: w
le préfet ne pouvait se fonder sur l’existence d’un cimetière à proximité de
l’établissement, dès lors que celui-ci n’est pas situé dans la zone de protection instituée par
l’article 15 de l’arrêté du 21 décembre 2016; les faits de nuisances sonores et de doléances des riverains sur lesquels la décision est
-
fondée ne sont pas matériellement établis, alors même qu’un camping situé à quelques dizaines de mètres à vol d’oiseau organise des soirées et que la musique et le bruit en provenance de cet établissement lui ont à plusieurs reprises été imputés par erreur ; en tout état de cause, l’argument des nuisances sonores au soutien d’un refus de ww
transfert fondé sur l’article L. 3332-11 du code de la santé publique constitue un détournement de pouvoir ;
- le refus de transfert de licence IV n’aurait aucune incidence sur la nature de son activité. le motif des nuisances sonores ne saurait donc justifier ce refus ; le refus contesté porte une atteinte disproportionnée au principe de libre concurrence dans la mesure où il crée une distorsion de concurrence entre deux établissements (« La Buena
Vida » et « Le Divin Café ») alors que ces deux établissements ont une activité tout à fait comparable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
-- l’arrêté 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 du préfet de l’Hérault portant règlement général de police des débits de boisson dans le département de l’Hérault;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1902181 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, et les conclusions de M. Z, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2018, la société par actions simplifiée (SAS) 111 a sollicité le transfert
d'une licence de 4è4ème catégorie, actuellement exploitée sur la commune de Montastruc la Conseillière (31), à destination du fonds de commerce qu’elle exploite sur la commune de
Sauvian (34), sous l’enseigne « Le Divin Café », depuis le 16 janvier 2018. Par une décision du 7 décembre 2018, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande aux motifs de la situation de l’établissement à 50 mètres du cimetière, dans la zone de protection résultant de l’article 15 de son arrêté du 21 décembre 2016 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département de l’Hérault et de la nécessité de prévenir toute nuisance pouvant porter atteinte à
l’ordre et la tranquillité publics. Par un courrier du 17 décembre 2018, le conseil de la SAS 111 a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 28 février 2019 et après un nouvel examen de la demande, le préfet a rejeté ce recours en se fondant sur les nuisances sonores occasionnées par la diffusion musicale, l’absence de production d’une étude d’impact des nuisances sonores et la nécessité de préserver la tranquillité publique, qui pourrait être compromise par l’activité de l’établissement situé à proximité du cimetière, d’une maison de retraite et d’une résidence séniors en projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. (…)». Aux termes de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour des édifices et établissements suivants dont l’énumération est limitative :1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2° Cimetières ; 3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ; (…) Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. (…) ».
3. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté n°2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 du préfet de l’Hérault, portant règlement général de police des débits de boissons dans le département de
l’Hérault, pris pour l’application de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique : «A compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit
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de boissons à consommer sur place de 3ème et 4ème catégorie ne pourra être établi dans une zone de cinquante mètres (50) autour des édifices et établissements suivants : 1° Edifices consacrés à un culte quelconque ; 2° Cimetières ; 3° Etablissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux; (…)Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. (…). ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui reprennent celles de la loi, éclairées par les travaux préparatoires, n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’entrée ou de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d’accès et l’axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons.
5. S’agissant du motif tiré de la situation de l’établissement « Le Divin Café » dans la zone de protection du cimetière, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur une distance en ligne droite, de porte à porte, de 49,32 mètres, sur la base d’un calcul effectué par ses services à partir d’une photographie aérienne issue d’un site internet. Pour contester la situation de son établissement dans le périmètre de protection du cimetière, résultant des dispositions précitées, la SAS 111 produit un calcul de la distance entre la porte de son établissement et l’entrée du cimetière, effectué par un géomètre sur la base d’un fonds de plan cadastral, qui s’établit à 51 mètres. D’une part ce calcul, effectué par un géomètre, apparaît plus fiable que le calcul sur lequel les décisions contestées sont fondées, d’autre part, et en tout état de cause, la distance de 51 mètres déterminée par le géomètre correspond également à une ligne droite directe entre les deux portes. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la distance à prendre en compte, qui doit être déterminée par addition de la distance entre les portes, mesurée sur l’axe de la voie, et des distances respectives entre chaque porte et cet axe de voie, est nécessairement supérieure à celle déterminée par le géomètre. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que c’est à tort que le préfet a considéré que l’établissement « Le Divin Café » se situait dans la zone de protection du cimetière.
6. La légalité de la décision contestée du 28 février 2019 doit être appréciée à la date de son édiction. Si l’édification d’une « résidence séniors » de 24 logements a été autorisée par des permis de construire en juillet et novembre 2018 sur un terrain situé place de l’Eglise, à proximité et sur le même trottoir que l’établissement exploité par la société requérante, et si le démarrage des travaux a été annoncé par la ville en juillet 2018, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existait, le 28 février 2019, un édifice ou un établissement, ouvert et en fonctionnement, de la nature de ceux prévus au 3° de l’article 15 de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 ni, par voie de conséquence, une zone de protection autour dudit édifice qui ferait obstacle au transfert sollicité. En outre et en tout état de cause, les pièces produites font seulement référence à un projet de « résidence sociale pour séniors » composée de 24 logements indépendants. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que cette résidence constituerait un édifice ou un établissement visé par le 3° de l’article 15 du préfet. Il est par ailleurs constant que l’établissement n’est pas concerné par la zone de protection de la maison de retraite existante, qui est au-delà de la distance de 50 mètres. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la situation de l’établissement dans la zone de protection d’une maison de retraite.
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7. Si l’existence de nuisances sonores est de nature, en application des dispositions de
l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de justifier des mesures de fermetures temporaires de débits de boissons, il ne résulte ni des dispositions citées aux points 2 et 3, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire qu’une décision de refus de transfert de licence IV pourrait être motivée par l’existence de nuisances sonores imputables à l’établissement vers lequel le transfert est sollicité. Par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder les décisions contestées sur l’existence de telles nuisances.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du préfet de l’Hérault des 7 décembre 2018 et 28 février 2019 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. En l’espèce, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent nécessairement, eu égard à leurs motifs, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif de droit ou de fait justifierait qu’un nouveau refus lui soit opposé, que le préfet de l’Hérault délivre à la SAS 111 l’autorisation de transfert de licence de 4ème catégorie sollicitée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sa décision ne pouvant, en revanche, avoir le caractère rétroactif sollicité par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS 111 et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les décisions du préfet de l’Hérault des 7 décembre 2018 et 28 février 2019 sont annulées.
Article 2 Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à la société par actions simplifiée 111 l’autorisation de transfert de licence de 4ème catégorie sollicitée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à la société par actions simplifiée 111 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée 111 et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte D, présidente,
Mme A Y, première conseillère,
Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Lu en audience publique le 17 juin 2020.
La rapporteure, La présidente,
D M. B B. D
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2020.
La greffière,
etto A. Lacaze
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