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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 12 déc. 2023, n° 22/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01626 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] C O P IE E X E C U TO IR E
*** D em andeur
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A vocat du dem andeur Chambre 03 cab 10 D éfendeur ELBV / AK
A vocat du défendeur ORDONNANCE D’ INCIDAGT DU 12 décembre 2023
N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP C O P IE C E R T IFIE E C O N F O R M E
D em andeur
DEMANDEUR : A vocat du dem andeur
Madame X Y Z épouse AA D éfendeur
[…] A vocat du défendeur […], née le […] à […] (NORD) E nquêteur social représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de […] E xpertises
Juge des enfants
M édiation DEFAGDEUR : P arquet
Monsieur AB AA P oint rencontre
[…] […] otaire […], né le […] à […] (NORD) R égie représenté par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de […] T résor public
Nous, Eleonore LEBAIL-VOISIN, Juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Notifié le : […] ; Etant en notre cabinet au palais de justice de […],
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier lors des débats et de Aurélie AI, Greffier lors du délibéré,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur AB AA et Madame X Y Z se sont mariés le 8 […] 2012 à […], sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- AC AA, né le […] à […], âgé de 10 ans,
- AD AA, né le […] à VILLAGEUVE D’ASCQ, âgé de 7 ans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judi-ciaire de […], saisi par acte d’huissier de justice du 28 février 2022 d’une demande de divorce à l’initiative de Madame X Y Z, a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 245 route d’Arras 59155 FACHES-THUMESNIL à l’épouse, à titre onéreux ;
- vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 à l’époux et la jouissance du véhicule HYUNDAI IX35 à l’épouse ;
- vu l’accord des parties, dit que les mensualités des crédits suivants seront prises en charge par l’épouse, à titre provisoire :
*prêt travaux : 159,56 euros ;
*prêt voiture : 400,31 euros ;
*prêts immobiliers relatifs à l’immeuble commun : 1286,02 euros ;
- vu l’accord des parties, ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application de l’article 255-10 du code civil, et commis pour y procéder Maître Marc AE ;
- débouté Madame X Y Z de sa demande d’exercice partiel de l’autorité parentale à titre exclusif ;
- constaté que l’autorité parentale sur AC et AD est exercée conjointement par les deux parents ;
- vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants AC et AD au domicile de la mère;
- vu l’accord des parties, dit que le père, AB AA, bénéficiera d’un droit de visite des enfants AC et AD s’exerçant à l’Espace de Rencontre « ESPACE FAMILLE DE l’A.G.S.S. de l’UDAF », pendant une durée de six mois, à raison d’au moins deux fois par mois à raison d’une heure et demi ;
- fixé à 50 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par AB AA à AF X Y Z au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants AC et AD, au total 100 euros par mois.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Madame X Y Z a soulevé un incident.
Par conclusions récapitulatives sur incident, signifiées par voie électronique le 31 août 2023, AF X Y Z demande :
- le retrait total au père de l’autorité parentale sur les enfants ;
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
- le rejet des demandes de Monsieur AA ;
- de lui donner acte qu’elle propose de maintenir un droit médiatisé exercé à l’occasion des vacances scolaires de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
- la condamnation de Monsieur AA aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur AB AA sol-licite :
- le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le rejet de la demande de retrait de l’autorité parentale ;
- le constat de son état d’impécuniosité ;
- la suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants rétroactivement de-puis le 16 janvier 2023 ;
- à titre principal, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit :
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* à compter de la décision et pour une période de quatre mois : un droit de visite sans nuitée, chaque samedi et chaque dimanche des semaines impaires de 9 heures à 18 heures et ce y com-pris pendant les périodes de vacances scolaires ;
* à l’issue de cette première période de quatre mois et jusqu’au 31 décembre 2023 : un droit de visite et d’hébergement, chaque fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
* à compter du 1er janvier 2024 :
° chaque fin de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
° la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- à titre subsidiaire, l’exercice d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois ;
- le rejet des demandes de Madame Y Z ;
- la condamnation de Madame Y Z au paiement de la somme de 2000 € sur le fonde-ment de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs au tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Lille (clôture de la procédure d’assistance éducative le 16 mars 2023).
La décision sur incident a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, en raison de l’indisponibilité du magistrat, en arrêt maladie pendant six semaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX AGFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les mo-dalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu an-térieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes so-ciales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte :
- de l’article 373-2-6 du Code civil que le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs,
- de l’article 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
- de l’article 373-2-1 du Code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
*Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de
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l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, Madame X Y Z demande que l’autorité parentale soit retirée au père et que l’exercice de l’autorité parentale sur AC et AD lui soit confié à titre exclusif.
À titre liminaire, il convient de relever que la demande de retrait de l’autorité parentale est une procédure indépendante de la procédure de divorce et que la présente instance ne peut porter que sur l’exercice de l’autorité parentale. La demande de retrait de l’autorité parentale, en outre non justifiée, est ainsi rejetée.
Au soutien de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, la mère expose, pour l’essentiel, que :
- un élément nouveau depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires est constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 qui a condamné Monsieur AB AA à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à l’interdiction d’entrer en contact avec Madame Y Z pendant deux ans, à titre de peine complémentaire, pour avoir harcelé cette dernière par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de son état de santé, les faits lui ayant causé une incapacité de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce en se présentant régulièrement à son domicile, en la surveillant, en l’insultant et en lui adressant de très nombreux messages téléphoniques. Cette interdiction de contact est un obstacle absolu à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. La cour d’appel a jugé que le comportement de Monsieur AA constitue des agissements agressifs et nuisibles à l’encontre de son épouse ce qui exclut toute possibilité d’un dialogue parental constructif. Monsieur AA n’agit pas dans l’intérêt supérieur des enfants mais dans l’intention de nuire à Madame Y Z ce qui constitue un danger pour la sécurité affective des enfants (qu’il qualifie de « bâtards »). Il insulte Madame Y Z, devant les enfants, de « chienne » ou de « pute » et lui a déjà craché dessus.
- Monsieur AA présente encore des difficultés liées à son addiction à la cocaïne et ne justifie pas d’une prise en charge thérapeutique de son addiction qui a pourtant un effet direct sur son comportement. Il n’a pas été en mesure de comparaître à de nombreuses audiences où il était convoqué.
- Monsieur AA se désintéresse des enfants et fait peur à ces derniers notamment à AC devant qui il a levé la main indiquant vouloir le taper, lors d’une visite médiatisée. AC ne veut plus voir son père et AD ne veut pas aller le voir seul.
- le rapport de la psychologue de la PMI évoque une maltraitance psychologique directe du père, celui-ci étant totalement défaillant à rassurer ses enfants.
- le père a également abandonné matériellement les enfants, ne contribuant pas à leur entretien et leur éducation et diligentant même une procédure à l’encontre de Madame Y Z en restitution des sommes perçues au titre de la pension alimentaire dans le cadre de la précédente procédure de divorce, depuis déclarée caduque ;
- elle a d’ailleurs été contrainte de diligenter une procédure de paiement direct pour recevoir la pension alimentaire ordonnée par la première ordonnance de non-conciliation et la pension alimentaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans la seconde procédure de divorce toujours en cours, n’est pas non plus payée. Il n’y a eu qu’un seul versement en octobre 2022.
- enfin, depuis le 1er juillet 2023, elle a été mutée à Montpellier pour une mission d’au moins deux ans. Elle a déménagé et les enfants ont changé d’école. Elle a informé le père de cette situation après avoir reçu son ordre de mutation. Elle a demandé au père de signer la radiation des enfants de leur école et de valider leur inscription à l’école élémentaire d’AGDE. Elle lui a également proposé de poursuivre son droit de visite médiatisé à chaque vacance scolaire.
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Monsieur AB AA, qui s’oppose à cette demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, fait valoir pour l’essentiel que :
- Madame Y Z ne fait état que de deux épisodes de désaccord entre les parents relatifs au retour à l’école d’AC en mai 2020 après le confinement et aux consultations psychologiques des enfants, en février 2020 ; ces désaccords ne constituent pas des motifs graves justifiant de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ; ils ne constituent pas non plus des éléments nouveaux et ont déjà été écartés par le juge de la mise en état lors du rejet de la demande de Madame Y Z d’exercice exclusif de l’autorité parentale dans l’ordonnance du 30 mai 2022 ; le juge de la mise en état avait ainsi relevé que la mère ne pouvait chercher à évincer le père de la vie des enfants du fait des événements passés qui les ont opposés ;
- Madame Y Z prend des décisions sans en informer le père et ne respecte pas l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; Monsieur AA prouve qu’il est en mesure de donner rapidement son accord en cas de besoin comme lors de l’opération de l’un des enfants ;
- la condamnation correctionnelle issue de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mai 2022 est relative à des faits de harcèlements anciens (pour une période allant du 13 novembre 2018 au 19 avril 2019), dans un contexte de séparation très conflictuelle ; cette condamnation ne prononce ni suspension de l’autorité parentale conjointe ni de retrait de l’autorité parentale ; la procédure pénale était d’ailleurs connue du juge de la mise en état lors de l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2022 ;
- les difficultés de Monsieur AA dans le paiement de la pension alimentaire, en raison de sa situation financière obérée, n’ont aucun rapport avec l’exercice de l’autorité parentale ; il en est de même concernant le prétendu blocage des opérations de liquidation, reproché à l’époux. ; il s’agit d’une affirmation mensongère et dénuée de lien avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il ressort des éléments de la procédure, des pièces produites par Madame Y Z et notamment de l’arrêt correctionnel du 30 mai 2022 qu’il existe une interdiction de contact entre les parents, au moins jusqu’au mois de mai 2024. Cette interdiction de contact a été prononcée dans le cadre d’une condamnation de Monsieur AA pour des faits de harcèlement sur son ex conjointe, pendant de nombreux mois, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour Madame Y Z. Celle-ci rapporte par ailleurs la preuve de propos dégradants tenus par Monsieur AA à son encontre et à propos des enfants communs. Si le conflit parental est prégnant depuis plusieurs années, l’élément nouveau que constitue l’interdiction de contact entre les parties justifie de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le risque de pression sur Madame Y Z, en cas de maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, est réel et la condamnation correctionnelle de Monsieur AA à une peine complémentaire d’interdiction de contact avec la mère de ses enfants avait bien pour but de protéger celle-ci de ses agissements harcelants et agressifs.
Compte-tenu de la gravité des faits précités et de l’incompatibilité de la décision précitée avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur AC et AD, l’intérêt des mineurs commande de con-fier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame X Y Z.
Il convient, néanmoins, de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 in fine du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entre-tien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du même code.
* Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domi-cile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
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Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des rela-tions personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le droit de visite et d’hébergement du père.
Monsieur AB AA demande :
- à titre principal, l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit :
* à compter de la décision et pour une période de quatre mois : un droit de visite sans nuitée, chaque samedi et chaque dimanche de semaines impaires de 9 heures à 18 heures et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
* à l’issue de cette première période de quatre mois et jusqu’au 31 décembre 2023 : un droit de vi-site et d’hébergement, chaque fin de semaine paire du samedi 10 heures au dimanche 18 heures et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;
* à compter du 1er janvier 2024 :
° chaque fin de semaine impaire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* la première moitié de chaque période de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- à titre subsidiaire, l’exercice d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois.
Il explique qu’il aspire depuis des années à une reprise progressive des liens avec ses fils et à une pré-sence égale des parents auprès de leurs enfants. Le cadre des visites médiatisées a permis de renouer le contact avec AD notamment. Il verse aux débats des photographies de leurs rencontres. Le lien père-fils est rétabli et il n’y a plus d’obstacle à ce que son droit de visite évolue progressivement vers un droit de visite et d’hébergement afin de consolider les liens père-fils. Il produit de nombreuses attesta-tions vantant ses qualités éducatives et la souffrance qu’il ressent du fait de l’éloignement avec ses enfants. Il a la capacité d’accueillir ses enfants et propose, pour respecter l’interdiction de contact, un passage de bras par l’intermédiaire de tiers de confiance, ses sœurs pouvant remplir ce rôle.
Madame X Y Z sollicite :
- le rejet des demandes de Monsieur AA ;
- de lui donner acte qu’elle propose de maintenir un droit médiatisé exercé à l’occasion des vacances scolaires de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés.
Elle s’oppose à l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père et prétend que Monsieur AA a formulé sa demande d’élargissement de ses droits après avoir appris le projet de muta-tion à Montpellier. Elle expose qu’elle s’est rendue à tous les rendez-vous du point rencontre pour permettre l’exercice du droit de visite médiatisé du père. Les enfants restent très marqués par les vio-lences conjugales auxquelles ils ont assisté et surtout AC, qui ne veut plus voir son père. La relation père-fils avec l’aîné est actuellement rompue. AD accepte les rencontres mais ne veut pas rester seul avec son père. Les services éducatifs préconisent de ne pas forcer les enfants. Le droit de visite et d’hébergement demandé par le père est inapplicable compte tenu de l’éloignement géographique et du refus des enfants de le voir ou de rester seul avec lui. Le maintien du lien avec le père se faire dans le cadre d’un droit de visite médiatisé, à chaque vacance scolaire de la zone académique des enfants, au sein du point rencontre précédemment désigné (à charge pour elle de se rendre dans le nord avec les enfants).
Il ressort des éléments de la procédure que la demande du père d’élargissement de ses droits vers un droit de visite et d’hébergement classique un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires est incompatible tant avec le lieu de résidence des enfants (dans le département 34) qu’avec la nature des liens père-fils qui sont toujours en pleine reconstruction. Il est à déplorer que le point rencontre n’ait pas adressé au tribunal la note d’information demandée qui aurait permis d’avoir un avis objectif sur le déroulement des visites médiatisées. Les parties ont en effet des positions contradictoires, le père af-firmant que le lien père-fils est rétabli et que les rencontres se passent bien tandis que la mère fait état du refus de l’aîné de voir son père et du refus du plus jeune de le voir seul. Le contexte familial est celui d’un conflit parental majeur avec une condamnation correctionnelle du père pour des faits de harcèlement sur son ex conjointe. Les parents ont une interdiction de contact entre eux. Les enfants ne
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résident plus en région lilloise depuis le mois de juillet 2023. Les liens avec le père sont nécessaire-ment distants, ce dernier affirmant pourtant que les liens sont rétablis sans fournir aucun élément au soutien de son moyen. AC et AD sont âgés de 7 et 10 ans. Ils sont confrontés depuis plusieurs an-nées au conflit entre leurs parents et ont pu exprimer par le passé une peur de leur père (attestation de la psychologue de la PMI et éléments du dossier d’assistance éducative désormais clôturé). Ils ont grand besoin de stabilité et de sécurité affective, tout en maintenant un lien avec leur père.
Ainsi, vu le lieu de résidence des enfants, les droits du père ne pourront s’exercer que pendant les pé-riodes de vacances scolaires. En l’absence de preuve d’une proximité père-fils et vu l’anxiété expri-mée par les enfants, la mise en place de nuitées au domicile du père est prématurée.
Il convient également de prendre en considération la différence entre les deux enfants, AC étant en rupture totale de lien avec son père tandis que AD l’a rencontré plus régulièrement et ne refuse pas de le voir. La relation fragilisée avec AC impose de prévoir un cadre sécurisant pour l’enfant et donc un droit de visite, de nouveau, médiatisé. La relation plus proche de AD avec son père permet de pré-voir un droit de visite en journée, évoluant d’une demi-journée vers une journée entière.
La décision personnelle de déménagement de la mère avec les enfants à Agde ne peut avoir pour effet de faire peser sur le père la charge financière des trajets pour l’exercice de son droit de visite. Il appar-tiendra à la mère de revenir en région lilloise, à chaque période de petites vacances scolaires et deux fois durant les vacances d’été (une fois en juillet et une fois en août) afin de permettre les rencontres père-fils.
L’intérêt supérieur des enfants prime et conduit à prévoir des rencontres avec le père selon les modali-tés suivantes :
- pour AC, un droit de visite évolutif, comme suit :
° pendant une période de 6 mois à compter de la mise en place des visites : un droit de visite médiatisé en espace rencontre, en région lilloise, à raison d’une visite par période de petites vacances scolaires, le cas échéant, une visite en juillet et une visite en août (selon les périodes de vacances scolaires de l’académie de scolarisation de l’enfant), selon le calendrier fixé par l’espace rencontre précédemment désigné soit LA SAUVEGARDE DU NORD de […], à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant au point rencontre et le récupérer ;
° à l’issue de ce délai de 6 mois suite à la mise en place des visites médiatisées et à condition qu’elles aient été honorées par Monsieur AB AA (sauf absences justifiées) :
* pendant les petites vacances scolaires : le deuxième samedi des vacances de 13h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
* pendant les vacances d’été : le deuxième samedi du mois de juillet et le deuxième samedi du mois d’août de 10h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour ame-ner l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
- pour AD, un droit de visite évolutif comme suit :
° pendant une période de 4 mois à compter de la notification de la décision : pendant les petites va-cances scolaires, le deuxième samedi des vacances de 13h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
° à l’issue de cette période de 4 mois :
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* pendant les petites vacances scolaires, le deuxième samedi des vacances de 10h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
* pendant les vacances d’été : le deuxième samedi du mois de juillet et le deuxième samedi du mois d’août de 10h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour ame-ner l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
En cas d’évolution positive des liens père-fils et de reprise du lien de confiance, il appartiendra à Monsieur AB AA de solliciter, au stade du divorce, une évolution de ses droits.
*Sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les
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mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, Monsieur AB AA soulève son état d’impécuniosité et sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants rétroactivement depuis le 16 janvier 2023.
Madame X Y Z s’y oppose.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mai 2022 a fixé une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 50 € par mois et par enfant, la charge du père, soit la somme totale de 100 € par mois. La situation financière des parties était la suivante :
* S’agissant de l’épouse : X AG Z (ingénieure)
Ressources mensuelles
- salaire : 4022 euros selon l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 ;
- allocations familiales : 132,08 euros selon une attestation de la CAF du 14 […] 2021 ;
- revenus publicitaires (3D affichage) : 80 euros ;
- revenus fonciers issus d’un bien en location qui lui appartient en propre à Tourcoing : 850 euros ;
- supplément familial de traitement : 66,76 euros.
Charges particulières :
- prêt immobilier relatif à l’immeuble en location à Tourcoing : 1119,63 euros ;
- prêt travaux : 159,56 euros ;
- prêt voiture : 400,31 euros.
* S’agissant de l’époux : Monsieur AB AA (animateur à la mairie de Lille à 80%)
Ressources mensuelles :
- salaire : 866,58 euros ;
Charges particulières :
- un loyer de 395,34 euros.
Charges communes :
- prêt immobilier relatif à l’immeuble commun : 1286,02 euros.
A ce jour, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame X Y Z :
Revenus mensuels :
- un salaire mensuel moyen d’environ 4000 € (déclaratif, situation non actualisée depuis l’ordonnance du 30 mai 2022)
- revenus publicitaires (3D affichage) : 80 euros ;
- revenus fonciers issus d’un bien en location qui lui appartient en propre à Tourcoing : 850 euros ;
- supplément familial de traitement : 66,76 euros.
- les allocations familiales avec conditions de ressources de 139,83 € (selon attestation CAF pour décembre 2022)
Charges mensuelles :
- loyer de 1600 € par mois (selon contrat de bail) ;
- prêt travaux : 159,56 euros ;
9/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
– prêt voiture : 400,31 euros ;
- prêts immobiliers relatifs à l’immeuble commun : 1286,02 euros ;
Monsieur AB AA :
Revenus mensuels : À compter du 1er […] 2022, il a été placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi traitement (selon arrêté du 2 décembre 2022). Il n’était pas autorisé à exercer une autre activité professionnelle en parallèle. Il a été radié de son statut de cadre de la fonction publique le 16 janvier 2023 (selon arrêté du 16 janvier 2023).
Il ne produit pas son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mais sa déclaration automatique de revenus 2022 dans laquelle il déclare avoir perçu 12 781 € au titre du salaire soit environ 1065 € par mois.
Il produit une attestation non datée, il bénéficie du versement de l’allocation de retour à l’emploi, pendant une durée de 730 jours à compter du 27 mars 2022, avec un montant journalier de 40,28 € soit actuellement entre 1208,40 € et 1248,68 € par mois (selon attestation de versement de la mairie de Lille).
Charges mensuelles :
Il produit une mise en demeure de payer la taxe foncière 2022 pour le logement qu’il occupe à La Madeleine, avec une majoration (Montant total réclamé de 737,50 € au 11 avril 2023).
Il bénéficie d’un nouveau plan de surendettement à compter du 30 […] 2022 prévoyant un redressement définitif avec un étalement de ses dettes sur une durée de 24 mois. Au jour de la présente décision, ce plan est toujours en vigueur.
Il ne justifie d’aucune charge de loyer.
Monsieur AB AA ne rapporte pas la preuve de son état d’impécuniosité. Sa situation financière s’est améliorée depuis l’ordonnance du 30 mai 2022 (revenus mensuels passant de 866 € environ à 1200 € environ). Ses droits de visite sont limités de sorte que les enfants sont à la charge principale de leur mère.
L’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant prime sur ses dépenses annexes. Elle n’est pas incompatible avec l’existence d’un plan de surendettement dès lors que les ressources mensuelles du débiteur d’aliments sont suffisantes à honorer le montant de la contribution fixée.
Il n’y a pas lieu de supprimer rétroactivement sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants. La contribution de 50 € par mois et par enfant, précédemment fixée, est maintenue.
Compte tenu des situations de chacune des parties, des besoins de l’enfant et des modalités de rési-dence et de réserve du droit de visite et d’hébergement du père, il y a lieu de maintenir la contribu-tion de 50 € par mois et par enfant que Monsieur AB AA soit verser à Madame AH Y Z au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
La demande de Monsieur AB AA est rejetée.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
10/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
En l’espèce, en premier lieu, eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire applica-tion des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les demandes de modifica-tion des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants, formées par Madame X Y Z et reconventionnellement par Monsieur AB AA sont légitimes et ne justifient pas de faire peser sur l’autre partie le coût des frais d’avocat. En second lieu, le demandeur à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, succombe en ses demandes.
La demande de Monsieur AB AA au titre des frais irrépétibles sera ainsi rejetée.
III- SUR LES SUITES DE LA PROCÉDURE
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024 à 14 h (cabinet 10) pour con-clusions du demandeur au fond en réplique.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Statuant à titre provisoire,
Concernant les enfants,
DIT que la mère, Madame X Y Z, exercera l’autorité parentale de manière exclusive à l’égard de :
- AC AA, né le […] à […],
- AD AA, né le […] à VILLAGEUVE D’ASCQ,
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie des deux enfants mineurs, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’en-tretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
11/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
DISONS que le père, Monsieur AB AA, bénéficiera d’un droit de visite évolutif s’exerçant à l’égard de AC et AD, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
- pour AC, un droit de visite évolutif, comme suit :
° pendant une période de 6 mois à compter de la mise en place des visites : un droit de visite médiatisé en espace rencontre, en région lilloise, à raison d’une visite par période de petites vacances scolaires d’une durée d’au moins 2 heures, le cas échéant, une visite en juillet et une visite en août (selon les périodes de vacances scolaires de l’académie de scolarisation de l’enfant), selon le calendrier fixé par l’espace rencontre précédemment désigné soit LA SAUVEGARDE DU NORD de […], à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant au point rencontre et le récu-pérer ;
DÉSIGNONS pour mettre en œuvre la mesure : LA SAUVEGARDE DU NORD de […] 45 rue de Lille 59200 […] […].fr
DISONS que les sorties à l’extérieur seront mises en place en accord entre les parties ;
AGJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVONS à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DISONS que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 moisà compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement ;
DISONS que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DISONS que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DISONS que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, ad-ministrations et collectivités locales ;
° à l’issue de ce délai de 6 mois suite à la mise en place des visites médiatisées et à condition qu’elles aient été honorées par Monsieur AB AA (sauf absences justifiées) :
* pendant les petites vacances scolaires : le deuxième samedi des vacances de 13h à 18h, en ré-gion lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récu-pérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
* pendant les vacances d’été : le deuxième samedi du mois de juillet et le deuxième samedi du mois d’août de 10h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
12/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
– pour AD, un droit de visite évolutif comme suit :
° pendant une période de 4 mois à compter de la notification de la décision :
* pendant les petites vacances scolaires, le deuxième samedi des vacances de 13h à 18h, en ré-gion lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récu-pérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
° à l’issue de cette période de 4 mois :
* pendant les petites vacances scolaires, le deuxième samedi des vacances de 10h à 18h, en ré-gion lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récu-pérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
* pendant les vacances d’été : le deuxième samedi du mois de juillet et le deuxième samedi du mois d’août de 10h à 18h, en région lilloise, à charge pour la mère de prendre en charge le trajet pour amener l’enfant et le récupérer (et sauf départ en vacances de l’enfant, justifié, avec délai de prévenance du père d’un mois) ;
DISONS que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DISONS que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure de son droit de visite il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil (hors cadre des visites médiatisées pendant lesquelles l’horaire fixé par l’espace rencontre doit être strictement respecté) ;
RAPPELONS que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de va-cances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le ré-clamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du terri-toire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
DÉBOUTONS Monsieur AB AA de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, rétroactivement à compter du 16 janvier 2023 ;
MAINTAGONS la somme de 50 € (cinquante euros) par mois et par enfant qui sera versée chaque mois par Monsieur AB AA à Madame X Y Z au titre de sa contribu-tion à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit la somme de 100 € par mois en tout, et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE, ladite somme étant payable à compter de la présente déci-sion, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pen-dant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame X Y Z d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
13/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
ASSORTISSONS la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DISONS qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNONS dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DISONS qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
- AC AA, né le […] à […],
- AD AA, né le […] à VILLAGEUVE D’ASCQ,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame X Y Z ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des presta-tions familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTONS Monsieur AB AA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RAGVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 10, pour conclusions du demandeur au fond en réplique.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE AG ÉTAT A. AI E. LE BAIL VOISIN
14/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01626 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HP
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