Rejet 11 décembre 1924
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 déc. 1924, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 9999 |
Texte intégral
CRIM. 11 déc. 1924.
LA COUR
Sur le moyen unique, pris de la violation des art. 60, 209 et suiv. c. pén., 7 de la loi du 20 avr. 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que la décision attaquée (Alger, 25 juill. 1924) n’a pas constaté l’existence à la Charge du concluant des éléments constitutifs du crime de rébellion et de complicité de ce crime et a ainsi donné aux faits retenus par elle une qualification que ces faits ne comportent pas ;
Sur le fait principal :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt qu’après le remplacement de l’amin du çof Oufellah, dans le Village d’Ait-Frah, dépendant de la commune de Fort-National, et son remplacement par C D E, les tamen de ce cof firent serment de refuser toute communication de pièces ou de lettres faites par le nouvel amin ; qu’en cet état, il fut décidé par le maire de Fort-National que la distribution des feuilles d’avertissement pour le recouvrement des impôts serait faite directement par l’amin lui-même, assisté des gardes champêtres français et indigène ; que cette décision suscita une vive effervescence chez les gens du çof Oufellah, qui, le lendemain, se trouvèrent assemblés à la djemaa lorsque l’amin se présenta avec les gardes pour faire la distribution requise ; que, néanmoins, cette distribution commença dans le calme, mais qu’au moment où elle était sur le point d’être terminée, une protestation et des injures venant de la djemaa furent adressées à l’amin C ; qu’à ce moment, Y Hocine passa derrière celui-ci et tira sur lui deux coups de pistolet, tandis que Y Z et Y D F G lui coupaient la retraite ainsi qu’aux deux gardes et tiraient également sur eux; que le premier coup de feu fut le point de départ d’une véritable bataille à laquelle prirent part notamment Bourennani Ammar F D, Y D F G et H I F J ;
Attendu que les faits ainsi constatés ont été à bon droit retenus comme constituant le crime prévu par les art. 209 et 211 c. pén. ; qu’il en résulte, en effet, que l’amin C, agent de la police administrative, aurait été attaqué par une réunion armée de trois personnes et plus pendant qu’il agissait pour l’exécution des ordres de l’autorité publique ;
Attendu qu’il est soutenu que la rébellion ne serait pas, dans l’espèce, caractérisée, pour ce motif que les auteurs du fait auraient agi non pour s’opposer à la distribution des avertissements fiscaux, mais sous l’empire d’un sentiment d’animosité contre l’amin C ;
Mais attendu que l’intention coupable, qui est un des éléments du délit de rébellion, existe indépendamment du mobile auquel a cédé l’auteur du fait, lorsque celui-ci exerce des violences sachant qu’il agit contre une des personnes qualifiées dans l’art. 209 c. pén. procédant pour l’exécution des lois ou des ordres de l’autorité publique ;
Par ces motifs, rejette.
MM. X, A B, rap.Mornet, […]
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