Rejet 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 8 juil. 2020, n° 19VE03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03392 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2019, N° 1905250 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 19VE03392
----
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
----
M. X
Président
---- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Y
Rapporteur
----
M. Cabon La Cour administrative d’appel de Versailles Rapporteur public
---- 5ème Chambre Audience du 26 juin 2020
Lecture du 8 juillet 2020
___________
Code PCJA : 39-05-02-01
01-02-05-02 Code Lebon : C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP- HP) à lui verser la somme de 186 109, 30 euros TTC, à titre de provision, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts et de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1905250 du 25 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 octobre 2019 et le 23 décembre 2019, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, représentée par Me …, avocats, demande à la Cour :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de condamner l’établissement public Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP- HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 186 109, 30 euros TTC, assortie des intérêts
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moratoires et de la capitalisation des intérêts et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3° de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, le juge des référés ayant omis de répondre à son moyen tiré de l’inapplicabilité des stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux au litige ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit car les stipulations de l’article 50 du CCAG Travaux n’étaient pas applicables au litige ; ces stipulations prévoient une procédure précontentieuse en cas de survenance d’un différend dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux alors qu’en l’espèce, le décompte général et définitif tacite est intervenu le 3 novembre 2018 ;
- elle a adressé son projet de décompte général signé à son interlocuteur habituel au cours de l’exécution des travaux, à qui elle avait précédemment adressé plusieurs correspondances sans que l’AP-HP ne lui en fasse grief, et qui a signé le procès-verbal de réception des travaux ; son projet de décompte n’était pas incomplet ;
- elle n’était pas tenue de lier le contentieux préalablement à la saisine du juge des référés ;
- en tout état de cause, elle avait lié le contentieux ayant adressé une demande de règlement du solde du marché à l’AP-HP par un courrier du 11 février 2019 ; ce courrier pourrait, le cas échéant, être qualifié de mémoire en réclamation ;
- elle est fondée à demander une provision de 186 109,30 euros correspondant au solde du marché ; sa créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le décompte général et définitif tacite est intervenu le 3 novembre 2018 et n’a jamais été contesté par l’AP-HP.
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me … pour la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et de Me …, pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 mai 2016, l’AP-HP a confié à la société SPIE Ile-de- France Nord-Ouest les travaux de remplacement du système de sécurité incendie du bâtiment Galien de l’hôpital René Muret du groupe hospitalier hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-
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Denis. Par un avenant de transfert du 19 juillet 2018, l’AP-HP a accepté le transfert du marché à la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE. Cette dernière fait appel de l’ordonnance du 25 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 186 109, 30 euros TTC, à titre de provision, correspondant au solde de ce marché.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 742-2 du code de justice administrative : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l’analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (…) ».
3. D’une part, il résulte de l’examen de l’ordonnance attaqué que le juge des référés, qui n’était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, a visé et analysé de manière suffisante les moyens de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, notamment son moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 50 du CCAG Travaux. D’autre part, en se fondant expressément sur les dispositions de cet article pour considérer que la demande de la société requérante était irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l’argument selon lequel les dispositions de l’article 50 du CCAG Travaux ne seraient pas applicables du fait de l’existence d’un décompte tacite. Par suite, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité.
Au fond :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. Aux termes de l’article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, applicable au marché en litige : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur (…) » Aux termes de son article 13.4.2 : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) ». Aux termes de son article 13.4.3 : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa
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signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
(…) » Aux termes de son article 13.4.4 : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties. »
7. La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE soutient que le caractère non sérieusement contestable de sa créance découle de l’existence d’un décompte général et définitif tacite aux termes duquel le solde du marché en litige s’établit à la somme de 186 109, 30 euros TTC en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle a transmis le 18 avril 2018 son projet de décompte final au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage en application de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux et qu’en l’absence de réponse, elle a adressé, par un courrier du 19 octobre 2018 reçu le 24 octobre suivant, un projet de décompte général signé en application de l’article 13.4.4 du même cahier. La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE soutient qu’un décompte général et définitif tacite est né à l’issue d’un délai de dix jours, le 3 novembre 2018.
8. Toutefois, comme le soutient l’AP-HP en défense, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE a adressé son courrier du 19 octobre 2018 à « M. … / Direction des investissements et de la maintenance / HUPSSD – … ». Il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié par arrêté du 6 octobre 2015 fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d’un groupe hospitalier, au directeur de l’HAD, à certains directeurs de pôles d’intérêt commun et au directeur du Centre de compétence et de services du système d’information « Patient », régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris n° 184 du 15 novembre 2013 et de l’arrêté de délégation de signature n° 2018-017 du 23 février 2018 du directeur du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2018-081 du 26 février 2018, que M. … disposait d’une délégation à l’effet de signer les actes et décisions pour les matières énoncées au paragraphe C 1°, 4°, 9° et 10° de l’arrêté du 14 novembre 2013, paragraphes qui ne recouvrent pas la signature des décomptes généraux définitifs en matière de travaux visés au 3° du paragraphe C du même arrêté. Il résulte ainsi de ces délégations de signature que M. … ne bénéficiait pas d’une délégation lui permettant de signer valablement le décompte du marché. Dans ces conditions, l’envoi par le titulaire à ce dernier d’un projet de décompte final et d’un projet de décompte général n’a pu faire naître un décompte tacite. La double circonstance que l’AP-HP aurait omis de désigner la personne responsable du marché comme le prévoyait les stipulations de l’article 3.3 du CCAP et que M. … a signé des actes relatifs à l’exécution du marché est sans incidence à cet égard. Ni le principe de loyauté des relations contractuelles, ni l’apparence créée par la circonstance que M. … aurait été l’interlocuteur habituel du titulaire dans le cadre de l’exécution du marché, ne sont de nature à permettre de regarder les envois effectués à ce dernier comme susceptibles de faire naître un décompte général et définitif. En revanche, la société SPIE
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INDUSTRIE & TERTIAIRE aurait pu faire naître un décompte général et définitif tacite en adressant ses projets aux personnes compétentes pour signer un décompte telles que désignées par les arrêtés de délégation ou, à tout le moins, au directeur général de l’AP-HP. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par M. … sur le courrier du 19 octobre 2018 par lequel la société requérante lui a transmis un projet de décompte signé en application de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux n’a pu avoir pour effet de faire naître un décompte général et définitif tacite. Par suite, l’existence de l’obligation de l’AP-HP dont fait état la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée par l’AP-HP tirée de l’absence de mémoire en réclamation, que la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE n’est pas fondée à se plaindre de ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins de provision.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE la somme de 2 000 euros, en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par l’AP-HP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE est rejetée.
Article 2 : La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE versera à l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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