Cassation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 29 juin 2022, n° 21/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Amiens, 18 février 2021 |
Texte intégral
N° 443 COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE du 29 juin 2022
Arrêt rendu publiquement le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux, X Y
Sur appel […]un jugement du tribunal correctionnel […]Amiens en date du 18 février 2021,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
C/ Président : Madame PUIG-COURAGE
Ministère Public Conseillers : Madame LAPRAYE
Madame Z CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE
MINISTERE PUBLIC lors des débats: Monsieur BOUSSUGE AA AB PI CARDIE
GREFFIER lors des débats Monsieur DROUVIN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X Y Dossier n° 21/00254 né le […] à LUANDA (ANGOLA) fils de AC et de AD AE nationalité française situation familiale inconnue profession ignorée Jamais condamné demeurant 28 rue des Cherchevets
95800 […]
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, as[…]té de son conseil maître RIZKALLAH Hiba, avocat au barreau de […]
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
Pourvoi en cassation formé le 41712012 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AA AB PICARDIE société coopérative de crédit, […] par
LUTUNBARDBARD Partie civile, non appelante, représentée par maître CHATELAIN Bénédicte de la Y SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau […]Amiens
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 18 février 2021, le tribunal correctionnel […]AMIENS saisi à la suite de […]ordonnance de renvoi rendue par le juge […]instruction, a relaxé X Y
du chef de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT, du 01/01/2008 au 31/12/2010, à […] SUR MATZ, […], […], dans le département de […]OISE, dans le département de SEINE ST DENIS, infraction prévue par […]article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
Arrêt de la cour de cassation du 5 juin 2024 qui CASSE ET ANNULE […]ARRET DE LA
Cour […]Appel […]Amiens du 29 juin 2022 (n° 443) et renvoie la cause et les parties devant la cour D’appel de Douai
[…]a déclaré
coupable […]USAGE DE FAUX EN ECRITURE, du 01/01/2008 au 31/12/2010, à […] SUR MATZ, […], […], dans le département de […]OISE, dans le département de SEINE ST DENIS, infraction prévue par […]article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal
coupable de BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT
PUNI D’UNE PEINE CIEXCEDANT PAS 5 ANS, du 01/01/2008 au 31/12/2010, à
[…] SUR MATZ, […], […], dans le département de […]OISE, dans le département de SEINE ST DENIS, infraction prévue par les articles 324-1 AL.2,AL.3, 324-1-1 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1 AL.3, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
coupable […]ESCROQUERIE, du 01/01/2008 au 31/12/2010, à […] SUR MATZ, […], […], dans le département de […]OISE, dans le département de SEINE ST DENIS, infraction prévue par […]article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8, 131-26-2 du Code pénal faits ayant été qualifiés […]ESCROQUERIE REALISEE EN BANDE ORGANISEE
et, en application de ces articles, […]a condamné à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS; a dit n’y avoir lieu à aménagement de la peine ab initio ; a prononcé à […]égard de X Y la privation de son droit […]eligibilité pour une durée de TROIS ANS ; la décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable le condamné.
Sur […]action civile a :
déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie; déclaré X Y responsable du préjudice subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, partie civile; ordonné le renvoi de […]affaire sur intérêts civils à […]audience du 8 avril 2021 à 9h30 devant la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel […]Amiens.
noticeko LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
M. X Y, le 23 février 2021, sur les dispositions pénales et civiles
M. le procureur de la République, le 23 février 2021 contre M. X Y
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A […]appel de la cause, à […]audience publique en date du 27 avril 2022, Mme la présidente a constaté […]identité du prévenu Y X et a informé ce dernier de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Maître RIZKALLAH, avocat au barreau de […], conseil du prévenu X Y, en ses conclusions et plaidoirie sur les nullités,
Le ministère public en ses réquisitions,
Me CHATELAIN, conseil de la partie civile, en sa plaidoirie,
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La cour joint […]incident au fond,
Ont été entendus,
Mme la conseillère Z, en son rapport, c
Le prévenu Y X en son interrogatoire et en ses brefs moyens de défense,
Maître CHATELAIN, avocat au barreau […]Amiens, conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie,
Monsieur […]avocat général, en ses réquisitions,
Maître RIZKALLAH Hiba, avocat au barreau de […], conseil du prévenu X Y, en ses conclusions et plaidoirie,
Le prévenu Y X ayant eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis […]affaire en délibéré et Mme la présidente a déclaré que […]arrêt serait rendu à […]audience publique du 22 juin 2022. A […]audience publique du 22 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 29 juin 2022. Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, Mme la présidente, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de […]arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier M. AF.
DÉCISION:
Il ressort de […]examen de la procédure déférée devant la cour les éléments suivants :
Le 30 juillet 2010, la Caisse Régionale du Crédit Agricole (CRCA) Brie Picardie dénonçait au procureur de la République […]Amiens la commission de faits présumés délictueux dont elle estimait être victime, ses services de contrôle ayant découvert que dans […]agence de […] il avait été accordé plus […]une vingtaine de prêts à des particuliers pour […]achat de biens immobiliers à partir de faux documents.
Selon les éléments découverts, les crédits avaient été acceptés à partir de pièces présentant des anomalies, et notamment des bulletins de salaire incohérents, des relevés de compte semblant falsifiés, des noms […]employeurs identiques dans plusieurs dossiers, des professions différentes pour un même client selon les documents fournis, ou pour des clients résidant à la même adresse.
Aux termes de ses investigations internes, la CRCA Brie Picardie répertoriait 22 prêts immobiliers reposant sur de tels documents, dont au moins deux dossiers provenant de mise en relation par […]intermédiaire […]apporteurs […]affaires/courtier, la société Harivel et M. Y X et 5 dossiers n’ayant pas été accordés mais ayant été présentés dans des conditions similaires.
Il était précisé que le directeur de […]agence, M. CA-Y AH, avait été licencié.
Le 28 janvier 2011 le procureur de la République de Compiègne sai[…]sait la brigade de gendarmerie de Compiègne aux fins de diligenter une enquête.
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Le 23 février 2011 M. AI AJ était entendu au nom de la SA
CRCAM Brie Picardie. Il confirmait les termes du courrier du 30 juillet 2010 et expliquait notamment qu’à la suite […]un contrôle des services de la caisse qui portait sur un prêt de 50.000 euros accordé à un client en interdiction bancaire, il était constaté que le directeur de […]agence de Ressons, M. CA-Y AH, avait accepté ce crédit en dépit des règles de délégation.
Mme AK AL et Mme Sylvie BIAGOTTI, conseillères au sein de […]agence du crédit agricole de Ressons-sur-Matz, indiquaient n’avoir jamais vu de clients ou […]apporteurs à […]agence en compagnie de CA-Y AH. Elles pensaient que leur directeur M. AH connaissait ces apporteurs avant […]être nommé à Ressons et elles précisaient qu’il prenait des journées pour aller à […], leur disant s’y rendre pour voir ces apporteurs.
Ces apporteurs […]affaires étaient essentiellement M. AM AN, agent […]assurance, M. AM AO, gendarme ayant créé la SCI Immo de Chambly et employant son fils, M. AP AO, et M. Pierre X, marchand de biens, tous clients de […]agence de Ressons.
Des investigations diligentées il s’avérait que sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, 22 prêts immobiliers avaient été consentis par la CRCAM de Brie Picardie et plus précisément par le directeur de […]agence de Ressons-sur-Matz, M. CA-Y AH, pour un montant total de 4.328.280 euros.
Les dossiers de crédits acceptés contenaient toutes les pièces requises mais celles-ci présentaient les anomalies précédemment dénoncées.
Le 23 mars 2012, une information judiciaire était ouverte par le procureur de la République de Compiègne des chefs […]escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux, blanchiment en bande organisée par concours à des opérations de placement ou de dissimulation du produit de délits, en […]espèce […]escroqueries en bande organisée.
Le juge […]instruction sai[…]sait le 12 novembre 2013 la Brigade de Recherches de Compiègne, le Groupe […]Intervention Régional de Picardie et […]Office central pour la répression de la grande délinquance financière.
L’analyse des prêts litigieux consentis
Mme AQ AR obtenait un prêt immobilier de 190.000 euros le 03 février 2010 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du directeur […]agence de Ressons pour financer […]acquisition […]un appartement […] […] (91080).
Les recherches auprès des services fiscaux et de […]URSSAF relatives aux documents fournis pour constituer le dossier de prêt révélaient que Mme AQ AR n’avait jamais été employée par la société Hans Coiffure, contrairement à […]attestation […]employeur et aux bulletins de paie fournis. De même elle avait déclaré 36.000 euros de revenus annuels au terme de […]avis […]imposition pour les revenus 2007 versé, alors que ceux-ci n’étaient en réalité que de 14.380 euros.
Le 25 janvier 2012, le CRCAM Brie Picardie adressait aux enquêteurs un nouveau dossier de prêt concernant Mme AQ AR, pour le financement […]un nouveau bien situé à Grigny, signé par le directeur M. AS AT, le prêt n’ayant pas été accordé.
Lors de son audition entre garde à vue, Mme AQ AR expliquait avoir acheté un bien appartenant à Mme AU et à son ex-mari, M. AV AW qui […]avaient convaincu […]acheter pour louer.
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Elle s’adressait alors à un courtier zaïrois pour obtenir un prêt, dont elle trouvait la carte de visite sur le comptoir du salon de coiffure de sa cousine. Elle ne connaissait pas le nom, il était âgé […]environ 45 ans et elle le rencontrait deux fois pour lui donner tous ses papiers requis pour le dossier de prêt, outre la somme de 5.000 euros après coup.
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Ce courtier s’était également occupé du second prêt travaux dont elle avait eu besoin deux ans après, les travaux étant réalisés par son ex-mari, M. AV AW.
Elle affirmait ne s’être jamais rendue à […]agence de […], ne connaissant pas cette ville, le courtier lui ayant apporté les offres de prêt à signer. Par ailleurs elle ne reconnaissait pas les documents qu’elle avait initialement donnés au courtier, les siens étant authentiques, contrairement à ceux présentés par les enquêteurs.
Lors de la confrontation avec le directeur de […]agence et M. X le 15 mai 2018, elle affirmait ne pas connaître ces deux personnes, ne les ayant jamais rencontrées.
M. AX AY AZ obtenait le 12 avril 2010 un prêt immobilier […]un montant de 224.700 euros auprès de la même agence et par M. AH, pour […]acquisition […]un bien situé au […] à […] (77100).
Les documents fournis dans le dossier de prêt se révélaient différents de ceux obtenus auprès des services fiscaux par les enquêteurs.
La perquisition à son domicile amenait la saisie de divers documents administratifs et bancaires, dont des bulletins de salaire établis par la société DIPSOFT et NC Numericale, des documents relatifs à […]acquisition du bien concerné et à la procédure de saisie immobilière entamée par la banque Crédit Agricole Brie-Picardie dont il a fait ensuite […]objet.
Lors de son audition en garde à vue il déclarait que le prêt lui avait été accordé par le directeur de […]agence, M. AH qu’il rencontrait par […]intermédiaire […]un courtier, ce dernier lui étant présenté par un collègue de travail M. ZELAT.
Il rencontrait en réalité deux courtiers, un « blanc » et un « black » selon ses termes, le premier s’appelant BA BB ou BA BC, et le second il le surnommait « Fantomas » car […]homme ne parlait pas. Il pensait qu’il s’appelait Y et considérait qu’il avait fait de la magie avec son dossier car sa situation n’était pas facile.
Il n’avait donné que la copie de sa carte […]identité aux deux hommes, avait reçu par courrier […]offre de prêt avec la carte de visite du directeur de la banque, M. AH, et avait signé […]offre au sein de […]agence. Le directeur ne lui avait demandé aucun autre document.
Il avait ensuite rémunéré les courtiers à hauteur de 10.000 ou 14.000 euros.
Il n’expliquait pas comment un virement de 10.000 euros avait pu être émis de son compte en faveur de Mme AQ AR qu’il ne connaissait pas.
Enfin il confirmait que […]ensemble des documents présentés par les enquêteurs étaient faux et ne provenaient pas de lui.
Sur planche photographique il ne reconnaissait aucun des hommes présentés.
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Devant le juge […]instruction, il indiquait ne pas connaître M. AV BD.EMA mais que […]homme était intervenu chez lui pour réaliser des travaux après […]achat de sa maison. Il lui avait été adressé par son courtier, un dénommé M. BE BF.
Lors de la confrontation avec M. AH et M. X, il confirmait ne connaître que M. AH.
M. AV AW obtenait un prêt immobilier de 145.000 euros en date du 23 avril 2010 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du directeur […]agence afin de financer […]acquisition […]un appartement […]e […] (91080).
L’avis […]imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 joint au dossier, ainsi que les fiches de paie, indiquaient un cumul net imposable supérieur aux documents issus des services fiscaux, soit un salaire annuel de 38.857 euros en 2008 au lieu de
9.733 euros, et en 2009, un cumul net imposable selon la fiche de paie du 30 novembre 2009 de 35.979,56 euros au lieu de 9.501 euros.
Par ailleurs les investigations mettaient en évidence que […]identité de AV AW était un alias, sa véritable identité étant M. BG BH. D’autres dossiers de prêts le concernant avaient été suspendus avant leurs conclusions.
Lors de la confrontation avec MM. AH et X le 15 mai 2018, il affirmait ne connaître dans le dossier, que le directeur de […]agence bancaire et le courtier, mais qu’il n’identifiait pas comme étant M. X. En revanche, après 7 ou 8 ans il ne se souvenait pas du nom du courtier.
M. BI BJ et Mme BK BL BM obtenaient un prêt immobilier de 225.000 euros le 21 juillet 2008 auprès de la même agence par son directeur M. AH, pour acquérir un commerce […] 5 rue Blanche à […] gème
Madame produisait le 03 juin 2008 une copie de sa carte de résident alors que les recherches préfectorales mentionnaient qu’elle avait été contrôlée et interpellée en mars 2008 à sa descente […]avion en Belgique, porteuse […]un passeport angolais falsifié et de sa carte de résident français, puis expulsée vers Kinshasa en avril 2008 après que ces titres aient été sai[…], notamment sa carte de résident, le 28 mars 2008. Elle fournissait également une attestation de son employeur, TRINITY HAIR et un bulletin de paie de mars 2008 comme employée de cette société alors qu’elle n’était pas connue de […]URSSAF.
Par ailleurs Monsieur fournissait des bulletins de paie pour […]année 2008 et une attestation […]employeur de GESTIONIS pour […]année 2004 alors que pour […]URSSAF, GESTIONIS était connue de leur organisme seulement jusqu’en avril 2007 et qu’antérieurement elle n’avait jamais déclaré […]employé.
Enfin les sommes déclarées aux services fiscaux ne correspondaient pas aux avis […]imposition fournis pour leur demande de prêt immobilier.
La perquisition réalisée au domicile du couple permettait de saisir plusieurs documents, tels des bulletins de salaires émis par la société TRINITY HAIR au nom de BJ BI pour les mois de janvier à avril 2008, juillet à octobre 2008, des fiches de paie émises par la SARL APPEAR Coiffure, au nom de Mme BJ BN pour décembre 2011, février à mars 2012, décembre 2012, février et avril
2014, des bulletins de paie au nom de BJ BI pour le mois […]avril 2012 à […]entête de AZUR BATIMENT, ceux-ci présentant le même formalisme que les bulletins de paie de la société de coiffure, des bulletins de salaire aux noms de BO BP, de BQ BR et de BS BT BU, outre
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plusieurs documents relatifs à la cession de parts sociales de la société SARL APPEAR Coiffure, signés mais sans date ni lieu indiqués.
Lors de son audition en garde à vue, Mme BK BL BM expliquait que pour acquérir le local commercial à […] 9ème, lequel était un salon de coiffure APPERA Coiffure, géré par son mari, le couple était passé par un intermédiaire prénommé BV, client du salon de coiffure précédemment existant sous la dénomination BE HAPPY, fermé sur décision de justice. Cette société était aussi connue sous le nom de TRINITY HAIR et elle reconnaissait y avoir été associée, sans s’être occupée des documents gérés par son mari.
Ce courtier leur avait présenté son conseiller bancaire afin […]être sûr […]obtenir un prêt et le couple s’était rendu à […]agence du Crédit Agricole pour signer les documents de prêt. Son mari avait préalablement transmis les documents requis au courtier, à savoir les fiches de paie au nom de Be Happy et elle n’avait pas vérifié les informations inscrites sur la demande de prêt mais confirmait que ceux présentés par les enquêteurs étaient des faux.
Elle reconnaissait la signature de son mari sur […]attestation […]employeur émise par TRINITY HAIR mais affirmait que le montant de son salaire était erroné. Elle ne connaissait pas de M. BW BX et ne comprenait pas comment dans le dossier de prêt il pouvait y avoir des quittances de loyer émises par cet homme à leur profit pour la maison dont eux-mêmes étaient propriétaires depuis 1989.
Elle n’expliquait pas le dépôt au total […]une somme de 19.000 euros en espèces réalisé par son époux sur le compte du Crédit Agricole, ni la somme au total de 10 840 euros sur le compte de la Société Générale, alors que le couple avait des difficultés financières et qu’elle avait vendu ses bijoux pour 2.000 euros.
Lors de la confrontation avec M. AH et M. X, elle déclarait connaître uniquement M. X car elle coiffait la fille de ce dernier. Son mari lui avait dit que cet homme était le courtier mais elle n’avait jamais eu affaire à lui et ne lui avait remis aucun document.
M. BI BJ confirmait avoir été gérant de la société TRINITY HAIR exerçant sous […]enseigne BE HAPPY, sa femme étant employée. Lorsque la propriétaire du fonds avait voulu vendre le local, il avait recherché un prêt mais plusieurs banques refusaient de les financer. Il s’adressait alors à un client du salon de coiffure, BY BS", auquel il remettait tous les documents authentiques pour le prêt.
Il s’agissait […]un homme de la République Démocratique du Congo, 1,70 m environ, habillé en costume, âgé […]une quarantaine […]années. Il venait régulièrement avant le dossier mais ne […]avait plus revu ensuite. Il […]avait rémunéré 500 euros via le notaire.
Il n’avait aucunes coordonnées personnelles de cet homme.
Questionné sur des document appréhendés au nom de la société AZUR BÂTIMENT, il expliquait avoir fait une simulation via internet afin de savoir s’il achetait le logiciel pour les fiches de paie du salon de coiffure. Il n’expliquait pas le fait que les fiches de paie au nom de sa femme présentées dans le cadre du prêt sollicité avaient exactement le même formalisme que celui des fiches de paie de la société APPEAR COIFFURE établies courant 2013 et du test qu’il avait opéré avec la société AZUR BATIMENT pour le mois […]avril 2012, retrouvés en perquisition à son domicile en 2014.
Il ne connaissait pas non plus M. BW BX alors que le dossier de prêt comptait une quittance de loyer établi par cet homme à leur profit, pour la maison dont ils étaient pourtant propriétaires.
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Il maintenait […]abord ne pas avoir fait les faux présents dans le dossier de prêt avant […]admettre avoir signé […]attestation […]emploi délivrée par la société TRINITY HAIR au profit de son épouse, apportée par CA BS.
Concernant les espèces évoquées par les enquêteurs, il les justifiait par la vente […]importations de vêtements ou de mèches qu’il revendait ensuite, échappant aux déclarations fiscales.
Il précisait par ailleurs que le courtier s’appelait « Y CC ou »Monsieur CD dont il fournissait les coordonnées téléphoniques personnelles. Et il […]identifiait sur présentation […]une planche photographique comme étant M. Y X.
M. BJ se suicidait au cours de la procédure.
Son numéro de téléphone est le 06 16 99 86 38 (domicile) et le 06 62 03 62 22 (bureau).
Mme CE CF sollicitait un prêt immobilier […]un montant de
190.000 euros le 24 septembre 2008 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire de M. CA-Y AH pour […]acquisition […]un appartement situé […] à […] (94).
Les documents produits concernant sa qualité […]employée de la société ATLAS KM SECURITE PRIVEE depuis 2006 étaient contredits par […]URSSAF et les services fiscaux, ayant notamment été enregistrée comme commerçante dans une affaire personnelle du nom de CG depuis le 18 juillet 2005.
Des erreurs apparaissaient sur les documents fournis au niveau de […]adresse de ATLAS KM SECURITE en raison de […]entête de la quittance de loyer ou de […]inexistence de numéro RCS.
Elle expliquait que son compagnon M. CH CICJ s’était occupé des formalités. Lors de la perquisition à son domicile étaient sai[…] les documents relatifs au prêt souscrit, notamment un bulletin de paie de décembre 2008 à son nom émanant de la SARL ATLAS KM SECURITE pour un salaire de 2.609, 52 euros et des bulletins de paie de janvier et février 2009 émanant de la société RICHARD LEVY SECURITE de 2.604,39 euros.
Dans une autre pièce étaient appréhendés […]autres documents, telle une attestation destinée à […]assurance chômage au nom de CE CF du 10 février 2009 suite à son emploi occupé chez la SARL ATLAS KM pour un salaire de juillet 2008 à janvier 2009 de 1.911,04 euros.
Elle confirmait avoir été employée par cette société et par la société RICHARD LEVY, pour des salaires moyens de 1.500 euros et ne comprenait pas les documents indiquant […]autres sommes, pensant que son employeur s’était trompé et avait refait le bulletin.
Elle n’avait jamais rencontré quiconque pour souscrire le prêt et seul son ex- mari s’en était occupé, y compris pour la signature du prêt.
Les investigations révélaient que M. CH CICJ avait précédemment acquis un bien le 24 avril 2008 situé à […] (95) dont le vendeur était le Cabinet Y CKp immatriculé à […], et qu’il avait acquis et vendu plusieurs biens.
M. CH CICJ reconnaissait avoir réalisé toutes les démarches […]obtention du prêt pour son ex-compagne, rencontrant Monsieur CK dans un restaurant
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Buffalo Grill, auquel il avait remis les documents de Mme CF, puis 10.000 euros en espèces lorsqu’il lui avait apporté […]offre de prêt à faire signer par sa compagne.
Il ne connaissait pas les quittances de loyer présentées qui indiquaient que le couple louait un bien à Bondy alors qu’il en était propriétaire, et concernant les documents figurant dans le dossier de prêt, il reconnaissait qu’ils étaient faux mais déclinait toute responsabilité, affirmant avoir donné les documents authentiques au courtier, même s’il savait que la seule situation de sa compagne ne lui permettait pas […]obtenir un prêt.
Il reconnaissait également avoir été employé ou co-gérant de la société ATLAS KM SECURITE avant 2008, puis nommé liquidateur de celle-ci en 2009, et à ce titre avoir émis des chèques au profit de Mme CF en remboursement de fonds qu’il déclarait avoir apporté à la société.
Mis devant ses contradictions il admettait connaître précédemment Monsieur CK pour avoir obtenu plusieurs prêts grâce à ce dernier, lui donnant à chaque fois une commission de 10.000 euros en espèces, et déclarait que les chèques versés début 2008 par la société ATLAS KM SECURITE sur le compte de Mme X avaient été émis pas le gérant M. CL et non par lui-même.
Le couple ne déférait pas à la confrontation organisée par le magistrat instructeur avec M. AH et M. X.
M. CM CN CO et Mme CP CQ obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 210.000 euros le 13 août 2009 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire de son directeur afin […]acquérir un bien […] au […] à […] (95220).
Madame produisait des fiches de paie de la société GM SECURITE alors que cette personne n’était pas déclarée à […]URSSAF, et les déclarations de revenus fournies par Monsieur portaient des revenus pour les années 2007 et 2006 supérieurs aux sommes déclarées au fisc, à savoir pour les années 2007 et 2006, les déclarations de revenus fournis par CN CO indiquaient des revenus respectivement de 65.[…].086 euros en lieu et place des sommes de 20.211 euros et 809 euros enregistrées par les services fiscaux.
Mme CP CQ expliquait que […]obtention du prêt avait été entièrement géré par Monsieur Y, présenté par un ancien ami. Le couple lui avait remis les documents et le courtier leur avait apporté […]offre de prêt à signer. Ils ne s’étaient jamais déplacés au sein de […]agence, y compris pour ouvrir un compte bancaire.
Si elle affirmait n’avoir communiqué au courtier que des documents authentiques, elle reconnaissait avoir signé […]offre de prêt « avec les indications remplies par M. CR (sachant) que les mentions relatant (leurs) revenus étaient fausses »,« Nous savions qu’il avait augmenté nos revenus pour que le crédit soit accepté ».
Elle identifiait sur planche photographique M. Y X.
M. CM CN CO admettait avoir communiqué de fausses professions au notaire, “sur les conseils du courtier« . Il affirmait cependant avoir donné au courtier les documents authentiques, même s’il avait ensuite récupéré les documents falsifiés, lorsque leur dossier était proposé et maintenait que c’était »Monsieur Y" qui s’était occupé de tout.
Le couple ne s’était jamais rendu à […]agence bancaire mais une personne « de la banque » les avait rejoints au restaurant.
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Il identifiait le courtier comme étant le numéro 11 ou 14 (M. X).
Il précisait ne pas avoir directement réglé le courtier, ce dernier étant payé « sur les frais bancaires et les frais de dossier » puis déclarait […]avoir réglé en espèces ou par chèque.
Lors de la confrontation avec M. AH et M. X, Monsieur reconnaissait les deux hommes alors que Madame ne reconnaissait que M. X "pour […]avoir vu une fois", en accompagnant son mari mais en restant dans la voiture.
Mme CT CU obtenait un prêt immobilier […]un montant de 220.000 euros le 10 octobre 2010 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire de M. AH pour […]acquisition […]une maison individuelle située […] à Montigny les Cormeilles (91).
Elle fournissait des attestations de deux employeurs, accompagnées de fiches de paie des deux sociétés PLANETE PROPRE ECO et SUD ECOSERVICES. Or […]URSSAF n’avait pas trace qu’elle avait été déclarée par cette première société.
Par ailleurs ses revenus annuels en 2008 et en 2009 étaient de 40.000 euros en
2008 et 32.500 euros en 2009, ne correspondant pas aux déclarations enregistrées par les services fiscaux (10.567 euros en 2008 et 7.509 euros en 2009).
Lors de la perquisition à son domicile, il était saisi plusieurs bulletins de salaire au nom de Mme CT CU pour les années 2009/2010/2011 émis par la société PLANETE PROPRE ECO ou la société SUD ECO SERVICES, deux avis […]imposition 2010 (sur les revenus de […]année 2009), […]un […]un montant de 0 euro avec un revenu fiscal de référence de 7.261 euros et 3,5 parts, et […]autre […]un montant de 3.714 euros, avec un revenu fiscal de référence de 30.660 euros et 1 part, deux taxes foncières 2011 pour le même bien mais avec des montant différent.
Mme CT CU expliquait n’avoir jamais rencontré le banquier de […]agence ayant octroyé le prêt, s’étant adressé à un courtier, M. Y ou Y CK, auquel elle avait confié ses documents. Elle […]avait rencontré par son demi-frère, M. Héritier CV, via […]église évangélique.
Elle n’avait pas établi les faux documents ayant permis […]obtention du prêt, ayant remis ses documents originaux à Y CK mais elle savait que les documents présentés à la banque étaient faux, bien qu’elle affirmait avoir les capacités […]emprunt.
Elle communiquait les coordonnées téléphoniques du courtier et elle précisait […]avoir rémunéré 10.000 euros. Ultérieurement elle indiquait ne plus savoir exactement le montant ni la modalité du paiement, affirmant seulement avoir été seule à ce moment-là.
Devant le magistrat instructeur elle ne répondait pas au fait qu’elle décidait […]acquérir un nouveau bien alors qu’elle était déjà propriétaire […]un immeuble […] 14, impasse du Baron Saillars à Epinay sur Seine (93) pour lequel elle avait bénéficié […]un crédit de 218.000 euros accordé par le Crédit Immobilier de France et que son taux […]endettement était déjà de 64%.
M. Y X reconnaissait être intervenu pour cette opération et avoir perçu une commission par […]intermédiaire du notaire, sans pour autant avoir été présent lors que Mme CU déposait son dossier à […]agence auprès de M. AH.
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M. CW CX et Mme CY CZ obtenaient un prêt immobilier de 240.000 euros contracté auprès de la même agence par […]intermédiaire de son directeur, pour […]acquisition […]un bien […] 11 bis, chemin du Clos Roger à Chelles (77).
Il apparaissait une distorsion entre […]avis […]imposition 2007 produit et la déclaration fournie par les services fiscaux, entre les bulletins de paie 2009 et la déclaration de revenus, et […]attestation […]employeur et les salaires au nom de la société EASY ROUTE pour Madame, en ce que cette dernière n’apparaissait pas dans la liste de […]URSSAF en qualité […]employés de cette société.
Par ailleurs M. CW CX se déclarait employé de la société PROSPER ARMATURES alors qu’il était gérant […]une autre société.
La perquisition de leur domicile amenait la saisie de plusieurs documents, notamment des feuilles […]impôts sur le revenu 2007, 2008, 2009, 2010, des bulletins de paies émis par la SARL DECLIC de mars 2008 à juin 2008, février 2009, décembre 2009, un relevé de situation Pôle Emploi du 14/04/2010, outre la somme de
9.100 euros en espèces.
M. CW CX expliquait avoir essuyé deux précédents refus et avoir été présenté à une personne dénommée Y, lequel pouvait obtenir un financement. Il avait donné tous les documents sollicités à celui-ci et […]avait rémunéré 5.000 euros au total en espèces, le rencontrant dans un Mac Donald. Il s’était aussi rendu à […]agence bancaire de […] et avait remis les documents nécessaires à […]ouverture des comptes bancaires et rapporté […]offre de prêt au directeur, toujours « de la part de Monsieur Y ».
Sa femme n’avait jamais rencontré le directeur et avait rencontré Monsieur Y une seule fois.
Il identifiait sur planche photographique M. X et communiquait son numéro de téléphone (06 19 99 86 38).
DA DB DC épouse DD confirmait les déclarations de son mari mais disait ignorer la présence de la somme de 9.100 euros trouvée chez elle. Elle affirmait également avoir signé […]offre de prêt sans vérifier les éléments portés dessus.
M. DE DF DG et Mme DH DI obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 190.000 euros le 30 juin 2010 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire de M. AH pour financer un bien […] au […] […] (95300), le vendeur étant le Cabinet Y-CKp.
Ce bien faisait […]objet […]une adjudication en date du 11 octobre 2012 pour un prix de 65.000 euros.
Les documents contenus dans le dossier de prêt saisi étant incomplets, seule une distorsion entre la déclaration […]impôt de 2009 avec les documents des services fiscaux montrait une distorsion entre les deux.
Il s’avérait également que le couple réalisait deux déclarations de revenus, une individuelle pour chaque personne, et une déclaration commune pour le couple. Le couple avait ouvert un compte courant bancaire et un compte-titre au sein de […]agence en février 2010, […]offre de prêt ayant été signée en juin 2010.
La perquisition du domicile du couple permettait la saisie de divers documents administratifs, dont des fiches de paie et fiscaux.
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M. Kirri MATONDO DIKIZEYIKO expliquait qu’avant […]acquérir […]immeuble concerné, il […]occupait avec son épouse et le couple faisait […]objet […]une procédure […]expulsion par le propriétaire, “Monsieur Y CKp".
Après avoir obtenu un titre […]expulsion, « Monsieur Y CKp » leur proposait […]acquisition du logement, ce qui évitait […]expulsion finale et apurait la dette locative. Il avait remis tous les documents à celui-ci, lequel […]avait amené à la banque pour rencontrer le directeur de […]agence de […]. Ils avaient ensuite signé […]offre de prêt au restaurant.
Il affirmait ne pas avoir rémunéré […]intermédiaire, tout étant inclus dans le prix de […]appartement et le financement.
Il ne reconnaissait pas les faux documents présentés par les enquêteurs.
M. DE DF DG ne se présentait pas à la confrontation organisée avec M. AH et M. X.
M. DK DL et Mme DM DN obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 275.000 euros le 12 décembre 2008 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du même directeur, pour […]acquisition […]un bien […] au 63 avenue AL à […] (93190).
Monsieur produisait une attestation […]employeur et des fiches de paie de la société DIAMANTS SERVICES pour […]année 2008 alors que les déclarations […]URSAFF ne faisaient pas état de son embauche, et Madame communiquait des fiches de paie mentionnant un cumul net imposable au 30/09/2008 de 18.139,42 euros, supérieur à celui déclaré à […]administration fiscale (0 euro).
Par ailleurs le couple fournissait une quittance loyer […]une société dont le numéro RCS était inexistant.
Les investigations mettaient en évidence que le couple réalisait des déclarations fiscales séparées, Monsieur se déclarant “divorcé ou séparé" avec 4 enfants à charge, Madame se déclarant “célibataire" avec 3 enfants à charge, la date de naissance des enfants étant commune pour trois […]entre eux entre les deux déclarations.
La perquisition de leur domicile amenait la saisie de divers documents, dont un contrat de travail à durée indéterminée de la SARL DIAMANTS SERVICES au nom de DL DK de février 2006, une attestation URSSAF également à son nom datée […]avril 2008, une attestation […]employeur de la même société toujours à son profit datée du 17 octobre 2008, un certificat de travail manuscrit de la société GAD-ELECTRIC pour DL DK du 31 décembre 2008 et le même certificat de travail mais en version informatisée, un certificat de travail informatisé de la société SARL DIAMANTS SERVICES pour DL DK daté du 31 mai 2010, une attestation employeur de la même société pour DN DM datée du 04 novembre 2004, un certificat de travail à durée indéterminée de la société KBS
Conseil pour DN DM daté du 16 janvier 2006, outre des déclarations fiscales, des simulations de prêts datées du 03 septembre 2008 établi par le Crédit Foncier au nom de DL DK et du 28 août 2008 établi par InFi Crédits au nom de Mr et Mme DO et une carte de voeux de M. CA-Y AH de […]agence du Crédit Agricole de […] SUR MATZ pour […]année 2009.
Mme DM DN expliquait avoir trouvé le pavillon à acquérir par […]agence ORPI de Pavillon/Bois, […]agent leur ayant conseillé un courtier, un dénommé CA- DQ ayant une agence dans le 8ème arrondissement de […]. Ce dernier les avait orientés vers […]agence bancaire de […] qui proposait le meilleur taux où le couple s’était rendu une seule fois pour signer […]offre de prêt.
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Elle affirmait avoir donné les documents originaux, ne pas comprendre les documents falsifiés qui lui étaient présentés.
Le couple avait versé une commission au courtier, en espèces, dont elle ignorait le montant.
M. DK DL confirmait […]aide de « Monsieur CA-DQ » pour […]obtention de leur prêt, auquel il avait remis tous les documents du couple. Il n’expliquait pas les distorsions entre les pièces du dossier de prêt et les documents originaux, et concernant certains documents trouvés chez lui non conformes à la réalité, il ne répondait pas.
Il affirmait avoir signé […]offre de prêt sans relire les éléments inscrits.
Devant le juge […]instruction, Madame DN déclarait ne pas connaître M. X et M. DL confirmait que le courtier CA-DQ était « un blanc ».
M. DT DU et Mme DV DW obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 330.000 euros en le 03 octobre 2008 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du directeur […]agence pour […]acquisition […]une maison individuelle […]e 18, avenue Belle CHe à Morsang sur Orge (91390).
Les attestations […]employeurs émises par les sociétés IRISAI et REHOBOTH, et les fiches de paie afférentes, n’étaient pas corroborées par […]URSSAF qui n’avait pas eu connaissance de […]embauche des deux personnes. Il s’avérait que la Sarl REHOBOTH était gérée par Mme DV DW, société liquidée en 2009.
Le montant total des revenus communs pour 2008 était de 39.179,84 euros selon les documents présentés alors que les services fiscaux indiquaient un revenu annuel 2008 de 1.748 euros.
La perquisition permettait la découverte de nombreux documents, faisant état de grandes difficultés financières pour le couple DU et notamment de saisies immobilières pour des biens acquis antérieurement à celui objet de la présente procédure et qui avaient fait […]objet […]une vente par adjudication au profit de […]organisme prêteur, le Crédit Foncier de France. Les avis […]impositions des années 2007 à 2013 et des documents bancaires étaient sai[…].
M. DT DU relatait avoir eu les coordonnées […]un courtier "Y CC par une connaissance dont il ne donnait pas le nom, courtier qu’il rencontrait dans un restaurant à […]. Il reconnaissait que les pièces justificatives qui lui étaient présentées, issues du dossier de prêt, étaient de faux documents mais il affirmait avoir remis […]ensemble des documents authentiques au courtier. Il admettait cependant savoir qu’il ne disposait pas, au moment de […]achat de son bien immobilier, de revenus suffisants pour supporter les échéances liées au prêt demandé, mais le courtier lui avait assuré savoir« comment faire ».
Il n’avait traité qu’avec ce dernier, lequel leur avait apporté […]offre de prêt, et ne s’était pas rendu à […]agence de […] (60) pour la signature des documents, n’ayant eu le directeur M. AH qu’au téléphone lors de […]ouverture de leur nouveau compte bancaire.
Il ne connaissait pas le nom du propriétaire porté sur une quittance pour un logement que le couple était censé louer ni les sociétés ayant établi des fiches de paie
à leurs noms.
Il ne se souvenait pas avoir eu un compte à la société générale alors que des documents ayant trait à […]ouverture […]un tel compte étaient sai[…] à son domicile, expliquant qu’en réalité il n’avait pas eu le droit de […]utiliser et qu’il avait sans doute
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donner ces documents au courtier, raison pour laquelle des relevés bancaires de cet établissement se retrouvaient dans le dossier de prêt.
Il communiquait le numéro du courtier et sur planche photographique il identifiait formellement Y X.
Le couple ne déférait pas aux convocations du magistrat instructeur et aucune confrontation ne pouvait avoir lieu.
M. DX DYDZ obtenait un prêt immobilier de 110. 000 euros le 08 avril 2009 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du directeur […]agence pour acquérir une maison individuelle située 43, avenue du Vast à […] (95).
L’intermédiaire était le cabinet Y CKp.
L’homme déclarait des bénéfices industriels et commerciaux selon les services fiscaux alors qu’il produisait des bulletins de paie et un avis […]imposition en tant que salarié, pour un salaire annuel supérieur à 26.000 euros.
L’attestation […]employeur émise par la société BM FROID était en contradiction avec les renseignements communiqués par […]URSSAF qui n’avait pas reçu de déclaration […]embauche de cette personne, laquelle était par ailleurs enregistrée auprès du RSI depuis 1975 en qualité de chef […]entreprise.
Aucune investigation supplémentaire ne pouvait aboutir, […]homme étant reparti vivre au Sénégal selon certains membres de sa famille.
M. EB EC ED EE et Mme EF EG EH obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 250.000 euros le 31 juillet 2009 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire de M. AH pour […]acquisition […]une maison individuelle […]e […] (60110) et bénéficiaient […]un second prêt de 50.000 euros le 25 janvier 2010 accordé par la même agence.
Monsieur produisait une attestation de son employeur et des fiches de paie de la société GM SECURITE en contradiction avec les données de […]URSSAF puisqu’il n’apparaissait pas comme ayant été employé par cette société en 2008 et 2009.
sonMme EF EH fournissait également une attestation de employeur (dont […]université de […]-[…]) et des fiches de paie notamment pour un salaire mensuel de 2.350,10 euros, la fiche du mois de mai 2009 indiquant un cumul net imposable de 11.962,65 euros permettant de projeter un cumul net imposable de 28.710,36 euros, alors que selon la déclaration annuelle des droits sociaux (DADS) faite par […]université, le cumul net imposable annuel était de 19.830 euros.
Par ailleurs le couple avait plusieurs numéros fiscaux.
Préalablement le couple avait été contraint de vendre un bien […] 1, place de […]Oise à Taverny (95) par jugement […]adjudication aux enchères publiques, […]acquéreur étant le Cabinet Y CKp.
M. ED décédait le […].
Lors de la perquisition au domicile de Mme EF EG EH des documents bancaires, fiscaux et la copie du prêt initial accordé par le Crédit Agricole étaient sai[…], outre la carte de visite de M. AH.
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Lors de ses auditions Mme EF EG EH connaissait M.
X par […]intermédiaire de son mari, lequel avait rencontré cet homme qui avait une agence immobilière à […], le Cabinet Y CKp. Il s’était proposé […]acheter leur maison de Taverny faisant […]objet […]une procédure […]adjudication, moyennant une commission de 6.000 euros pour la constitution du dossier, et se proposant de les mettre locataires de la maison ensuite.
Puis son mari avait trouvé la maison située à […] et M. X s’était proposé pour leur permettre […]obtenir un crédit, prétendant connaître personnellement le directeur de […]agence du Crédit Agricole de […].
Son époux avait donné tous les documents à ce dernier et le couple était ensuite allé signer […]offre de prêt à […]agence de […].
Sur présentation des documents ayant servi à la constitution du prêt, elle les déclarait tous faux, sans savoir qui les avait falsifiés, et elle confirmait que le directeur de […]agence leur avait accordé un nouveau crédit de 50.000 euros quelques mois après le premier crédit immobilier, afin de constituer […]apport personnel que le couple n’avait pas réussi à verser.
Devant le magistrat instructeur elle expliquait que M. X ayant engagé une procédure […]expulsion à leur encontre pour la maison qu’il avait achetée par adjudication, il avait par la suite présenté devant le tribunal de Beauvais les fiches de paye non falsifiées qu’elle lui avait initialement confiées.
Elle déclarait également que M. X avait exigé que son mari passe par lui pour communiquer les documents nécessaires au second prêt, refusant qu’il les communique directement au directeur de […]agence.
Lors de la confrontation, M. X contestait être intervenu pour la constitution du dossier de prêt mais confirmait la procédure […]expulsion engagée. Il n’était jamais intervenu pour permettre au couple […]obtenir des financements.
M. AH ne se souvenait plus comment il avait rencontré le couple ED-EH.
Mme EJ EK et M. EL EM obtenaient un prêt immobilier […]un montant de 256.000 euros le 10 avril 2008 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du même directeur pour […]acquisition […]un bien dont […]adresse était ignorée.
Le couple avait préalablement acquis un bien […] […] […] le 20mars 2004.
L’attestation […]employeur de M. EL EM (société DOOG’S SECURITE PRIVEE) et ses fiches de paie pour les années 2007 et janvier 2008 n’étaient pas cohérentes avec les renseignements obtenus auprès de […]administration fiscale indiquant que Monsieur était employé par la société OPEIVOY en 2008. De plus […]URSSAF n’avait aucune déclaration nominative leur permettant de vérifier […]emploi de M. EL EM en 2007.
La perquisition amenait la saisie de documents administratifs et fiscaux, et notamment un bulletin de paie de la société AZUR BATIMENT émis au nom de Mme EJ EK, portant une rémunération 2.941 euros en 2011 et un bulletin de salaire de la société DOOG’S SECURITE PRIVEE de janvier 2008 émis au nom de M. EL EM, ces documents se révélant être des faux lors de leur exploitation ultérieure.
Les coordonnées de Y X étaient découvertes dans un carnet téléphonique du couple sous le nom de "Papa CC.
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Devant les enquêteurs Mme EK expliquait n’être jamais allée à […]agence du Crédit Agricole de […], son conjoint s’étant occupé de tous les documents. Elle n’avait jamais rencontré le directeur de […]agence et avait signé […]offre de prêt chez elle.
Son mari s’était adressé à un de ses amis, prénommé CK, lui ayant proposé ses services. Il lui avait confié tous les documents requis pour le prêt.
Elle découvrait les documents présentés par les enquêteurs, et notamment […]existence de quittances indiquant que son couple était locataire […]un bien dont il était pourtant propriétaire et reconnaissait que le bulletin de paye saisi chez eux était un faux, s’en pouvoir en expliquer la raison.
M. EL EM confirmait que le courtier s’était occupé de toutes les démarches et que le couple ne s’était jamais rendu à […]agence bancaire de […].
Il s’agissait de Y CKp dont les coordonnées lui étaient données par un ami EN EO. Il affirmait lui avoir remis tous les documents sollicités et ne comprenait pas […]origine des documents constituant le prêt, qu’il qualifiait de faux.
Il avait rémunéré le courtier à hauteur de 3 à 5 % du prix de la maison, réglés en espèces, sans plus de précision.
Cependant cette commission n’avait rien à voir avec le chèque de 9.000 euros remis à un garage en règlement […]une voiture Mercédès, laquelle appartenait à “Y CKp" alors en interdiction bancaire.
Il identifiait formellement « Y CKp » sur planche photographique, précisant ne pas connaître son nom.
M. EQ ER obtenait un prêt immobilier […]un montant de 196.369 euros le 07 juillet 2010 auprès du CRCAM Brie Picardie par […]intermédiaire du directeur M. CA-Y AH pour […]acquisition […]un bien situé au […]
Les fiches de paie produites présentaient une adresse de la société différente de […]adresse réelle de la société et le numéro de SIRET était également autre que celui figurant sur les fiches de paie et celui indiqué sur le site société.com.
Lors de la perquisition au domicile de M. ER de nombreux documents administratifs, bancaires et fiscaux étaient sai[…].
Devant les enquêteurs il expliquait avoir été dirigé vers […]agence bancaire de […] par le promoteur M. D’AMELDA lorsqu’il avait acquis un terrain pour bâtir sa maison, et après son divorce et la revente du bien, il s’était de nouveau adressé à cette agence, sa conseillère étant Mme LORENZI.
Elle seule s’était occupée du dossier de financement de son bien.
Lors de la confrontation avec M. AH et M. X, M. KINSHA ne reconnaissait aucune personne.
Des investigations étaient également effectuées concernant […]autres prêts contractés, sans qu’il était mis en exergue le fait que de faux documents avaient pu être utilisés à cette occasion.
Il ressortait ainsi des investigations diligentées que le lien entre plusieurs clients et le directeur […]agence était Y X, lequel apparaissait comme ayant réalisé du démarchage auprès des potentiels emprunteurs et avoir collecté les pièces
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nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêts, parfois moyennant une commission équivalente à 3 à 5 % du capital emprunté, dès lors qu’il avait obtenu […]accord du directeur de […]agence bancaire de […], M. CA-Y AH pour […]octroi du crédit.
Par ailleurs le Crédit Agricole confirmait que M. Y X n’avait aucune activité de courtier au sein de son établissement et il n’avait jamais souscrit un prêt à son nom.
Concernant Y X, il apparaissait gérant et associé majoritaire de la SARL Cabinet CR ES, lequel avait également bénéficié de fonds financés par la CRCAM Brie Picardie pour […]acquisition de biens immobiliers par la SARL.
Le juge […]instruction joignait à […]enquête une copie […]une procédure douanière du 12 juin 2009 établie pour manquement aux obligations déclaratives à […]encontre de M. Y X, ce dernier ayant été contrôlé avec une somme de 82.000 euros dans ses bagages (80. 000 euros en numéraire et 2.000 euros de chèques au porteur) alors qu’il circulait en provenance du Luxembourg.
M. Y X
Y X était interpellé le 09 février 2015. La perquisition effectuée à son domicile n’amenait la découverte […]aucun élément intéressant
[…]enquête.
Lors ses auditions, il déclarait être marchand de bien et être gérant de la SARL Cabinet CR ES. Il réfutait tout rôle de courtier et n’admettait qu’un rôle de conseil auprès des emprunteurs qu’il avait orienté vers […]agence de […] dont il connaissait depuis plusieurs années le directeur M. CA-Y AH. Il contestait avoir reçu de […]argent en échange de ses conseils, niait avoir constitué les dossiers et avoir participé aux escroqueries, réfutant toutes les déclarations des emprunteurs qu’il qualifiait de « menteurs ». Il déclarait que son nom était connu dans la communauté africaine et que son numéro de téléphone était public.
L’analyse des mouvements opérés sur […]ensemble de ses comptes bancaires sur la période de janvier 2008 à décembre 2014 mettait en évidence des versements […]espèces à hauteur de 14.900 euros, somme élevée comparativement aux retraits qui, sur la même période ne s’élevaient qu’à 1.204,76 euros, ce montant s’expliquant par des opérations effectuées depuis […]étranger. De nombreux chèques abondaient les différents comptes, pour certains émanant de la SARL Cabinet CR ES, […]autres provenant de sociétés sans lien préétabli avec […]intéressé, ou de son entourage familial, notamment de son épouse.
Au débit, les opérations traduisaient un train de vie raisonnable, des dépenses de vie courante régulières.
Toutefois, à compter de 2013, des séjours à […]étranger (Hong Kong, Bangkok) étaient observés ainsi que des frais de scolarité auprès […]établissements de renom, alors que les revenus de […]intéressé commençaient sérieusement à décroître.
Concernant son épouse Mme ET EU, […]analyse de son unique compte ouvert à LA BANQUE POSTALE permettait de noter le versement en espèces de plus de 55.800 euros entre 2008 et 2014, avec plus précisément la somme de 19.000 euros versée entre 2008 et 2010, période visée par les faits. Lors de son audition, elle expliquait que ces sommes étaient envoyées […]Afrique par sa famille, ou données par son mari.
M. Y X était propriétaire en nom propre de deux véhicules haut de gamme acquis à la fin de […]année 2013 et au début de 2014. Le premier, un
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LAND ROVER Evoque immatriculé DB-637-LP était acquis neuf le 26 décembre 2013. Le certificat […]immatriculation était dans un premier temps mis au nom de sa société avant que ce dernier ne le mette à son nom. La valeur du véhicule à […]achat était de 55.377,60 euros.
Le second véhicule MERCEDES Classe E immatriculé DA-864-HX, était acquis […]occasion le 13 février 2014 au prix de 54. 780,01 euros.
Les concessions venderesses interrogées mentionnaient […]intervention de tiers, personnes physiques ou morales, qui au travers de chèques de banque, avaient permis de réunir les fonds nécessaires. Pour le véhicule LAND ROVER Evoque, il s’agissait essentiellement du Cabinet CR ES qui apportait près de la moitié de la somme depuis son compte courant, outre une société basée dans le département du Nord, spécialisée dans le secteur du jouet, et une tierce personne pour le surplus.
Le véhicule MERCEDES était financé par la vente […]un ancien véhicule AUDI Q7 de la SARL Cabinet CR ES utilisé personnellement par M. X ou des tiers, notamment M. EM, dont la compagne avait été bénéficiaire […]un prêt et qui était mise en examen dans la présente enquête.
Pour les deux véhicules, un montant total de 10.780 euros émanait des comptes bancaires de M. Y X.
Par ailleurs, la SARL Cabinet CR ES avait participé depuis 2004 à dix-huit actes authentiques de vente ou jugements […]adjudication avant saisie.
Les services de la publicité foncière ayant enregistré les actes informaient que la SARL Cabinet CR ES avait acquis des biens par adjudications, qu’elle avait revendus quelques mois plus tard, à des tiers ayant eu recours à un financement par la CRCAM de Brie Picardie. Il était ainsi établi une relation directe, à quatre reprises au moins, entre la SARL Cabinet CR LOUP représentée par son gérant M. Y X, et […]agence de […] dirigée alors par son directeur M. CA-Y AH.
Ces éléments corroboraient les déclarations de plusieurs acquéreurs entendus dans le cadre de […]enquête, à savoir le rôle central de M. Y X dans la détection des potentiels acquéreurs de biens immobiliers, dont il prenait en charge les tâches administratives de constitution des dossiers de prêts, pour obtenir le financement bancaire auprès du Crédit Agricole, en s’appuyant sur sa propre société, le Cabinet CR ES.
Ce montage était retrouvé à trois reprises au moins et avait permis à la SARL Cabinet CR ES de percevoir a minima 440 000 euros.
M. Y X était mis en examen le 11 février 2015 des chefs
[…]escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et blanchiment en bande organisée. Il gardait le silence et était placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge […]instruction ordonnait la saisie pénale en valeur du compte-titre dont était titulaire la SARL Cabinet CR ES au sein de […]établissement bancaire BRED Banque Populaire. Cette saisie était motivée par le fait que le cabinet avait procédé à deux transactions immobilières au profit de DX DYDZ en avril 2009 et au profit de DE DF- DG en juillet 2010, biens financés par des prêts consentis par la CRCA Brie Picardie, agence de […], les documents justifiant les dossiers ayant été démontrés comme falsifiés.
Le conseil de M. Y X interjetait appel de cette ordonnance le 24 juin 2015 mais par arrêt du 12 février 2016, la chambre de […]instruction de la cour […]appel […]Amiens confirmait […]ordonnance du 16 juin 2015.
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Lors de son audition le 28 novembre 2016 par le magistrat instructeur, M. Y X se disait étranger aux faits reprochés, déclarant être un simple client de […]agence bancaire depuis 2008, en ouvrant un compte pour sa société.
Il reconnaissait connaître M. DT DU, pasteur, auquel il avait donné les coordonnées de M. AH car son église cherchait à souscrire un emprunt. Concernant Mme EW CU il […]avait accompagnée à […]agence de […] mais il n’était pas intervenu dans le dossier. Il avait perçu une commission pour la vente du bien immobilier, versée par le vendeur qui était un ami, et non une rémunération versée par Mme CU pour […]avoir aidée dans son acquisition.
Concernant M. BJ, il n’était intervenu à aucun moment dans […]achat du local commercial, s’agissant […]un autre courtier qui était mandaté, et ne comprenait pas pourquoi M. BJ, décédé depuis les faits, s’était présenté au directeur M. AH de sa part.
Il n’était pas plus intervenu dans le dossier de M. CW DD, lequel était un ami de M. BJ.
Il n’avait pas plus participé à […]achat de la maison de M. AH par M. EX EY EZ, également ami de M. BJ, s’étant contenté de donner le numéro de téléphone du directeur de […]agence.
En revanche il admettait avoir acheté un bien au tribunal, occupé par un couple, à savoir M. EG EH FA et sa compagne. Or après […]achat, le couple n’a pas voulu quitter les lieux, […]où la procédure pour les expulser.
Il maintenait ne pas connaître les autres personnes le nommant dans leur achat immobilier et déclarait finalement qu’il était "facile de se procurer des faux à BARBES et la principale richesse des zaïrois, c’est le mensonge. Le salon de coiffure de BJ est à 400 mètres de BARBES”.
M. CA-Y AH
M CA-Y AH était placé en garde à vue le 10 février 2015. La perquisition de son domicile à Compiègne n’amenait la découverte […]aucun élément susceptible de servir la manifestation de la vérité.
Il avait été directeur de […]agence du CRCAM Brie Picardie de […] de 2007 à juillet 2012, date de son licenciement après un conseil de discipline.
Au cours des années 2008 à 2010, il accordait ou constituait 22 dossiers de prêt immobilier au profit de personnes de […]Ile de France.
Les investigations antérieures à son interpellation avaient permis de mettre en exergue, via les services fiscaux, qu’il avait acheté et vendu plusieurs biens immobiliers, notamment le bien vendu à M. FB EY EZ pour qui il avait constitué un dossier de prêt pour le financer.
Lors de ses auditions, il reconnaissait avoir été régulièrement en contact avec M. Y X qu’il qualifiait de courtier de crédit et qui devait être rémunéré par les acquéreurs des biens.
Il ne s’était pas aperçu de la fausseté des documents produits à […]appui des demandes de prêt et affirmait être également victime des agissements […]escrocs. Il affirmait envoyer directement les documents reçus des clients à la caisse régionale, pensant que ceux-ci étaient vérifiés à ce moment-là.
Il était mis en examen le 12 février 2015 pour escroqueries, faux et usage de
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faux, blanchiment et ne faisait aucune nouvelle déclaration.
Auditionné le 07 décembre 2017, M. CA-Y AH indiquait avoir déchiré tous ses papiers après […]histoire, même s’il n’aurait pas dû. Il ne connaissait plus les dates exactes de ses fonctions au sein de […]agence de Ressons les Matz.
Concernant […]octroi des prêts, il justifiait […]activité de son agence par la pression de la direction alors qu’ en zone rurale il était difficile de trouver de nouveaux clients. Lorsqu’un dossier de prêt était réalisé, il ne rencontrait pas nécessairement. les clients mais il examinait les dossiers, bénéficiant […]une autorisation
[…]engagement des crédits jusqu’à 300.000 ou 500.000 euros, au-delà la direction des crédits du siège devait donner son aval. Le client pouvait amener le dossier de prêt avec le courtier ou M. X pouvait envoyer les dossiers de prêt par courrier.
Il n’avait jamais remarqué que plusieurs dossiers pouvaient faire référence à des employeurs identiques, sinon il aurait réagi.
Il affirmait n’avoir jamais modifié les documents qui lui étaient présentés.
Il expliquait avoir fait la connaissance de M. Y X peu après la prise de ses fonctions, ce dernier se présentant à lui comme courtier immobilier et la pratique voulait que les agences bancaires développent des relations avec de telles personnes afin […]accroître leur clientèle. Pour autant le courtier était rémunéré par les acquéreurs et non par […]établissement bancaire.
Il affirmait qu’en tant que directeur de […]agence et commercial, il était normal qu’il donne des rendez-vous à de potentiels clients, hors de […]agence.
Il ne se souvenait pas de tous les dossiers financés et concernant le dossier de M. AX AY AZ qui affirmait n’avoir eu affaire qu’au directeur de […]agence, il estimait que ses déclarations étaient fausses.
Finalement il s’estimait victime des agissements commis et se déclarait naïf.
Lors de la confrontation entre M. CA-Y AH et M. Y X, les deux hommes ne s’accordaient pas sur le nombre de clients apportés par Y X mais chacun admettait que M. X n’avait pas été rémunéré par […]agence.
Au cours des confrontations successives entre les différentes parties entendues, plusieurs mis en examen, clients de […]agence ayant bénéficié de prêts immobiliers, maintenaient avoir versé une commission à M. Y X au titre de sa qualité de courtier.
M. CA-Y AH et M. Y X maintenaient chacun leurs précédentes déclarations, notamment pour M. X, qu’il n’avait pas perçu de commissions.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge […]instruction renvoyait […]affaire devant le tribunal de grande instance […]Amiens et M. Y X était cité à […]audience du 07 octobre 2020 par acte […]huissiers de justice le 16 juillet 2020.
L’affaire ayant été renvoyée à […]audience du 14 janvier 2021, M. Y X confirmait les propos de ses auditions.
SUR LA PERSONNALITÉ
M. Y X est âgé de 64 ans pour être né le […] à
LUANDA (ANGOLA).
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Il est marié à ET EU, son épouse ne travaillant pas, et il est père de deux enfants, âgés de 27 et 29 ans, majeurs indépendants.
Il est domicilié au 28 rue des Cher chevets 95800 […] et sa société est également domiciliée chez lui, ayant par ailleurs une adresse de domiciliation à […].
Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge […]instruction du 11 février 2015 et inscrit au fichier des personnes recherchées, contrôle judiciaire levé le 27 août 2018.
Pour autant par rapport en date du 10 octobre 2018 le commissariat de police de […] […] informait le tribunal que […]intéressé ne s’était jamais présenté au service pour pointer.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire est NEANT.
Il possède toutefois des antécédents dans quatre procédures devant le tribunal de grande instance de […] pour des faits […]escroquerie simple datant du 05 mars 1995, devant le tribunal de grande instance de […] pour des faits […]association de malfaiteurs datant du 05 janvier 1999, devant le tribunal de grande instance de […] pour des faits de faux et usage de faux datant du 07 décembre 2002 et devant le tribunal de grande instance de Nancy pour une infraction douanière datant du 12 juin 2009.
M. X a indiqué avoir été relaxé dans toutes ces procédures.
DEVANT LA COUR,
M. Y X a maintenu son appel, contestant tous les faits qui lui ont été reprochés.
In limine litis le conseil du prévenu a soulevé la nullité du jugement, lequel n’est pas motivé, ni en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions ni en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la peine a été prononcée.
L’avocat général a souligné que la motivation du jugement est lacunaire mais existe, sauf en ce qui concerne le blanchiment. La peine n’a effectivement pas été motivée. Il a demandé que soit joint […]incident au fond et si la cour faisait droit à […]annulation du jugement, il a demandé à la cour […]évoquer […]affaire.
Le conseil de la partie civile a plaidé.
Après s’être retirée, la cour a joint […]incident au fond.
Au fond
M. Y X a rejeté s’être présenté comme courtier immobilier. Il a justifié le fait que plusieurs personnes […]aient désigné comme tel car elles se connaissaient entre elles et il a maintenu n’avoir jamais perçu […]argent de leur part. En revanche il a donné des conseils à certains pour les inciter à obtenir les meilleurs taux […]intérêts lors de leur achat immobilier envisagé, expliquant que ses fonctions étaient marchand de biens et qu’à ce titre il pouvait leur donner un conseil sur les éléments qui lui étaient présentés.
Concernant le couple ED, celui-ci occupait une maison qu’il avait acquise en janvier 2009, et le couple ne le payant pas, il a initié une procédure […]expulsion, surtout lorsqu’il a appris que le couple obtenait un prêt pour acquérir un bien en juillet 2009. Il n’était jamais intervenu dans cet achat.
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Il a dénié avoir joué un rôle dans le bien vendu par M. AH, admettant seulement avoir communiqué les coordonnées téléphoniques de M. AH à la personne qui […]avait appelée et qui recherchait un bien à acquérir.
Il a reconnu avoir accompagné une seule personne à […]agence de […], Mme CU lors de son ouverture de compte car celle-ci achetait une maison qu’il avait en vente. Il a agi ainsi car M. AH lui avait dit qu’il pouvait en revanche lui envoyer des personnes sollicitant des prêts car le Crédit Agricole « avait les meilleurs taux ».
Le conseil de la partie civile s’est étonnée que plusieurs personnes aient toutes désignées M. Y X comme apporteur […]affaires, certaines déclarant avoir rémunéré ce dernier, et Mme CU ayant même déclaré au cours de […]instruction que M. X […]avait appelée à plusieurs reprises pour lui dire de contester qu’ils se connaissaient.
Il a rappelé que les clients ont déclaré majoritairement ne pas connaître le directeur M. AH et avoir uniquement transmis leurs documents via leur courtier, M. X. Les documents présents dans les dossiers de prêts se sont avérés faux, ceux-ci n’ayant pas pu se transformer sans intervention de quelqu’un. Le Crédit Agricole a donc subi un réel préjudice puisque sans ces documents erronés, les prêts litigieux n’auraient pas été accordés.
Le préjudice est de 1.324.745,90 euros car plusieurs clients n’ont pas été en capacité […]honorer leurs prêts.
L’affaire doit être évoquée devant le tribunal judiciaire statuant sur intérêts civils, le préjudice de la partie civile n’étant pas encore pleinement établi eu égard aux procédures encore en cours.
Il a demandé la somme de 2.500 euros au titre de […]article 475-1 du code de procédure pénale en cause […]appel.
L’avocat général a requis la condamnation de M. X des faits de la prévention, sous réserve de requalifier […]escroquerie en bande organisée en simple escroquerie, et sous réserve du blanchiment qui ne semble pas établi.
Concernant le faux et usage de faux, […]ensemble des personnes auditionnées a déclaré avoir remis leurs documents non falsifiés à M. X, documents se révélant falsifiés dans les dossiers de prêts. Or cette falsification n’a pas pu être faite par M. AH, le directeur de […]agence, lequel, négligent, ne les a pas examinés et les a transmis au siège.
Plus […]une dizaine de personnes auditionnées a déclaré avoir rémunéré en espèces M. X en sa qualité de courtier immobilier, cette qualité ayant été confirmée par le directeur de […]agence explicitant dans quelles circonstances il a connu M. X.
Concernant la peine, il a requis une peine […]emprisonnement de UN AN avec SURSIS et une amende de 20.000 euros et la privation des droits civiques pour une durée de trois ans.
Le conseil de M. Y X a plaidé la relaxe. Il a rappelé les déclarations fluctuantes de M. AH et s’est étonné que le ministère public, ayant requis la relaxe sur les faits de faux en première instance, requiert la condamnation de M. X de ce chef de prévention.
Il a mis en exergue les liens entre les différents emprunteurs, certains se connaissant, ce qui expliquent que des documents identiques aient été découverts aux différents domiciles.
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Par ailleurs 22 dossiers ne sont pas imputables à M. X, […]autres courtiers étant intervenus, alors que le dénominateur commun entre toutes les personnes est M. AH, le directeur de […]agence de Ressons les Matz.
Il a souligné que bon nombre des emprunteurs présentait une situation précaire bien avant de connaître M. X et avait pu obtenir des prêts avant de connaître M. X, certains bénéficiant au surplus […]un casier judiciaire. Cependant le magistrat instructeur n’a pas investigué dans cette direction et n’a pas non plus contraint les personnes à déférer à ses convocations.
Il a regretté que […]enquête n’ait pas recherché les éléments de preuve concernant les versements des commissions déclarées versées à son client, alors même que certains ont affirmé avoir réglé par chèque, et a déploré la mise à […]écart de la plainte déposée par M. X à […]encontre du couple expulsé.
Il a rappelé qu’au domicile de M. BJ un logiciel de fabrication de fiches de paie a été retrouvé avec […]entête de la société AZUR BATIMENT, document également retrouvé chez un autre emprunteur, ce fait établissant un lien entre les personnes. Pour autant le magistrat instructeur n’a pas interrogé les personnes concernées sur ces points, comme il n’a pas investigué sur le fait que des documents falsifiés, tels des bulletins de paie, aient été retrouvés aux domiciles de certains emprunteurs.
Il a également évoqué la communauté […]intérêts entre les emprunteurs congolais accusant M. Y X et les menaces subies par son client à la suite du décès de M. BJ, la communauté ayant tenu M. X comme responsable, cet élément pouvant expliquer […]entente entre les différentes personnes pour désigner le prévenu responsable des faits pour lesquels ils étaient aussi poursuivis.
Contrairement à ce que suggère […]information, M. X n’a pas acquis de bien par adjudication issu de la vente des biens financés par les personnes le mettant en cause et il n’a jamais mis en cause M. AH comme étant à […]origine de la falsification des documents versés, affirmant que les faux ont été réalisés par certains emprunteurs eux-mêmes.
Concernant la bande organisée, le conseil de M. X a rappelé qu’aucun élément ne permet de qualifier cette infraction et que la règle de non bis in idem doit être appliquée, le tribunal correctionnel n’ayant pas répondu à cet argument, alors même que plusieurs faits identiques ont donné lieu à plusieurs qualifications pénales telles que […]escroquerie, le faux, […]usage de faux, ces dernières qualifications étant pourtant des faits constitutifs de […]escroquerie.
Enfin il a sollicité la restitution des deux véhicules appartenant à la SARL CR ES, laquelle n’a pas été mise en cause dans la procédure et les véhicules étant immatriculés au nom de la société, et la restitution de la saisie de la somme 181.915,91 euros saisie par ordonnance du 1er avril 2016, le juge […]instruction n’ayant pas même recherché […]origine frauduleuse des fonds.
M. Y X a eu la parole en dernier
SUR CE,
Les appels ayant été formés dans les formes et délais légaux seront déclarés recevables.
Sur la nullité du jugement
Au visa de […]article 485 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le
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dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
En […]espèce il appert que le jugement explicite a minima les raisons pour lesquelles la qualification de délit […]usage de faux a été retenue et pour lesquelles le délit de faux et la circonstance aggravante de bande organisée ont été écartés, justifiant ainsi la requalification de […]infraction […]escroquerie en bande organisée en délit […]escroquerie.
Si la peine n’a pas été motivée, pour autant la demande […]annulation du jugement sera rejetée au regard de la motivation même lacunaire du jugement, en ce que la cour étant saisie de tous les faits de la prévention initialement reprochée au prévenu, et y compris des faits pour lesquels le jugement a prononcé une relaxe, il lui appartiendra de motiver la décision quant à la peine en cas de prononcé […]une culpabilité.
Sur […]action publique
° Le faux et […]usage de faux
L’article 441-1 du code pénal rappelle que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support […]expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet […]établir la preuve […]un droit ou […]un fait ayant des conséquences juridiques.
Y X conteste de manière constante avoir commis des faux, reconnaissant avoir pu intervenir auprès de certaines personnes sollicitant un prêt immobilier, mais en aucune façon en se présentant comme courtier immobilier et en s’occupant de la présentation de leur dossier.
L’enquête a partiellement confirmé ses dires puisque certains acquéreurs n’ont pas reconnu Y X sur photographie, puis ont confirmé leur déclaration devant le magistrat instructeur lors des confrontations (Mme AR, M. AY AZ, M. AW, M. DL et Mme DN, M.
ER).
Le mode opératoire ayant permis de soumettre les dossiers tronqués de ces clients potentiels à […]agence du Crédit Agricole de […] étant identique, cette constatation établit […]implication […]autres personnes que celles identifiées par […]enquête, comme il ressort de […]audition du couple DL/DN affirmant que leur courtier dénommé CA-DQ « était un blanc ».
Pour autant plusieurs acquéreurs ont formellement identifié Y X comme étant « le courtier » auquel ils ont remis les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêts immobiliers (Mme FD et M. CN CO, Mme CU, M. CX, M.
DF DG et Mme DI, M. DU, Mme EH, M. EM).
La similitude des circonstances dans lesquelles ces personnes ont été amenées faire appel à M. X (« il savait comment faire » pour obtenir une réponse positive), ou à constituer leur dossier (remise de tous leurs documents au courtier), ou les circonstances dans lesquelles ils ont relaté comment ils ont signé leur dossier de crédit (apportés à domicile par le courtier pour certains, ce qui a été partiellement confirmé par M. AH ayant reconnu que cette pratique pouvait se faire), exclut toute coïncidence fâcheuse au détriment du prévenu, alors que toutes les personnes […]ayant reconnu sur planches photographiques ne se connaissaient pas
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nécessairement entre elles et que le lien entre bon nombre de ces emprunteurs est uniquement M. Y X et le mode opératoire mis en oeuvre.
L’argument de M. Y X visant à évoquer une machination destinée à lui nuire, notamment en raison du décès de M. BJ qui lui aurait été imputé par la communauté zaïroise, ne saurait être plus crédible, tout comme […]affirmation selon laquelle son numéro de téléphone serait « public » pour justifier que plusieurs emprunteurs aient ses coordonnées.
A […]inverse, […]enquête a mis en évidence une falsification quasi identique dans tous les dossiers constitués, à savoir une modification des documents classiquement demandés (bulletins de paie et avis […]imposition), mais également […]ajout de quittances de loyers attestant que les emprunteurs louaient un bien dont ils étaient pourtant propriétaires, et pour deux dossiers, des bulletins de paie établis par la même société alors qu’aucun lien n’a été établi entre les deux acquéreurs, hormis […]intervention de M. Y X (dossier BJ et dossier EK/EM).
S’il ne doit pas être occulté qu’un logiciel permettant […]établir lesdits bulletins de paie a été trouvé au domicile de M. BJ, et que de faux documents ont été retrouvés au domicile de certains emprunteurs, ces découvertes confirment que […]auteur des falsifications n’opérait pas seul et qu’il a pu agir avec […]aval de certains emprunteurs concernés, certains ayant effectivement reconnu être au courant des informations erronées contenues dans leur dossier de prêt.
Les investigations ont cependant parfaitement établi que M. Y X a été […]un des acteurs majeurs des falsifications des dossiers de prêts, les emprunteurs qu’il a présentés à […]agence bancaire présentant tous une situation financière difficile ne leur permettant pas […]obtenir un prêt immobilier, ce que M. Y X ne pouvait ignorer en raison même de son professionnalisme, et tous les emprunteurs dans cette situation s’accordant sur le fait que leur courtier les ait assuré “comment savoir faire” (pour obtenir le prêt).
La multiplicité de ces emprunteurs en difficulté assoit le dessein volontaire de M. Y X de profiter non seulement de la situation désespérée de ces personnes, mais aussi de profiter de son introduction dans la communauté africaine pour développer son mode opératoire.
Enfin, contrairement aux allégations du prévenu, […]enquête a parfaitement mis en exergue que M. Y X a transmis un certain nombre de dossiers ainsi falsifiés au directeur de […]agence du Crédit Agricole de […], cette transmission permettant ensuite au directeur de valider le dossier et […]octroyer […]emprunt sollicité.
Il s’évince donc des éléments de la cause particulièrement étayés que M. Y X a commis les délits de faux et usage de faux.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et M. Y
X sera déclaré coupable du chef de faux: altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et usage de faux en écriture.
° L’escroquerie
Au visa de […]article 313-1 du code pénal, […]escroquerie est le fait, soit par […]usage […]un faux nom ou […]une fausse qualité, soit par […]abus […]une qualité vraie, soit par […]emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice […]un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
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Il est démontré et établi que M. Y X a participé activement à la falsification des documents permettant la constitution de certains dossiers de prêts, qu’il les a transmis après avoir fait signer les dossiers ainsi réalisés par les emprunteurs potentiels, et/ou qu’il les a accompagnés dans leurs démarches jusqu’à […]acte notarié, […]ensemble de ces démarches ayant conduit le Crédit Agricole à accorder des prêts immobiliers à des emprunteurs dont la situation financière était déjà obérée avant même la signature du contrat, ce qui a conduit certains […]entre eux à ne pas pouvoir assumer le remboursement de leurs crédits.
Les éléments constitutifs de […]escroquerie sont donc parfaitement établis, le prévenu ayant agi dans le seul objectif de convaincre […]établissement bancaire
[…]accorder un crédit immobilier aux personnes qu’il présentait et desquelles il a pu percevoir une rémunération, ce qu’a établi […]enquête au moyen notamment de Î’encaissement de certains chèques, contrairement aux dénégations du prévenu.
Il est par ailleurs reproché à M. Y X […]avoir agi en bande organisée.
La circonstance de bande organisée aggrave […]infraction dès lors qu’elle a été commise ou préparée par un groupement structuré, sans exiger que son auteur y ait participé. Cependant aux termes de […]article 132-71 du code pénal, la bande organisée, caractérisée par […]existence […]un groupement ou […]une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels […]une ou plusieurs infractions, suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres.
En […]espèce M. Y X et M. AH ont été les seuls mis en examen à être renvoyés devant le tribunal correctionnel et ce dernier a relaxé M. AH des fins de la poursuite.
Le ministère public n’a pas interjeté appel de cette relaxe, malgré les investigations ayant démontré la participation de M. AH sans que celle de M. X ait été établie pour certains dossiers dont les documents ont pourtant été falsifiés, et alors même que le directeur de […]agence bancaire de […] avait qualité pour décider au niveau local de […]octroi de prêts selon leur montant, ce qui induit nécessairement qu’il ait préalablement étudié les dossiers reçus contrairement à ses allégations.
Dès lors, en […]absence de toute autre investigation visant à découvrir les identités des autres personnes mises en cause, tel le courtier BY-DQ", […]enquête n’a pas établi […]existence […]un groupement ou […]une organisation structurée, M. Y X se retrouvant seul prévenu identifié à […]encontre duquel une décision de culpabilité a été prononcée.
La circonstance aggravant de bande organisée n’est donc pas établie et M. Y X sera déclaré coupable […]escroquerie, sans circonstance aggravante de bande organisée, la prévention étant ainsi requalifiée en escroquerie simple.
° Le blanchiment
Aux termes de […]article 324-1 du code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de […]origine des biens ou des revenus de […]auteur […]un crime ou […]un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait […]apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect […]un crime ou […]un délit.
L’opération de placement con[…]te notamment à mettre en circulation dans le système financier des biens provenant de la commission […]un crime ou […]un délit.
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En […]espèce, bien que M. Y X se soit défendu […]exercer les fonctions de courtier en immobilier, il a reconnu avoir pu apporter des conseils à certains acquéreurs (M. DU, Mme CU), et […]enquête a établi qu’il avait eu une part très active et majeure dans […]établissement des dossiers de prêts falsifiés de plusieurs acquéreurs et dans la présentation de ces dossiers à […]établissement bancaire.
Il a du reste admis avoir perçu une commission en remerciement de son intervention pour avoir aider Mme CU dans son projet.
Il ressort des investigations de […]enquête qu’aucun fait matériel objectif ne permet […]établir les faits de blanchiment sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 concernant les deux véhicules sai[…] au cours de la procédure, […]achat du véhicule MERCEDES Classe E immatriculé DA-864-HX datant du 13 février 2014 et celui LAND ROVER Evoque immatriculé DB-637-LP ayant été acquis le 26 décembre 2013.
L’enquête a en revanche mis en exergue des mouvements […]espèces importants entre les comptes de M. Y X, le Cabinet CR ES et Mme ET EU, épouse du prévenu, et Mme ET EU a reconnu avoir reçu des fonds de son époux, la somme de 19.000 euros ayant été comptabilisés comme ayant été versés sur son compte bancaire entre 2008 et 2010, période de la prévention.
M. Y X a reconnu avoir perçu une rémunération en raison de son intervention dans […]achat de […]immeuble par Mme CU, laquelle a obtenu un prêt immobilier en octobre 2010.
L’opération de dépôt ou de virement du produit […]un délit sur un compte, qu’il s’agisse ou non de celui de […]auteur de […]infraction […]origine, a donc conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire.
Il a également vendu […]immeuble dont il était propriétaire aux époux FF DG-DI, alors locataires de ce bien, pour la somme de 190.000 euros, et il a apporté son aide à la constitution du dossier de prêt du couple, alors même qu’il connaissait parfaitement la situation financière dégradée de celui-ci, puisqu’il avait obtenu une décision de justice […]expulsion à leur égard.
Au regard de sa qualité de professionnel liée à ses fonctions de courtier, M. Y X savait parfaitement analyser la situation des candidats à la propriété, et il n’a pas justifié le fait qu’il leur ait proposé […]acquérir son immeuble malgré cette situation très obérée. Or […]octroi du crédit immobilier à partir […]un dossier falsifié a conduit le Cabinet CR ES à percevoir la somme de 190.000 euros, de telle sorte qu’il est bien établi que le Cabinet CR ES a obtenu des fonds grâce à ses manoeuvres frauduleuses, sachant parfaitement que les emprunteurs ne pouvaient pas bénéficier […]un prêt immobilier ni assumer […]emprunt accordé.
Dès lors M. Y X, gérant et associé majoritaire de la société Cabinet CR ES, s’est vu procurer un profit direct et indirect de son activité irrégulière et mensongère, en ce que ses revenus provenaient de […]activité de ce cabinet, et le Cabinet Y CKp, par […]intermédiaire de son gérant, a apporté son concours à une opération de placement du produit direct des délit de faux, usage de faux et escroquerie commis.
Le délit de blanchiment reproché à M. Y X est donc matériellement et juridiquement constitué et il sera déclaré coupable de ce chef de prévention.
Sur la peine
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De la combinaison des articles 132-1 du code pénal modifié par la loi n°2019- 222 du 23 mars 2019 et 464-2 du code de procédure pénale, il appartient au juge de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de […]infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
L’article 132-19 du même code dispose que lorsqu’un délit est puni […]une peine […]emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine […]emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sur[…] pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine […]emprisonnement ferme […]une durée inférieure ou égale à un mois.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux infractions antérieures avant la mise en application de la loi du 23 mars 2019.
Enfin toute peine […]emprisonnement sans sur[…] ne peut être prononcée qu’en dernier recours, si la gravité de […]infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En […]espèce les faits reprochés à M. Y X présentent une gravité considérable au regard des conséquences humaines qu’ils ont engendrés, le bien de certains acquéreurs ayant été vendu par adjudication judiciaire suite à leur situation de surendettement, et au regard des conséquences économiques générées par les flux financiers abusivement octroyés.
Par ailleurs le positionnement du prévenu, plus de dix années après les faits reprochés, questionne.
En effet, s’il appartient à chaque prévenu de présenter les arguments qu’il entend soumettre à la sagacité de ses juges, leur pertinence doit cependant être analysée au regard des éléments objectifs et factuels de […]enquête.
En […]espèce la dénégation par M. Y X de toute responsabilité dans les circonstances de réalisation des prêts litigieux, alors même qu’il a été reconnu à de multiples reprises par plusieurs emprunteurs, et son absence de prise de conscience des drames humains que les comportements poursuivis ont ainsi induits, mettent en évidence une absence totale de cheminement de la part du prévenu.
Il ne présente cependant aucun antécédent judiciaire.
La sanction prononcée doit donc prendre en considération le trouble à […]organisation sociale réalisé, le temps passé depuis la commission des faits poursuivis, et être adaptée à la personnalité actuelle du prévenu.
Aussi la peine de DIX-HUIT MOIS est particulièrement adaptée, tant à la gravité des infractions pour lesquels M. Y X est déclaré coupable, qu’à la personnalité du condamné, lequel n’a pas été poursuivi pour de nouveaux faits depuis plus de dix années.
Toute autre peine est dès lors manifestement inadéquate.
M. Y X étant inséré familialement, socialement et professionnellement, la peine sera assortie du SURSIS TOTAL.
La peine complémentaire […]interdiction […]exercer toute profession commerciale ou industrielle et de gérer pour une durée de cinq ans sera prononcée, la durée de cette interdiction étant fixée sur la durée du sur[…] auquel le condamné est soumis, et devant ainsi le convaincre […]adopter un comportement professionnel respectant pleinement les règles sociales.
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Il sera ordonné la confiscation de la somme de 181.915,91 euros déposée sur le compte BRED Banque Populaire n°10107001160011016057358, saisie par ordonnance du juge […]instruction du 16 juin 2015, cette somme n’excédant pas une des sommes perçues par le Cabinet CR ES géré exclusivement par M. Y X, et pour laquelle […]infraction de blanchiment a été caractérisée, alors que […]enquête a démontré […]interaction et les transferts de fonds entre les comptes personnels du condamné et les comptes professionnels du Cabinet CR ES. Cette somme doit être considérée comme le produit de […]infraction ou ayant été constituée à partir du produit des infractions pour lesquelles M. Y X a été déclaré coupable.
Il sera en revanche ordonné la restitution du véhicule MERCEDES Classe E immatriculé DA-864-HX acquis le 13 février 2014 et le véhicule LAND ROVER Evoque immatriculé DB-637-LP acquis le 26 décembre 2013.
Sur […]action civile
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal judiciaire a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRCAM Brie Picardie) et a déclaré M. Y LŪTUMBARD responsable du préjudice subi par la partie civile.
Au regard de la complexité des dossiers de prêts litigieux et de la nécessité pour la partie civile de déterminer précisément son préjudice, il sera confirmé le renvoi de […]affaire sur intérêts civils devant une formation du tribunal judiciaire […]Amiens statuant sur intérêts civils.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
L’équité commande de condamner M. Y X à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRCAM Brie Picardie) la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) au titre de […]article 475-1 du code de procédure pénale en cause […]appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à […]égard des parties,
DECLARE recevables les appels interjetés,
INFIRME les dispositions pénales du jugement déféré,
Statuant de nouveau,
RELAXE M. Y X de la circonstance aggravante de BANDE ORGANISÉE ;
REQUALIFIE la prévention […]ESCROQUERIE RÉALISÉE EN BANDE ORGANISÉE en ESCROQUERIE ;
Statuant de nouveau,
DECLARE M. Y X coupable […]ESCROQUERIE commise du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à […], […], […], dans le département de […]Oise et de la Seine St Denis ;
DECLARE M. Y X coupable de FAUX ALTÉRATION FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, […]USAGE DE FAUX EN ECRITURE et de BLANCHIMENT CONCOURS À UNE OPÉRATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DÉLIT
PUNI D’UNE PEINE CIEXCÉDANT PAS 5 ANS dans les termes de la prévention;
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CONDAMNE M. Y X à la peine de 18 mois […]emprisonnement ;
DIT toutefois qu’il sera sur[…] à […]exécution de la peine […]emprisonnement ainsi prononcée contre lui, dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal;
PRONONCE la peine complémentaire […]interdiction […]exercer toute profession commerciale ou industrielle et de gérer pour une durée de cinq ans ;
ORDONNE la confiscation de la somme de 181.915,91 euros déposée sur le compte BRED Banque Populaire n°10107001160011016057358, saisie par ordonnance du juge […]instruction du 16 juin 2015;
ORDONNE la restitution du véhicule MERCEDES Classe E immatriculé DA-
864-HX acquis le 13 février 2014 et le véhicule LAND ROVER Evoque immatriculé DB-637-LP acquis le 26 décembre 2013.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure […]un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20 % en cas de paiement dans un délai […]un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, à compter de la signification si […]arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
Sur […]action civile
CONFIRME les dispositions civiles du jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRCAM Brie Picardie) la somme de 1.500 euros au titre de […]article 475-1 du code de procédure pénale en cause […]appel.
La Cour informe le condamné qu’en […]absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par […]Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l'Etat. La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité […]obtenir une indemnisation du préjudice causé par […]infraction dont elle a été victime, ou […]obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été alloués, en sai[…]sant, selon les cas, la Commission […]indemnisation des victimes […]infraction (CIVI) ou le Service […]aide au recouvrement des victimes […]infraction (SARVI) dans un délai de 1 an; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau […]aide aux victimes (BAV) (Palais de Justice – 1er étage téléphoner au 03 22 82 45 87 ou au 03 22 82 35 00 pour connaître les horaires […]ouverture).
Le greffier, La présidente,
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N° A 22-85.326 F-D N° 00735
MAS2 5 JUIN 2024
CASSATION
M. FI président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024
M. Y FJ a formé un pourvoi contre […]arrêt de la cour […]appel
[…]Amiens, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2022, qui, pour escroquerie, faux et usage, blanchiment, […]a condamné à dix-huit mois […]emprisonnement avec sur[…], cinq ans […]interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la
SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. Y FJ, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en […]audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président,
M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
[…]article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
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Faits et procédure
1. Il résulte de […]arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une Caisse régionale du crédit agricole (CRCA) a dénoncé au procureur de la République la commission de faits, qui pourraient être délictueux et dont elle a estimé être victime, après que ses services de contrôle ont découvert, dans une agence, que vingt-deux prêts à des particuliers pour […]achat de biens immobiliers ont été accordés à partir de faux documents.
3. Au terme de ses investigations, la CRCA a mis à jour qu’au moins deux dossiers ont paru provenir de mise en relation par […]intermédiaire
[…]apporteurs […]affaires ou de courtiers, dont M. Y FJ, et que cinq demandes, présentées dans des conditions comparables, n’ont pas abouti.
4. Le procureur de la République a requis […]ouverture […]une information à
[…]issue de laquelle M. FJ, notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
5. Par un jugement du 18 février 2021, il a été relaxé pour faux, et déclaré coupable de faits constitutifs […]usage de faux, de blanchiment et
[…]escroquerie.
6. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique […]arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. FJ coupable […]escroquerie, de faux, usage de faux et blanchiment dans les termes de la prévention et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que le juge répressif doit se prononcer sur tous les faits visés à la prévention par des motifs permettant de connaître précisément ceux qu’il tient pour établis ; qu’en déclarant M. FJ coupable de […]ensemble des faits qui lui étaient reprochés « dans les termes de la prévention »>, laquelle visait indistinctement « des prêts », sans identifier les dossiers pour lesquels […]intervention de M. FJ était établie ni prononcer de relaxe partielle pour ceux à […]égard desquels elle relevait qu’il n’était pas intervenu (arrêt, p. 26, al. 6), la cour […]appel, dont le dispositif contredit les motifs, a violé, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de […]homme. >>
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Réponse de la Cour
Vu […]article 593 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif […]un arrêt équivaut à un défaut de motifs.
9. Pour déclarer le prévenu coupable des faits constitutifs de faux, […]usage de faux, […]escroquerie et de blanchiment par concours à une opération de placement du produit direct des infractions précédentes, […]arrêt attaqué énonce, notamment, que si […]enquête a partiellement confirmé les dires du prévenu qui conteste avoir falsifié des documents, puisque six acquéreurs
n’ont pas reconnu M. FJ sur photographie puis ont confirmé leurs déclarations lors des confrontations devant le magistrat instructeur, neuf autres acquéreurs […]ont formellement identifié comme étant le courtier auquel ils ont remis les documents nécessaires à la constitution de leurs dossiers de prêt immobilier.
10. Les juges ajoutent que M. FJ a transmis un certain nombre de dossiers, à la falsification desquels il a activement participé, au directeur de
[…]agence du crédit agricole qui a ainsi pu valider lesdits dossiers et octroyer
[…]emprunt sollicité et que […]intéressé a agi dans le seul objectif de convaincre
[…]établissement bancaire […]accorder un crédit immobilier aux personnes qu’il représentait et desquelles il a pu percevoir une rémunération.
11. En statuant par ces motifs dont il ressort que le prévenu ne peut se voir imputer certains des faits reprochés tout en déclarant, dans son dispositif,
M. FJ coupable des infractions susvisées dans les termes de la prévention, la cour […]appel, qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu […]examiner le autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, […]arrêt susvisé de la cour
[…]appel […]Amiens, en date du 29 juin 2022, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour […]appel Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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ORDONNE […]impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour […]appel […]Amiens et sa mention en marge ou à la suite de
[…]arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
D POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
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Le Greffier два U
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