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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 nov. 2021, n° 2000127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000127 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000127 ___________
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Florian AA Rapporteur Le tribunal administratif ___________ de Châlons-en-Champagne, M. Vincent Torrente (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 4 novembre 2021 Décision du 17 novembre 2021 ___________ 19-04-02-07-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2020, Mme X Z, représentée par Me D’Angela, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 13 489 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de circonstances particulières au sens des dispositions de l’article 83 du code général des impôts dès lors qu’il lui est impossible de trouver un emploi proche de son logement ou de se loger à proximité de son actuel emploi ;
- en remettant en cause les frais exposés au titre de ses trajets quotidiens entre son domicile et son lieu de travail, l’administration fiscale a méconnu les énonciations de l’instruction référencée BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224 ;
- les distances retenues par l’administration fiscale entre son domicile et son lieu de travail sont erronées ;
- les frais de péage sont intégralement déductibles.
N° 2000127 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de la […] conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Z ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 28 septembre 2021 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA ;
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, en raison de la remise en cause des frais réels portés sur ses déclarations d’impôt sur le revenu au titre de ces deux années. Mme Z demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de 13 489 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (…). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. (…) ».
N° 2000127 3
3. Il résulte de ces dispositions que si les frais de transport réellement exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir doivent, en règle générale et à condition qu’ils ne soient pas couverts par des allocations spéciales, être regardés comme inhérents à leur fonction ou à leur emploi et, par suite, admis, sur demande, en déduction de leurs rémunérations brutes, il en va autrement lorsqu’ils installent ou maintiennent leur domicile dans une localité éloignée de leur lieu de travail sans que ce choix soit justifié par des circonstances particulières. Dans ce cas, seuls les frais de déplacement des quarante premiers kilomètres sont admis, sur justificatifs, en déduction des rémunérations brutes.
4. Mme Z occupe un emploi au sein de la société RE:Sources France, située à Saint-Denis. Alors que jusqu’au 25 avril 2016 elle résidait à proximité de son emploi, à […], dans les […], elle a déménagé à […], dans le […] où elle a résidé jusqu’au 9 octobre 2016 avant de déménager à nouveau à […], dans le département de la […]. Elle a déduit, au titre de ses frais de transport, les sommes de 34 291 euros en 2016 et 29 189 euros en 2017.
5. En premier lieu, pour justifier le choix de logements situés à 170 et 110 kilomètres de son lieu de travail, Mme Z soutient qu’elle supporte d’importantes charges mensuelles qui ne lui permettent pas de se loger en région parisienne eu égard au coût très important des logements dans cette région. Toutefois, les charges financières alléguées, qui résultent de crédits contractés pour l’acquisition, en 2012, d’un bien immobilier en Belgique, de deux motos et d’un véhicule Renault Kadjar, ne sauraient caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts. Ainsi, eu égard à l’importance des frais générés par l’éloignement entre les domiciles successifs de Mme Z et son lieu de travail, l’intéressée n’établit pas que le choix d’une résidence à proximité de son lieu de travail la contraindrait à des dépenses hors de proportion avec ses revenus.
6. En deuxième lieu, si Mme Z soutient que les distances retenues par l’administration entre d’une part, les communes de […] et […] et d’autre part, son lieu de travail situé à Saint-Denis sont erronées, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur le montant des frais professionnels qu’elle est en droit de déduire de son revenu imposable dès lors que ceux-ci devaient être limités aux frais exposés pour les quarante premiers kilomètres.
7. En troisième lieu, si Mme Z soutient qu’elle était en droit de déduire l’intégralité des frais de péages exposés au cours des années en litige, d’une part, elle ne produit aucun justificatif de ces frais et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que ces frais devaient être limités aux frais exposés au titre des quarante premiers kilomètres.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’a pas méconnu les dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
N° 2000127 4
10. En premier lieu, Mme Z n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe 50 de l’instruction BOI-RSA-BASE-30-50-30-20-20170224, reprenant en des termes identiques les énonciations de l’instruction BOI-RSA-BASE-30-50-30-20 du 12 septembre 2012, dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
11. En deuxième lieu, Mme Z ne saurait se prévaloir des énonciations du paragraphe 60 de cette instruction dès lors qu’elle n’établit pas que l’emploi qu’elle occupait, en contrat à durée indéterminée, présentait un caractère précaire.
12. En troisième lieu, le paragraphe 120 de l’instruction précitée ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au point 5 du présent jugement.
13. En dernier lieu, si Mme Z invoque, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 150 de l’instruction précitée, il résulte des termes mêmes de cette documentation qu’elle se borne à recommander à l’administration d’apprécier les motifs invoqués par les contribuables pour justifier l’éloignement de leur domicile de leur lieu de travail « avec largeur de vue et (que) les dispositions du 3° de l’article 83 du CGI doivent être appliquées de façon pragmatique et bienveillante ». Elle ne constitue donc pas une interprétation formellement admise de la loi fiscale dont la requérante serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Z à fin de réduction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et au directeur départemental des finances publiques de la […].
N° 2000127 5
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président, Mme Castellani, première conseillère, M. AA, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. AB A. POUJADE
La greffière,
signé
A. DEFORGE
Pour copie conforme Châlons-en-Champagne le 18 novembre 2021 Le Greffier signé
E. AC
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