Rejet 25 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 août 2021, n° 2107195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107195 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sp DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE N° 2107195 ___________
M. X Y Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ___________
Mme AB AC Juge des référés Le tribunal administratif de Versailles ___________
La juge des référés, Ordonnance du 25 août 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, et des pièces produites les 23 et 24 août 2021, M. X Y Z AD demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. […] du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre les articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre les articles 1er et 2 de l’arrêté litigieux, d’une part, tant que les QR Codes comprennent des informations proscrites par la loi sur la nature du document et jusqu’à un délai de quinze jours après la réémission des certificats de passe sanitaire non conformes à la loi du 31 mai 2021 déjà délivrés, d’autre part, en tant qu’ils s’appliquent aux centres commerciaux « Carrefour le Plateau » et « Carrefour Montesson » ainsi que les samedis et dimanches et les autres jours de la semaine après 16h pour les autres centres commerciaux, en tant également qu’ils restreignent l’accès à des commerces de première nécessité tels que les magasins alimentaires et les pharmacies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que ces mesures empêchent de se procurer des biens de première nécessité et exposent les personnes disposant d’un passe sanitaire à un détournement de leurs données médicales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté « d’accès aux soins », à la liberté « d’accès à la nourriture », au secret médical, au droit à la vie privée et familiale, à la protection des données personnelles ainsi qu’à l’interdiction des discriminations fondées sur l’état de santé ; en premier lieu, l’arrêté litigieux a été adopté sans recueillir au préalable l’avis de l’agence régionale de santé et sans consulter les parlementaires et exécutifs
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locaux comme l’exige la loi ; en deuxième lieu, cet arrêté n’est pas proportionné aux risques sanitaires encourus en méconnaissance de l’article 1er de la loi et est fondé sur des indicateurs épidémiologiques non représentatifs de la réalité du taux d’incidence dans le département des Yvelines ; en troisième lieu, l’article 1er de l’arrêté litigieux viole les dispositions de l’article 1er II B de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifié par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 en ce qu’il exige la présentation de documents interdits par la loi dès lors que les QR Codes permettent d’identifier la nature du certificat ; en quatrième lieu, l’arrêté ne prévoit pas les conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 août 2021, M. AD demande au juge des référés de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er VIII de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et du dernier alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Il soutient que ces dispositions, en tant qu’elles permettent l’exécution d’office par la force des mesures administratives, qu’elles soient générales ou individuelles, prises dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire ou de sa sortie ne sont pas conformes à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 assurant la séparation des pouvoirs dès lors que c’est le même Gouvernement qui décide des mesures, de leur étendue et de leur exécution par la force, sans la garantie d’un recours effectif, à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors que la loi ne prévoit aucune sanction à l’égard des membres du Gouvernement ou des forces de l’ordre lorsque les garanties exigées par la loi ne sont pas respectées et aux articles 34 et 36 de la Constitution.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 août, M. AD demande au juge des référés de transmettre au Conseil d’État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. […] et L. 522-3 du code de justice administrative.
Il soutient que l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet, selon l’interprétation qu’en fait la jurisprudence administrative, de ne pas statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité si la requête n’est pas jugée urgente sans examiner le caractère urgent de la question prioritaire de constitutionnalité et l’article L. […] du code de la justice administrative qui limite les compétences du juge des référés aux « atteintes graves et manifestement illégales » à une liberté fondamentale y compris lorsque la loi viole la constitution et sans prévoir de sanction au dépassement du délai de 48h pour statuer sur la requête ne sont pas conformes à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant un droit à un recours effectif, au préambule de cette Déclaration disposant que « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements » et aux articles 34 et 66 de la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas son intérêt à agir ;
- l’arrêté n’est entaché d’aucune illégalité.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AC, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 août 2021 à 10h30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme AC, juge des référés ;
- les observations de M. AD qui persiste dans ses précédentes écritures ;
- les observations de Mme AE pour le préfet des Yvelines qui persiste également dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. […] du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter les conclusions à fins de suspension dont il est saisi pour irrecevabilité ou défaut d’urgence, sans avoir à examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête de M. AD, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu, par une ordonnance du 24 août 2021 n° 2107184 et 2107186, les articles 1er et 2 de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2021 fixant la liste des grands magasins et centres commerciaux des Yvelines dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire en tant qu’ils ne prévoient pas les conditions garantissant l’accès des personnes ne disposant d’un tel passe aux établissements commercialisant des biens de première nécessité situés dans l’enceinte de ces magasins et centres. A la date de la présente ordonnance, il n’y a donc plus d’urgence à statuer sur la présente requête qui a le même objet. Il
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y a lieu par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le requérant, de rejeter la requête de M. AD en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y Z AD, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 25 août 2021.
Le juge des référés,
Signé
J. AC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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