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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 oct. 2021, n° 1903573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1903573 |
Sur les parties
| Parties : | Staub Voyages, conseil départemental du Bas-Rhin, Autocars Eschenlauer, René Antoni |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 2ème chambre 20 octobre 2021 n° 1903573
TEXTE INTÉGRAL
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
M. Laurent Boutot Rapporteur
Mme Anne Dulmet Rapporteure publique
Le tribunal administratif de Strasbourg
Audience du 6 octobre 2021
Décision du 20 octobre 2021
14-05-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 avril 2021 n°1903573, le tribunal administratif de Strasbourg a, avant de statuer sur les conclusions de la requête du conseil départemental du Bas-Rhin, devenue la
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), tendant à la condamnation solidaire des sociétés
Autocar Mugler, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer
Holding, Staub Voyages, Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer à lui verser la somme de 4 494 147,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, invité l’Autorité de la concurrence à lui fournir tous éléments d’appréciation nécessaires afin de déterminer le montant
du préjudice subi par la collectivité publique en raison de l’entente anticoncurrentielle entre ces sociétés, dont le tribunal a décidé l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle à ce titre.
Le 11 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2021, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par
Me Marcantoni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement les sociétés Autocar Mugler, Mugler Finances,
Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer Holding, Staub Voyages, Y X,
Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, à lui verser la somme de 4 494 147,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
N° 1903573
2°) subsidiairement, de condamner solidairement ces sociétés à lui verser une somme de 2 022
366,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) très subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Autocar Mugler et Mugler
Finances à lui verser une somme de 866 610,42 euros, de condamner solidairement les sociétés
Cars des Rohans et Mugler Finance à lui verser une somme de 534 922,11 euros, de condamner solidairement les sociétés Autocars et Transports Royer et Royer Holding à lui verser une somme de 487 919,47 euros, de condamner la société Staub Voyages à lui verser la somme de 5 63 1 euros, de condamner la société Striebig à lui verser une somme de 1 567 364,70 euros, de condamner la société Y X à lui verser une somme de 457 949,85 euros et enfin de condamner la société Autocars Eschenlauer à lui verser une somme de 916 294 euros, sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de chacune des sociétés requises une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité soutient que :
la méthode d’évaluation du préjudice adoptée par l’Autorité de la concurrence est
parfaitement valable et la seule envisageable en l’espèce ;
le contradictoire a été respecté dès lors que les sociétés mises en cause avaient
connaissance des pièces sur lesquelles s’est fondée l’Autorité de la concurrence ;
à titre principal, il y a heu de retenir un surprix de 30%, tel qu’évalué par le rapport
d’enquête de la BIEC ;
subsidiairement, il y a lieu de retenir le montant retenu par 1 Autorité de la
concurrence
le taux de surcoût sollicité est dans la moyenne de ce qui est ordinairement jugé par
les juridictions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, les sociétés Autocar Striebig et
Autocars Eschenlauer, représentés par Me Gaudemet, demandent au tribunal de rejeter la requête, subsidiairement, de réduire le quantum de la condamnation, et de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
elles n’ont pas pratiqué de surprix ;
leurs marchés n’ont pas été pris en compte par l’Autorité de la concurrence ;
l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sans disposer des documents
nécessaires ;
le taux de 13,5% de surcoût est excessif au regard des performances réelles du
secteur ;
le maître d’ouvrage a commis une faute en n’intervenant pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la société Etablissements Y X, représentée par Me Neveux, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
N° 1903573
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace de communiquer
les pièces afférentes à la passation et l’exécution des marchés attribués en 2010,
2011 et 2012; 3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme
de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi
que les dépens de l’instance.
La société soutient que :
l’Autorité de la concurrence procède par simples affirmations ;
les zones géographiques Nord et Sud de l’Alsace ne peuvent être comparées ;
seule la méthode dite « temporelle » était pertinente.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Strasbourg du 7 avril 2021.
Vu:
le code civil ; le code de commerce ; – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008;
l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 ; j’ai pas vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2021 :
le rapport de M. Boutot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Dulmet, rapporteure publique,
et les observations de Me Marcantom, pour la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. En 2010, 2011 et 2012, le département du Bas-Rhin a attribué à un groupement dénommé
« Avenir Transports » et composé des sociétés Autocars Mugler, Mugler Finances, Cars des
Rohans, Autocars et Transports Royer, société Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements
Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer, plusieurs marchés publics de transport scolaire de la zone « Nord » du département. Par une requête enregistrée le 9 mai 2019, le département du Bas-Rhin a demandé la condamnation des sociétés membres de ce groupement à lui verser une somme de 4 494 147, 80 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de pratiques anticoncurrentielles. Par un jugement avant-dire droit en date du 7 avril
2021, le tribunal de céans a jugé que le département du Bas-Rhin, devenu la collectivité européenne d’Alsace, était fondé à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés
Autocar Mugler, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer et Royer
Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer et, en application de l’article R. 775-3 du code de justice administrative, a sollicité l’avis de
l’Autorité de la concurrence pour déterminer le montant du préjudice indemnisable. L’Autorité de la concurrence a rendu son avis le 1 1 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Ainsi qu’il a été dit par le tribunal de céans dans le jugement avant-dire droit susmentionné, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par une personne publique au titre du surcoût lié à des pratiques anticoncurrentielles, il convient de se fonder sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci.
3. En l’espèce, pour évaluer le montant du préjudice subi par la collectivité européenne d’Alsace,
l’Autorité de la concurrence s’est fondée sur la comparaison entre les prix pratiqués dans les zones Nord et Sud et les estimations préalables respectives de l’administration. A partir d’une moyenne pondérée, selon les tailles des lots et des prix pratiqués, l’Autorité de la concurrence a ainsi calculé que le prix moyen pratiqué dans le Nord était supérieur de 4% au prix estimé par
l’administration, tandis que le prix moyen pratiqué dans le Sud était inférieur de 10% aux estimations de l’administration. Le prix pratiqué dans le Sud doit ainsi être regardé comme étant le prix réel en l’absence de pratiques anticoncurrentielles. Par suite, dès lors que le prix réel correspond à 90% du prix estimé par l’administration, et que le prix pratiqué dans la zone Nord est supérieur de 4% aux estimations de l’administration, il en résulte que le prix réel correspond à
(90 / 1,04) = 86,5%) du prix pratiqué dans la zone Nord, ce qui correspond donc à un surcoût de
13,5%) lié aux pratiques anticoncurrentielles.
4. En premier lieu, si la société Y X soutient que l’Autorité de la concurrence s’est limitée à reprendre la solution déjà élaborée dans sa décision du 27 janvier 2016, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du 1 1 juin 2021 de cette Autorité.
5. En deuxième heu, la société Y X soutient que la comparaison entre les zones Nord et
Sud est dépourvue de pertinence en raison des caractéristiques très différentes de ces zones.
Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que l’Autorité de la concurrence n’a pas pris en compte certains territoires peu représentatifs de la zone Nord, telle que « l’Alsace bossue ». D’autre
part, la méthode retenue par l’Autorité de la concurrence n’a pas consisté à comparer directement les prix pratiqués au Nord et au Sud du département du Bas-Rhin, mais à comparer ces prix avec les estimations préalables de l’administration, qui constituent ainsi un critère neutre de référence.
Le moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième heu, la société Y X soutient que les estimations de l’administration seraient peu fiables, sans toutefois apporter d’éléments précis en ce sens, alors même qu’il résulte de l’instruction que l’Autorité de la concurrence n’a pas pris en compte les estimations manifestement erronées. La circonstance que certains lots dans le Sud seraient supérieurs aux estimations de l’administration n’est pas en soi suffisante pour regarder ces estimations comme étant dépourvues de pertinence. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième heu, la société Y X conteste le choix de la méthode géographique retenue par l’Autorité de la concurrence et fait valoir que seule une méthode temporelle pouvait être retenue. Toutefois, il n’est pas établi ni ne résulte de l’instruction que l’Autorité de la concurrence ne pouvait évaluer le surprix à partir d’une comparaison géographique, méthode usuelle et qui était au demeurant la seule applicable en l’espèce compte tenu de l’absence
d’éléments disponibles et relatifs aux marchés passés postérieurement à 2016. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En cinquième lieu, les sociétés Striebig et Eschenlauer contestent l’existence même d’un surprix, en faisant valoir que les membres du groupement « Avenir Transport » se sont limités à maintenir les tarifs existants, sans les augmenter. Toutefois, le terme « surprix » ne désigne pas nécessairement une augmentation des prix, mais la différence entre le tarif pratiqué et le tarif qui résulterait d’une situation de concurrence non faussée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, les sociétés Striebig et Eschenlauer soutiennent que l’Autorité de la concurrence se serait prononcée sans disposer des éléments nécessaires, se référant aux termes de
l’avis de l’Autorité selon lesquels « les données nécessaires à une telle comparaison n’ont pas été fournies et ne sont d’ailleurs pas présentes dans le dossier d’instruction ». Toutefois, il résulte de
l’instruction que ces termes se rapportent à la possibilité d’une comparaison selon la méthode temporelle, laquelle n’a pas été utilisée, ainsi qu’il a été dit précédemment, et non à l’impossibilité de toute comparaison en général. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les éléments sur lesquels s’est fondée l’Autorité de la concurrence pour procéder à une comparaison géographique ont été communiqués aux sociétés mises en cause lors du rapport d’enquête de la brigade interrégionale d’enquête de concurrence (BIEC). Enfin, l’Autorité de la concurrence précise sans être sérieusement contestée que les marchés attribués aux sociétés ayant accepté de transiger ont également été pris en compte. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
10. En septième lieu, les sociétés Striebig et Eschenlauer soutiennent que le taux de surcoût de
13,5% est excessif compte tenu des performances habituelles des entreprises de transport scolaire, alors que le bénéfice réalisé par ces entreprises est nettement inférieur à ce taux, et que leurs résultats ont même été, sur la période 2010-2016, parfois déficitaires. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée, que les sociétés défenderesses auraient réalisé de faibles bénéfices pendant la période litigieuse est sans incidence sur la reconnaissance d’un surprix, lequel peut être pratiqué indépendamment du chiffre d’affaires réalisé. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
1 1 . En huitième heu, les sociétés Streibig et Eschenlauer ne peuvent utilement soutenir qu’il y a lieu de prendre en compte la faute du maître d’ouvrage afin de réduire le montant de
l’indemnisation mise à leur charge, dès lors que ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant- dire droit du 7 avril 2021 susmentionné.
12. Enfin, en neuvième heu, la collectivité européenne d’Alsace ne peut pour sa part utilement soutenir qu’il y a lieu de retenir un taux de surprix de 30%, dès lors que ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit du 7 avril 2021 susmentionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a heu de retenir le taux de surprix de 13,5% proposé par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 11 juin 2021, et, en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars
Striebig et Autocars Eschenlauer à verser à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 2
022 366,54 euros.
Sur les intérêts :
14. La somme de 2 022 366,54 euros mentionnée au point précédent sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens :
15. La présente instance n’ayant donné heu à aucuns dépens, les conclusions présentées par la société Etablissements Y X à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a heu de mettre à la charge solidaire des sociétés
Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer
Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer une somme de 1 500 euros, à verser à la collectivité européenne d’Alsace au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées par ces sociétés à ce même titre.
DECIDE
Article 1 : Les sociétés Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et
Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer sont solidairement condamnées à verser à la collectivité européenne
d’Alsace une somme de 2 022 366,54 (deux millions vingt-deux mille trois cent soixante-six euros et cinquante-quatre cents). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Article 2 : Les sociétés Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et
Transports Royer, Royer Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars Striebig et Autocars Eschenlauer verseront solidairement à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité européenne d’Alsace et aux sociétés
Autocars Mugler & Cie, Mugler Finances, Cars des Rohans, Autocars et Transports Royer, Royer
Holding, Staub Voyages, Etablissements Y X, Autocars Striebig et Autocars
Eschenlauer. Copie en sera adressée à l’Autorité de la concurrence.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2021.
Le rapporteur, L. BOUTOT
Le président, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. Z
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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