Rejet 23 juin 2022
Non-lieu à statuer 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2001639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. et Mme A, représentés par Me Pierre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils apportent la preuve que le solde débiteur du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Mabama n’est pas constitutif d’un revenu distribué ; l’interprétation administrative de la loi fiscale contenue au paragraphe 230 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 admet que la preuve contraire de la présomption de distribution posée par le a. de l’article 111 du code général des impôts peut être apportée même en l’absence d’acte de prêt dès lors que les justifications du contribuables sont confirmées par les écritures comptables de la société ;
— l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée en l’absence d’élément matériel ; l’administration n’établit pas davantage le caractère délibéré du manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. et Mme A supportent la charge de la preuve en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mabama a fait l’objet une vérification de comptabilité portant sur les années 2015 à 2017. Le service ayant constaté que le compte courant ouvert au nom de M. A dans les écritures de cette société présentait un solde débiteur, il a notifié à celui-ci, par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme A ont contesté les impositions supplémentaires relatives à l’année 2015 par une réclamation du 9 mars 2020 qui a été rejetée le 24 juin 2020. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de la seule année 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
3. M. et Mme A ne contestent pas ne pas avoir répondu à la proposition de rectification qui leur a été adressée. Par suite, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions.
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
5. Les requérants soutiennent que les sommes imposées entre les mains de M. A correspondent, en réalité, à un prêt avec intérêts consenti par la société Mabama. Toutefois, en se bornant à produire un extrait des écritures du compte 455100, ouvert au nom de M. A dans les écritures de la société Mabama, et en l’absence de tout contrat de prêt, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes figurant au débit du compte courant d’associé de M. A ne constituent pas des revenus distribués dont il a eu la disposition. Dès lors, par application de l’article 111 a, l’administration était ainsi fondée à réintégrer les sommes en cause dans les revenus imposables des requérants.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations contenues au paragraphe 230 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20-20120912 qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
En ce qui concerne les majorations :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " () Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
8. Pour assortir une partie des rectifications en litige de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, le service s’est fondé sur le caractère répété des omissions au cours des trois années vérifiées ainsi que sur leur importance au regard des revenus initialement déclarés. Si M. et Mme A font valoir que l’application de la majoration en cause n’est pas justifiée dès lors que les sommes imposées correspondent à un prêt, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration était fondée à regarder ces sommes comme des revenus distribués au profit de M. A. Dans ces conditions, alors que les motifs retenus par l’administration fiscale ne sont pas sérieusement contestés, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements constatés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a fait application de la majoration de 40% prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
11. En second lieu, l’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. BLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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