Non-lieu à statuer 23 juin 2022
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2200250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2022 et le 1er mars 2022 sous le numéro 2200250, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 1er mars 2022 sous le numéro 2200621, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision relative au délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes analysées ci-dessus présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement.
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 août 1980, est entrée en France le 1er juillet 2018 sous couvert d’un visa « court séjour circulation » valable jusqu’au 9 avril 2019. Le 22 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Le 18 novembre 2021, l’autorité préfectorale lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Le 19 novembre 2021, le préfet a pris un nouvel arrêté abrogeant ce récépissé et reprenant les mêmes décisions que l’arrêté du 29 octobre 2021. Par les requêtes susvisées, Mme A demande l’annulation des arrêtés des 29 octobre 2021 et 19 novembre 2021.
Sur l’arrêté du 19 novembre 2021 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 51 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, avec ses cinq enfants, dont quatre mineurs, tous de nationalité algérienne et scolarisés. Elle n’est cependant pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où réside son époux de nationalité algérienne. Si la requérante déclare être séparée de ce dernier depuis le mois de janvier 2020, elle ne l’établit pas. Elle n’établit pas non plus en être divorcée à la date de la décision attaquée, la demande de divorce ayant été introduite le 21 septembre 2021. En outre, rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leurs études en Algérie où quatre d’entre eux ont déjà été scolarisés. Mme A ne justifie pas par ailleurs d’une insertion particulière dans la société française même si elle exerce des activités de bénévolat dans le cadre associatif et dispose d’une promesse d’embauche en tant que secrétaire au sein de la société Cristal Ambulances. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Cette décision ne méconnaît ainsi ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte de des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l’espèce, Mme A soutient que, en raison de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs en France, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces stipulations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Algérie et que ses enfants ne pourront pas y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si son fils F G, né en 2015, est suivi régulièrement en France pour une pathologie respiratoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas recevoir des soins adaptés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, recueillir préalablement l’avis prévu à l’article R. 611-1 de ce code.
14. En l’espèce, si Mme A s’est prévalue de l’état de santé de son fils, F G, né en 2015, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, et notamment du fait qu’il était suivi à l’hôpital Jeanne de Flandre pour une pathologie respiratoire, qu’il a été mal soigné en Algérie et que, aujourd’hui, son état de santé est stabilisé mais reste fragile, les éléments qu’elle produit, s’ils attestent de la réalité d’un suivi médical, ne permettent pas d’établir que le préfet disposait d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés démontrant que cet enfant est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l’article L. 611-1 cité au point 12. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’abstenant de saisir le collège des médecins de l’OFII, le préfet aurait méconnu ces dispositions, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, doit être écarté et les conclusions tendant à l’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 et alors que la requérante n’établit pas qu’elle ne sera pas en mesure d’inscrire rapidement ses enfants dans un établissement scolaire algérien lors de son retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 19 novembre 2021 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
Sur l’arrêté du 29 octobre 2021 :
20. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
21. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 novembre 2021, qui doit être regardé comme ayant retiré celui du 29 octobre 2021, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200250.
Article 2 : La requête n° 2200621 présentée par Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2200250, 2200621
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