Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2004964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004964 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2004964, 2105229 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT CGT DES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX ET DES AGENTS DE LA VILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE CANNES, DE SES ETABLISSEMENTS
PUBLICS, DU SYNDICAT MIXTE
D’ELIMINATION DES DECHETS ET DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION CANNES Le tribunal administratif de Nice PAYS DE LERINS
(6ème chambre) ___________
Mme Barbara Le Guennec Rapporteure ___________
Mme Sophie Belguèche Rapporteur publique ___________
Audience du 15 juin 2022 Décision du 30 juin 2022 ___________
36-08 C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2004964, et des mémoires, en date des 2 décembre 2020, 25 mars 2021, 16 et 30 avril 2021, 23 août 2021 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2021, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représenté par Me Broc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître aux agents publics du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » le droit d’être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- il est recevable à demander que soit reconnu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit des agents publics du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » d’être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés, eu égard à ses statuts et à la circonstance qu’il a lié le contentieux ;
- le CCAS de Cannes a commis une erreur de droit en violation des dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1994 et des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2005-542 du 19 mai 2005 en ne rémunérant pas les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire effectif fixée à 35 heures dès lors que le temps de présence de nuit, le dimanche et les jours fériés constitue un temps de travail effectif en ce que les agents sont à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l’établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ;
- en l’absence de délibération fixant des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice des fonctions de gardiennage la nuit, le dimanche et les jours fériés, le CCAS de Cannes doit rémunérer chacune des heures de travail, quand bien même les agents concernés bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service ;
- à supposer même que les heures de travail effectuées soient qualifiées de périodes d’astreinte, l’article 4 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 autorise l’employeur à placer l’agent sous le régime de l’astreinte sans compensation dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs, ce qui est largement dépassé par les heures de gardiennage effectuées ; la délibération du 22 juin 2012 méconnaît donc ces dispositions ;
- au demeurant, le temps de service effectué au titre du gardiennage de nuit, le dimanche et les jours fériés est bien plus important que celui fixé dans la délibération du 22 juin 2012 ;
- le CCAS ne peut valablement soutenir que les heures d’intervention effectuées dans le cadre du service de gardiennage au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une récupération du temps de travail dès lors qu’aucune délibération n’institue un tel régime de récupération et que l’octroi de ce temps de repos est à la discrétion de l’employeur.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2021, 21 avril 2021, 10 septembre 2021 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 octobre 2021, le CCAS de Cannes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux préalablement à l’introduction de la requête ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105229, et un mémoire, en date des 30 septembre 2021 et 2 juin 2022, le dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la
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communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, représenté par Me Broc, demande au tribunal :
1°) de reconnaître aux agents publics du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » le droit d’être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander que soit reconnu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit des agents publics du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » d’être rémunérés au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés, eu égard à ses statuts et à la circonstance qu’il a lié le contentieux ;
- le CCAS de Cannes a commis une erreur de droit en violation des dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1994 et des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2005-542 du 19 mai 2005 en ne rémunérant pas les heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire effectif fixée à 35 heures dès lors que le temps de présence de nuit, le dimanche et les jours fériés constitue un temps de travail effectif en ce que les agents sont à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l’établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles ;
- en l’absence de délibération fixant des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice des fonctions de gardiennage la nuit, le dimanche et les jours fériés, le CCAS de Cannes doit rémunérer chacune des heures de travail, quand bien même les agents concernés bénéficient d’un logement par nécessité absolue de service ;
- à supposer même que les heures de travail effectuées soient qualifiées de périodes d’astreinte, l’article 4 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 autorise l’employeur à placer l’agent sous le régime de l’astreinte sans compensation dans la limite de deux samedis et dimanches consécutifs, ce qui est largement dépassé par les heures de gardiennage effectuées ; la délibération du 22 juin 2012 méconnaît donc ces dispositions ;
- au demeurant, le temps de service effectué au titre du gardiennage de nuit, le dimanche et les jours fériés est bien plus important que celui fixé dans la délibération du 22 juin 2012 ;
- le CCAS ne peut valablement soutenir que les heures d’intervention effectuées dans le cadre du service de gardiennage au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une récupération du temps de travail dès lors qu’aucune délibération n’institue un tel régime de récupération et que l’octroi de ce temps de repos est à la discrétion de l’employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le CCAS de Cannes conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
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Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la requête n° 2004964, qui est irrecevable, a manifesté la connaissance acquise de la décision attaquée et que le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021 a constitué une décision expresse de rejet à la demande préalable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n°2002-813 du 3 mai 2002
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en date du 15 juin 2022 :
- le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Broc, représentant le syndicat requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins demande au tribunal par ses requêtes n° 2004964 et n° 2105229, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit à la rémunération des agents du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit, le dimanche et les jours fériés depuis le 1er janvier 2015.
2. Les requêtes n° 2004964 et n° 2105229 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête n° 2004964 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. (…) ». Aux termes de l’article R. 77-12-5 du même code : « La requête porte la mention « action en reconnaissance de droits ». (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : « I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent
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entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 7 de cette même ordonnance : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er ». Il ne résulte pas des dispositions citées ci- dessus que la réclamation préalable doive porter expressément la mention « action en reconnaissance de droits », laquelle est réservée à l’action devant le juge.
4. En l’espèce, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, par courrier du 12 mars 2020, a demandé au président du CCAS de Cannes de reconnaître que les heures de gardiennage effectuées la nuit sont des heures de travail effectif et d’indemniser les agents qui ont effectué et/ou effectuent un service de gardiennage la nuit au sein des résidences « Autonomie ». Il a donc formé une réclamation au nom d’un groupe d’intérêt. Par ailleurs, la présente requête porte la mention expresse « action en reconnaissance de droits ». Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été complété par un courrier en date du 18 mai 2020, reçu le 26 par les services du CCAS, précisant que « la réclamation (…) adressée par courrier du 12 mars 2020 pour le compte du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes et de ses établissements publics l’a été au titre de l’action en reconnaissance de droits prévue par les dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative ». Du silence gardé sur cette demande par le CCAS pendant quatre mois, ce délai ayant été suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 en application des dispositions précitées de l’ordonnance du 25 mars 2020, est née une décision implicite de rejet, le 24 octobre 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de réclamation préalable au sens de l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». L’article R. 77-12-4 dudit code dispose que : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. / Dans le cas où les droits dont la reconnaissance est demandée relèvent de la compétence d’autorités différentes, il appartient au demandeur de former une réclamation préalable auprès de chacune des autorités intéressées. ». Aux termes de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée. (…) ».
6. Les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le
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requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation préalable du 12 mars 2020, complétée le 18 mai 2020, comme dans sa requête enregistrée le 2 décembre 2020, le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé la reconnaissance au profit des agents du CCAS de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » du droit à être rémunéré seulement au titre des heures de gardiennage effectuées la nuit. Le syndicat a présenté pour la première fois dans son mémoire en réplique enregistré le 25 mars 2021, des conclusions tendant à ce que le même droit à rémunération soit reconnu au profit des heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Toutefois, cette demande présente un lien suffisant avec la demande initiale et a fait l’objet d’une réclamation le 2 avril 2021, reçu le 6, implicitement rejetée en cours d’instance par le CCAS de Cannes. Par suite, et dès lors que les dispositions précitées n’exigent pas que la réclamation soit formée préalablement à la présentation des conclusions tendant à la reconnaissance d’un droit, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
Sur la recevabilité de la requête n° 2105229 :
8. L’article R. 77-12-4 du code de justice administrative dispose que : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité compétente sur la réclamation préalable vaut décision de rejet ».
9. Le CCAS de Cannes fait valoir que la requête est tardive dès lors que la requête n° 2004964, qui serait irrecevable, a manifesté la connaissance acquise de la décision attaquée et que le mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021 a constitué une décision expresse de rejet. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la requête n° 2004964 n’est pas irrecevable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins a demandé la reconnaissance au profit des agents du CCAS de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » du droit à être rémunéré au titre des heures de gardiennage effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés par un courrier reçu le 6 avril 2021. En application des dispositions de l’article R. 77-12-4 du code précité, une décision implicite de rejet est née sur cette réclamation préalable le 6 août 2021. La circonstance que le CCAS de Cannes aurait formulé des observations dans le cadre de ses écritures en défense le 11 janvier 2021 au sein de l’instance n° 2004964 à l’égard du droit à être rémunéré au titre des heures de gardiennage effectuées la nuit ne saurait avoir une quelconque incidence sur la naissance d’une telle décision implicite. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été introduite, le 30 septembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite par laquelle le président du CCAS de Cannes a rejeté la réclamation préalable à l’action en reconnaissance de droits. Dans ces conditions, la fin de non- recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
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Sur les conclusions aux fins de reconnaissance de droits :
10. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. / Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause. / L’action collective est présentée, instruite et jugée selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre. ». Selon l’article R. 77-12-1 de ce code : « L’action en reconnaissance de droits est formée, instruite et jugée selon les règles prévues par le présent code sous réserve des dispositions du présent chapitre. ».
11. La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, définit, au 1. de son article 2, le temps de travail comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Ces dispositions font obstacle à ce que soient regardées comme du temps de repos les périodes durant lesquelles un salarié présent sur son lieu de travail en vue d’y accomplir un service de garde n’est pas effectivement sollicité, dès lors qu’il demeure, pendant ce temps d’inaction, à la disposition de son employeur.
12. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, applicable aux agents de la fonction publique territoriale en vertu de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment de la délibération en date du 22 juin 2012 du conseil d’administration du CCAS de Cannes portant organisation du temps de travail du personnel des foyers-logements, que le temps de travail hebdomadaire effectif des gardiens des foyers-logements, désormais dénommés « résidences autonomie », est fixé à 35 heures. Il ressort également de cette délibération qu’au-delà de ce cycle de 35 heures, la présence des agents est requise par roulement le dimanche et les jours fériés en contrepartie de la concession d’un logement pour nécessité absolue de service. De plus, la présence des agents est requise, lorsque deux gardiens sont présents au sein de la résidence autonomie, cinq nuits de la semaine de 20 heures à 8 heures en semaine 1, et deux nuits de la semaine de 20 heures à 8 heures en semaine 2 et lorsqu’un seul gardien est présent, 5 nuits de la semaine de 20 heures à 8 heures.
14. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de la délibération du 22 juin 2012 précitée, des différentes attestations concordantes des agents gardiens concernés, des fiches d’intervention produites sur les années de 2015 à 2020, de la fiche technique des gardiens de la résidence autonomie « les Alizés » et du livret d’accueil des résidences autonomie que, durant ces temps de présence la nuit, les dimanches et jours fériés, les agents sont tenus de
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demeurer au sein de la résidence, avec interdiction de quitter les lieux afin de pouvoir intervenir à tout moment auprès des résidents, d’assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement, de répondre, à toute heure du jour et de la nuit aux sollicitations diverses des résidents, urgentes ou non urgentes, à la porte, à l’interphone ou au téléphone, de déférer aux demandes du CCAS et d’assurer la surveillance des locaux. Au demeurant, le CCAS ne conteste pas la réalité des interventions régulières réalisées par les différents agents, telles qu’elles ressortent des fiches d’intervention produites (soirée animée, hospitalisation, demandes de literie, assistance lors de repas, assistance suite à des problèmes techniques, secours à un usager…).
15. Il est ainsi établi que durant ces heures de gardiennage, les agents sont à la disposition permanente et immédiate des personnes résidentes de l’établissement pour leur apporter aide et assistance et répondre à leurs sollicitations sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Dans ces conditions, ces heures doivent être regardées comme constituant un travail effectif au sens des dispositions et prescriptions citées, durant la totalité du service de gardienne, alors même qu’il est constant que ce service comporte des périodes d’inaction.
16. En vertu de l’article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés sont fixées, par la collectivité ou l’établissement en cause, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité de leurs missions. Aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 25 août 2000 fixant les règles relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l’article 2 (…). Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes(…) ». Aux termes de l’article 8 du même décret : « Le présent décret en Conseil d’État prévu pour l’application de l’article 8 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime des horaires d’équivalence est fixé par un décret en Conseil d’État. Eu égard à l’ensemble des dispositions du décret du 12 juillet 2001, son article 8 n’a pas entendu, nonobstant l’utilisation du mot « présent » avant les mots « décret en Conseil d’État », fixer les règles relatives aux horaires d’équivalence des agents de la fonction publique territoriale, mais seulement renvoyer à un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le soin de le faire. En l’absence de ce dernier décret, l’article 8 du décret du 12 juillet 2001 n’est pas entré en vigueur.
17. Toutefois, il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales qu’il appartient aux organes compétents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de régler l’organisation des services et notamment de fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils peuvent notamment, dans ce cadre, fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporte l’exercice de certaines
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fonctions ou définir des modalités particulières de prise en compte du travail de nuit ou du travail effectué les dimanches et les jours fériés.
18. Il résulte de la délibération du 22 juin 2012 qu’elle prévoit que les heures de gardiennage effectuées les dimanches et jours fériés sont réalisées en contrepartie de la concession d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service dont bénéficient les agents gardiens du CCAS exerçant leurs fonctions au sein des résidences autonomie et qu’elle doit, dès lors, être regardée comme ayant défini des modalités particulières de prise en compte du travail effectué les dimanches et les jours fériés. Si le syndicat requérant fait valoir que la délibération institue des heures de gardiennages sans compensation au-delà de la limite de deux samedis et dimanches consécutifs en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-813 du 3 mai 2002 relatif aux horaires d’équivalence applicables aux emplois de gardien et de concierge des services déconcentrés relevant du ministère de l’intérieur, ces dispositions qui n’ont pas été transposées aux agents du CCAS de Cannes, ni d’ailleurs à ceux de la fonction publique territoriale, ne sont pas applicables.
19. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le CCAS de Cannes aurait institué, en ce qui concerne les heures effectuées la nuit, un régime d’équivalence horaire ou qu’il aurait défini des modalités particulières de prise en compte de ce travail.
20. Par suite, en l’absence d’instauration, par le conseil d’administration du CCAS de Cannes d’un régime d’équivalence pour les heures de travail effectuées la nuit, ce dernier doit rémunérer l’intégralité des heures de travail de gardiennage effectuées de nuit au-delà du cycle hebdomadaire de 35 heures et ce, alors même que les agents bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.
Sur le droit à rémunération :
21. Aux termes de l’article L. 77-12-3 du code de justice administrative : « Le juge qui fait droit à l’action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S’il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée. (…) ». Il revient au juge statuant sur une action en reconnaissance de droits de déterminer les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de ces droits.
22. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de rémunération des agents du CCAS de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou » au titre des heures de travail de gardiennage qu’ils effectuent la nuit. Ces agents ont droit à la rémunération correspondante à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces trois établissements et au plus tôt à compter du 1er janvier 2015, cette reconnaissance n’emportant pas de conséquences manifestement excessives en l’état de l’instruction.
N° 2004964, 2105229 10
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Cannes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la Cannes et non compris dans les dépens.
24. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par le CCAS de Cannes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le droit à rémunération au titre des heures de travail de gardiennage effectuées la nuit est reconnu aux agents du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cannes exerçant des fonctions de gardiennage au sein des résidences autonomie « Alizés », « Soleil Couchant » et « Riou ». Les agents ont droit à la rémunération de ce temps de travail à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans ces établissements et au plus tôt à compter du 1er janvier 2015.
Article 2 : Le CCAS de Cannes versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville de Cannes, des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux et des agents de la ville de Cannes, de ses établissements publics, du syndicat mixte d’élimination des déchets et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et au centre communal d’action sociale de Cannes.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président, M. Beyls, conseiller, Mme Le Guennec, conseillère, assistés de Mme Daverio, greffière.
N° 2004964, 2105229 11
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Le président,
Signé Signé
B. Le Guennec O. Emmanuelli
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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