Rejet 4 décembre 2020
Annulation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 déc. 2020, n° 2001467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2001467 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES D’I AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nîmes Rapporteur
(3ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 20 novembre 2020
Lecture du 4 décembre 2020
28-04
C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2020, 23 septembre
2020 et 3 novembre 2020, sous le n°2001467, N le, représenté par demande au tribunal :
1) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’A ;
2) de rejeter le compte de campagne de et déclarer 1 et
Il soutient que :
-le taux d’abstention exceptionnellement élevé, en augmentation de près de 30% par rapport aux précédentes élections, a été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; la situation sanitaire a nécessairement fait obstacle au libre exercice du droit de vote des électeurs ; est inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral, en raison de sa qualité de salarié de la ville d’A de sa qualité de directeur de cabinet et de directeur général des services de l’agglomération et de sa qualité de directeur de la publication; la présence de sur la liste électorale conduite par ainsi que sa participation active à la campagne et sa présentation comme le futur maire ont constitué des manœuvres entraînant l’annulation de l’ensemble des élections municipales ; les opérations électorales sont entachées d’irrégularités de nature à entacher la sincérité du scrutin ; dans le bureau de vote n° 16, les élections se sont tenues dans une ambiance
N°2001467,2001495 2
extrêmement tendue du fait du comportement des membres de la liste conduite par la présidente du bureau de vote a refusé de fermer les rideaux des isoloirs alors qu’ils n’étaient pas positionnés de manière à garantir le caractère secret du scrutin ; elle a exercé des pressions sur les électeurs et s’est montrée désagréable et impolie envers les représentants d’une liste adverse; le nom des électeurs n’étant pas venus voter a été communiqué à un agent municipal ensuite revenu avec plusieurs électeurs ;
-les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été méconnues ; des tracts en faveur de la liste conduite par ont été distribués le samedi 14 mars 2020 devant un supermarché ;
- les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral ont été méconnues;
l’inauguration de la cathédrale et de la médiathèque ainsi que des navettes électriques et des
terrasses du B sont, eu égard à leurs dates choisies à proximité du scrutin, constituent des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues : agent public, a été mis à disposition de la campagne de 1 les dépenses relatives aux manifestations organisées à des fins électorales, telles que l’inauguration de la cathédrale et de la médiathèque, ou encore le repas des aînés auquel a participé pour faire campagne, devront être réintégrées dans les comptes de campagne de
a utilisé le fichier d’une société de transport pour convoquer les abonnés aux inaugurations en question; le coût de ce fichier devra donc également être réintégré dans ses comptes de campagne ;
- le plafond des dépenses fixé à l’article L. 52-11 du code électoral a en conséquence été dépassé par devra être prononcée en application de l’article L. 118-3- l’inéligibilité de du code électoral ;
- l’inéligibilité de ' et de devra être prononcée sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 22 octobre 2020, représentés par Me Landot, concluent au rejet de la protestation et à ce sur le fondement de l’articleque la somme de 2000 euros soit mise à la charge de !
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la protestation est non fondée dans les griefs qu’elle soulève.
II°) Par une protestation et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2020, 28 août 2020 et 3 novembre 2020, sous le n°. ue, représenté par demande au
le 231 qualité de premier adjoint du maire d’A' tribunal d’annuler l’élection de mai 2020 et de le déclarer inéligible.
Il soutient que est inéligible, par les mêmes griefs que ceux soulevés dans la protestation enregistrée sous le n°
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 22 octobre 2020, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de1 000 euros soit mise à la charge de justice administrative.
Il fait valoir que la protestation est non fondée dans les griefs qu’elle soulève.
N°2001467,2001495 3 3
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s’est prononcée, par des décisions en date du 24 septembre 2020, enregistrées le 8 octobre 2020, sur les comptes de campagne des candidats aux élections en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
-- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport c rapporteur public, les conclusions de de Me Landot pour et les observations de
-
a été enregistrée le 22 novembre Une note en délibéré, présentée pour 2020, dans l’instance n° 2
a été enregistrée le 24 novembre Une note en délibéré, présentée pour
2020, dans l’instance n°. 7.
Une note en délibéré, présentée pour "a été enregistrée le
24 novembre 2020, dans l’instance n°.
Considérant ce qui suit :
1. e, dont la liste « Le printemps a > a obtenu 1 941voix et cinq sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour des élections municipales d’Alès organisées le 15 mars 2020, conteste les résultats de cette élection à l’issue de laquelle la liste « Liste A >> conduite par an a obtenu 4 827 voix, soit 578 de plus que la majorité absolue, et 36 sièges au conseil municipal et la liste « Les alésiens d'
- conduite par a obtenu
738 voix et 2 sièges au conseil municipal.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
N°2001467,2001495
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le grief tiré du taux d’abstention :
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l’ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l’intérieur du 9 mars 2020 relative à
l’organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l’aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l’exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l’adoption des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l’issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d’abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
4. Au vu de la situation sanitaire, l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que « Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution ». Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de valider rétroactivement les opérations électorales du premier tour ayant donné lieu à l’attribution de sièges et ne font ainsi pas obstacle à ce que ces opérations soient contestées devant le juge de l’élection.
5. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : «< Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de l’article
L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. (…) ».
6. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a
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recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui- même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
7. En l’espèce, fait seulement valoir que le taux d’abstention, en forte augmentation, s’est élevé à 66,60 % dans la commune d’A sans invoquer aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans cette commune qui montrerait, en particulier, qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré de l’inéligibilité de
8. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral: «(…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif (…). / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle (…) ».
9. Il appartient au juge de l’élection, saisi d’un grief relatif à l’inéligibilité d’un candidat
à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l’intéressé occupe au sein d’une collectivité territoriale n’est pas mentionné en tant que tel au 8° de l’article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.
placé en troisième position sur la liste 10. Il résulte de l’instruction que
, conduite par était, depuis 2013, directeur général des services de l’agglomération "
d'/ et, à titre subsidiaire, de la commune d’A Il a démissionné de ses fonctions de '
directeur général des services de l’agglomération à compter du 31 août 2019 et a été recruté, à compter du 1er septembre 2019, en qualité de directeur de cabinet de président de "
l’agglomération, sans bénéficier d’une délégation de signature. Ainsi, en qualité de directeur général des services de la commune d’A et de directeur de cabinet du président de
l’agglomération dépourvu de délégation de signature, 1 n’exerçait plus, depuis au moins six mois à la date du scrutin, de fonctions mentionnées au 8° de l’article L. 231 du code électoral précité. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’était pas davantage, au jour du scrutin, un agent salarié de la commune dès lors que sa démission des fonctions de directeur général des
services de la ville d'A s en date du 17 décembre 2019 avait pris effet au 29 février 2020.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de son contrat de recrutement en qualité de directeur de cabinet, que était chargé de missions consistant à «- contrôler la mise en œuvre des orientations stratégiques décidées par le président / – assister le président
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dans le développement des relations entre les communes membres d’A Agglomération / – coordonner l’exercice des fonctions des élus communautaires, tant au niveau individuel qu’au sein de l’assemblée et du bureau communautaires / – représenter et accompagner le président dans les négociations stratégiques avec certains partenaires externes / – impulser les priorités de l’agenda social, en relation avec la direction d’A Agglomération / -participer, à la demande du président, au pilotage de certains projets transverses de l’administration /- assurer le bon fonctionnement du cabinet du président, notamment l’aspect administratif et financier ». Si, ainsi que le fait valoir a continué d’être présent aux évènements officiels de
d’intervenir lors des conseils communautaires sur desl’agglomération aux côtés de 1 sujets d’intérêt communautaire, et aurait occupé une place centrale lors de la réunion du club des directeurs généraux des services de la communauté d’agglomération du 30 janvier 2020, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme établie la poursuite de ses fonctions administratives antérieures de directeur général des services de l’agglomération d’A lesquelles ont été confiées à qui atteste au demeurant les avoir exercées pleinement durant cette période. Par ailleurs, la seule qualité de directeur de publication conférée
à distincte de celle de directeur de la communication, ne saurait être regardée comme lui conférant, en tant que directeur de cabinet, une délégation de signature au sens des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral. Dans ces conditions, nonobstant son niveau de rémunération, il ne résulte pas de l’instruction que les fonctions réellement exercées par en sa qualité de directeur de cabinet du président de l’agglomération lui conféraient des responsabilités équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées par les dispositions précitées du 8° de l’article L. 231 du code électoral. n’était, par suite, pas inéligible au conseil municipal d’A
En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :
12. Aux termes de l’article L. 49 du code électoral: « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
13. Pour établir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral précité, e produit une attestation dépourvue de valeur probante relatant les dires d’une tierce personne ainsi qu’une attestation témoignant de ce que deux membres de l’équipe de accostaient des personnes à la sortie d’un supermarché, le samedi 14 mars, afin de les inciter à voter pour cette liste. Dans ces conditions, ne démontre pas, contrairement à ce qu’il allègue, que des tracts auraient été distribués la veille du scrutin.
14. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il
a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
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15. Il résulte de l’instruction que, le 28 février 2020, deux nouvelles navettes électriques ont été inaugurées, ainsi que le jardin « Les Terrasses ». Le 29 février 2020 une journée < portes ouvertes » a été organisée à l’occasion de la réouverture de la médiathèque suite
à la réalisation de travaux. Les ler et 5 mars 2020, la halle des sports et le belvédère de
l’Ermitage ont été baptisés en hommage à des personnalités locales. Enfin, le 7 mars 2020, la réouverture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste a été célébrée suite à d’importants travaux de restauration.
16. soutient que les dates de ces évènements auraient été artificiellement choisies au regard de leur proximité avec le scrutin et qu’ils doivent de ce fait être regardés comme des campagnes de promotions publicitaires prohibées par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Il résulte toutefois de l’instruction que, en premier lieu, les cérémonies d’hommage organisées à la halle des sports et au belvédère ont eu lieu aux dates demandées par la famille d’une part, et par le président de l’association
d’autre part. En deuxième lieu, les pièces versées au dossier attestent que les travaux de la médiathèque, débutés le 12 novembre 2018, ont pris du retard, en raison notamment d’un dégât des eaux intervenu le 21 novembre 2019 et qu’ils ont été réceptionnés avec réserves le
14 janvier 2020. L’arrêté autorisant l’ouverture de l’établissement est intervenu le 28 février
2020, soit la veille de l’ouverture au public, suite à l’avis favorable émis lors de la visite de réception en date du 20 février 2020 par la commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Enfin, en troisième lieu, il résulte de l’instruction que les travaux complémentaires, nécessités par la levée des réserves émises lors de la réception des travaux de restauration de la cathédrale, auraient dû être réalisés postérieurement à la réouverture de l’édifice, durant quatre semaines, les jours ouvrés, et ne faisaient pas obstacle à la célébration des offices le dimanche. Si, en raison du contexte sanitaire, ces travaux ont finalement nécessité une nouvelle fermeture de l’édifice au public jusqu’à l’été 2020, cette circonstance n’est pas de nature, dans ces conditions, à faire regarder comme délibérément prématurée la célébration de la réouverture de la cathédrale le 8 mars 2020. Par suite, et malgré leur large diffusion, les dates et la concomitance de ces évènements ne permettent pas de les faire regarder comme une campagne de promotion publicitaire prohibée par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. En tout état de cause, une telle campagne n’aurait, eu égard à l’écart de voix séparant les candidats proclamés élus de la majorité absolue, pas été de nature à altérer les résultats du scrutin.
En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :
17. Aux termes de l’article L. 62 du code électoral: «A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne (…) ».
18. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que les isoloirs dans lesquels les électeurs se rendent afin de mettre leur bulletin de vote sous enveloppe doivent être munis de rideaux, ni que se rideaux doivent pouvoir être fermés. En se bornant à soutenir, sans produire la moindre pièce au soutien de ses allégations,
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que la présidente du bureau de vote n° 16 a fait obstacle au caractère secret du vote en refusant, pour des raisons sanitaires, de fermer les rideaux dont étaient munis les isoloirs, . e ne
démontre pas que les isoloirs n’étaient pas positionnés de manière à soustraire l’électeur aux regards. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 62 du code électoral doit être écarté.
19. soutient, en produisant trois attestations à l’appui de ce moyen, que dans le bureau de vote n° 16, les élections se sont tenues dans une ambiance extrêmement tendue du fait du comportement des membres de la liste conduite par et que la présidente du bureau a exercé à plusieurs reprises des pressions sur les électeurs, y compris vulnérables.
Toutefois, à les supposer avérées et pour regrettables qu’elles soient, ces irrégularités n’ont pas été de nature, compte tenu du nombre de voix séparant les candidats élus de la majorité absolue, à influer sur le résultat du scrutin.
20. Si soutient par ailleurs que le nom des électeurs n’étant pas venus voter
a été communiqué à un agent municipal qui serait ensuite revenu dans le bureau de vote accompagné de plusieurs électeurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet de regarder comme établies ces allégations.
En ce qui concerne les griefs relatifs au financement des dépenses électorales:
21. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à
l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts (…) ».
22. ne produit aucune pièce de nature à démontrer, comme il le prétend, que aurait consacré une partie de son temps de travail en qualité d’agent public à la promotion électorale de la liste conduite par Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que les rémunérations versées à devraient être analysées comme un don d’une 7
personne morale prohibé par les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
23. Contrairement à ce qui est soutenu, la participation de ¡au repas des aînés le 23 février 2020, qui a lieu chaque année, n’est pas de nature à faire regarder cet évènement comme une manifestation organisée à des fins électorales et dont le coût devrait par suite être réintégré aux dépenses électorales de Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le a participé en présence du maire coût de l’ensemble des manifestations auxquelles n’établit pas la méconnaissance des dispositions sortant constituent un don prohibé, précitées de l’article L. 52-8 du code électoral qu’il allègue.
24. L’envoi d’un message d’information relatif à la réouverture de la cathédrale et de la médiathèque, qui constituent des évènements de la vie locale, à l’ensemble des usagers par la société de transport > et à son initiative, ne constitue pas, en l’absence de démonstration du caractère exceptionnel d’une telle diffusion notamment, un don prohibé par les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
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25. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité porte sur les deux candidats du même binôme. / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut prononcer l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. […]. / Il prononce également l’inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement
d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales (…) ». Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre
l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin (…) ».
26. D’une part, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 118-3 précitées du code électoral, qui réserve le prononcé d’une inéligibilité au juge de l’élection saisi par la commission des comptes de campagne et des financements politiques. D’autre part, et conformément à ce qui a été exposé précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que Į aurait accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, n’est pas fondé à demander que soit prononcée leur inéligibilité.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les protestations de I doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
enregistrées sous les numéros et Article 1er Les protestations de sont rejetées.
présentées sur le fondement de Article 2 Les conclusions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à
N°2001467,2001495 10
Copie en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
, président, و
, premier conseiller, premier conseiller, T
Lu en audience publique le 4 décembre 2020.
Le président, Le rapporteur,
Le greffier,
et ordonne au préfet duLa République n ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code électoral
- Code de justice administrative
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