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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2001360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2020 et le 19 avril 2021, M. D B, représenté par Me Camail, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2020 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant de 47 701,12 euros au titre des années 2015 à 2019, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée annuelle de travail pour la période du 1er janvier 2015 au 15 septembre 2019 ;
2°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 47 707,62 euros ou, à titre subsidiaire, de 3 488,28 euros au titre de ses IHTS non payées pour les années 2015 à 2019, ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de la directive n° 2003/88/CE ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 février 2020 n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— l’administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— d’une part, en ce qui concerne le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures, une autre organisation du type « 3 x 8 heures » aurait permis d’assurer la continuité du service sans recourir à un cycle de gardes de 24 heures et sans déroger au droit de l’Union européenne ; l’administration ne justifie pas, contrairement à ce que prévoit le c) de l’article 17.3 de la directive n° 2003/88/CE, le besoin de faire application d’une période de référence de six mois, le temps de travail hebdomadaire des sapeurs-pompiers devant être calculé sur une période de sept jours ainsi qu’en dispose l’article 6 de la directive n° 2003/88/CE ; par ailleurs, alors que le règlement intérieur prévoit un temps de travail de 1 128 heures par semestre, soit 2 256 heures par an, soit 50 heures par semaine, son temps de travail annuel ne pouvait pas être supérieur à 2 160 heures, soit 1 080 heures par semestre, y compris en tenant compte des heures supplémentaires ; enfin, ni le plafond de 1 128 heures prévu par le règlement intérieur ni le plafond de 1 080 heures sur six mois glissants n’ont été respectés de janvier à juin 2015, de mars à août 2015, de février à juillet 2016, de mars à août 2016, de juillet à décembre 2016 et de janvier à juin 2019 ;
— d’autre part, en ce qui concerne la durée journalière de travail, les gardes de 24 heures constituent une violation des articles 8 et 17 de la directive n° 2003/88/CE ; l’administration ne justifie pas, ainsi que l’exige l’article 3 du décret n° 2001-1382, en quoi l’intérêt du service impliquerait nécessairement des gardes de 24 heures planifiées de façon permanente ; en outre, cette notion de nécessité de service n’est pas compatible avec la notion de circonstance exceptionnelle visée par la directive n° 2003/88/CE ; de plus, dès lors qu’il effectue des gardes de 24 heures, il doit nécessairement être considéré comme un travailleur de nuit au sens du droit de l’Union européenne et du droit interne et ne pouvait travailler plus de 8 heures par période de 24 heures ; en tout état de cause, il devait bénéficier d’un temps de pause de 49 h 20 après chaque garde de 24 heures ;
— enfin, il n’a jamais bénéficié, contrairement aux dispositions des articles 3, 4 et 17 de la directive n° 2003/88/CE, d’un repos compensateur de 48 heures, d’un repos hebdomadaire de 35 heures et d’un temps de pause de 1 h 20 pour une garde de 24 heures ;
— en retenant le système d’équivalence de 1 080 heures par semestre, le règlement intérieur ne permet pas aux sapeurs-pompiers travaillant dans le cadre d’un régime de garde dit « mixte » d’accomplir des heures supplémentaires sans dépasser la durée hebdomadaire de 48 heures, ce qui constitue une discrimination par rapport aux autres agents ; il est donc fondé à solliciter le règlement d’une somme totale de 47 707,62 euros au titre des heures supplémentaires réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 16 septembre 2019 ; en tout état de cause, en raison du dépassement du plafond de 1 080 heures, l’administration doit lui verser la somme de 3 488,28 euros au titre des heures supplémentaires ;
— les dépassements de la durée de travail ont entraîné des risques accrus pour sa santé et sa sécurité et lui ont, ainsi, causé un préjudice dont le montant s’élève à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 10 juin 2021, le SDIS de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le requérant a dépassé, de manière très limitée, le plafond de travail hebdomadaire du 1er mars 2015 au 31 août 2015, du 1er février 2016 au 31 juillet 2016 et du 1er mars 2016 au 31 août 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Camail, représentant M. B, et de Me Malet, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sapeur-pompier professionnel, a été recruté à compter du 1er novembre 2001 par le SDIS de la Seine-Maritime. Il a été placé en disponibilité le 15 septembre 2019 pour exercer une activité professionnelle dans le secteur privé. Estimant qu’il avait dépassé le plafond horaire prévu par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 entre le 1er janvier 2015 et le 15 septembre 2019, il a sollicité, par un courrier du 17 décembre 2019, le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour un montant de 47 701,12 euros ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la méconnaissance de la législation européenne sur le temps de travail. Cette demande a été rejetée par le SDIS de la Seine-Maritime par une décision du 11 février 2020. M. B demande au tribunal la condamnation du SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 47 707,62 euros ou, à titre subsidiaire, de 3 488,28 euros au titre de ses IHTS non payées pour les années 2015 à 2019, ainsi qu’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de la directive n° 2003/88/CE.
Sur la compétence de l’auteur de la décision du 6 février 2020 :
2. La décision du 6 février 2020 a été signée par M. F E, directeur départemental, qui a reçu, en vertu d’un arrêté du 15 octobre 2019 du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime, délégation à l’effet de signer toutes les décisions au nom du président à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à la gestion du personnel du SDIS de la Seine-Maritime. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail :
3. Aux termes de l’article 5 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3 ». Aux termes de l’article 6 de cette directive : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / () / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». Aux termes de l’article 8 de ladite directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que: / a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures; / b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent
un travail de nuit « . Aux termes de l’article 16 de cette directive : » Les États membres peuvent prévoir : / () / b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne () « . Aux termes de l’article 17 de ladite directive : » () / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : () / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : / () / iii) des services () de sapeurs-pompiers ou de protection civile. / () / En ce qui concerne l’article 16, point b), les dérogations visées au premier alinéa sont autorisées pour autant que la période de référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période transitoire visée au cinquième alinéa et six mois par la suite « . Enfin, aux termes de l’article 19 de cette directive : » La faculté de déroger à l’article 16, point b), prévue à l’article 17, paragraphe 3 () ne peut avoir pour effet l’établissement d’une période de référence dépassant six mois ".
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels dans sa rédaction issue du décret du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 relatives à l’amplitude journalière, une délibération du conseil d’administration du service d’incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d’incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. / Dans ce cas, le conseil d’administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. / Lorsque la durée du travail effectif s’inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l’article 1er n’excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu’à accomplir les interventions. / Ce temps de présence est suivi d’une interruption de service d’une durée au moins égale ».
5. Il résulte des différents règlements intérieurs du SDIS de la Seine-Maritime, adoptés par le conseil d’administration entre 2014 et 2019, que le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels comprend notamment un cycle de gardes selon un régime dit « mixte » associant 83 gardes de 24 heures et 14 gardes de 12 heures, que le temps de présence annuel est de 2 160 heures pour les agents soumis à ce régime de gardes au regard d’une période de référence de 6 mois et que les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient d’un repos de sécurité précédent les périodes travaillées d’au moins 11 heures et d’un repos de sécurité suivant les périodes travaillées d’une durée égale à celles-ci.
6. En premier lieu, en soutenant que la notion de nécessité de service n’est pas compatible avec la notion de circonstances exceptionnelles visée par la directive n° 2003/88/CE, M. B doit être regardé comme soulevant l’incompatibilité de l’article 3 du décret du 31 décembre 2001 au regard des objectifs de la directive. Toutefois, l’article 17 de cette directive autorise les autorités nationales, à titre dérogatoire et sans qu’elles aient besoin de justifier de circonstances exceptionnelles, à prévoir une période de référence de 6 mois pour apprécier la durée hebdomadaire de travail des sapeurs-pompiers. Dès lors, eu égard aux contraintes liées à l’organisation des centres d’incendie et de secours, les règlements intérieurs du SDIS, pris sur le fondement du décret du 31 décembre 2001, ont pu instituer, compte tenu des 7 semaines de congés annuels, un cycle de travail comportant 83 gardes de 24 heures et 14 gardes de 12 heures, soit 2 160 heures par an et 1 080 heures par semestre, un tel cycle de travail respectant la durée hebdomadaire de travail prévue à l’article 3 du décret du 31 décembre 2001.
7. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles 5, 6, 8 et 17 de la directive n° 2003/88/CE dès lors qu’elle a été transposée de manière complète et effective dans le droit national par le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
8. En dernier lieu, le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l’Union européenne que par le droit national ouvre droit à l’indemnisation des préjudices résultant de l’atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d’existence. En l’espèce, le respect du seuil de 1 080 heures par semestre doit être apprécié au regard d’une période glissante de 6 mois. Il résulte de l’instruction, notamment des décomptes mensuels produits par le requérant après déduction des décharges d’activité de service et des autorisations spéciales d’absence, que M. B a travaillé 1 216 heures de janvier à juin 2015, 1 084,5 heures de janvier à août 2015 et 1 084 heures de février à juillet 2016. Ainsi, eu égard au dépassement du plafond semestriel qui représente au total 232,5 heures sur quatre ans, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme de 500 euros.
Sur le paiement des heures supplémentaires :
9. En premier lieu, M. B fait valoir que le régime horaire d’équivalence est discriminatoire. Toutefois, la totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive n° 2003/88/CE, ne peut pas être entièrement assimilée à du temps de travail effectif pour l’appréciation des heures supplémentaires devant être rémunérées lorsque, comme en l’espèce, a été institué un régime d’horaire d’équivalence qui constitue un mode particulier de comptabilisation du travail effectif consistant à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d’inaction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires doit être écarté.
10. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du dépassement des seuils de temps de travail fixés par la directive n° 2003/88/CE pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires dès lors que les dispositions de cette directive ne régissent pas la rémunération des agents publics. En tout état de cause, alors que seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail, fixé, en l’espèce, à 2 160 heures par le SDIS de la Seine-Maritime, le requérant, qui soutient avoir travaillé 1 936 heures en 2015, 2 156 heures en 2016, 2 084 heures en 2017, 2 060,50 heures en 2018 et 1 400 heures en 2019, ne justifie pas avoir accompli d’heures de travail supplémentaires. Par suite, la demande de M. B présentée à ce titre doit être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation du SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à sa santé et à sa sécurité ainsi que des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant la somme demandée par le SDIS de la Seine-Maritime à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros au titre préjudice résultant de l’atteinte à sa santé et à sa sécurité ainsi que des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Article 2 : Le SDIS de la Seine-Maritime versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SDIS de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. C
La présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
- Décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013
- Code de justice administrative
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