Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 juin 2022, n° 2004979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004979 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme A B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 mars 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme B C d’indiquer au tribunal, dans un délai d’un mois, les derniers développements se rapportant à l’affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l’a informée qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l’application Télérecours Citoyen le 11 mars 2022 et dont elle a accusé réception le 13 mars suivant, Mme B C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 22 juin 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004979
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