Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2001635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 août 2020, 21 avril, 3 août 2021 et 7 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Desfilis, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Ils soutiennent que la valeur des travaux réalisés par la société Cethir au titre du bail conclu avec la SCI Almapi, ne saurait être imposée entre leurs mains comme revenus fonciers en l’absence de clause prévue dans le bail mettant les dépenses correspondantes à la charge du locataire. Cette analyse est confirmée par la décision n° 90302, rendue par le Conseil d’Etat le 15 janvier 1975, et reprise au paragraphe 50 de l’instruction administrative référencée BOI-RFPI-BASE-10-20.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 18 mai 2021 et 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont associés de la SCI Almapi. Cette dernière a fait l’objet une vérification de comptabilité portant notamment sur l’année 2015 et à l’issue de laquelle le service a mis à la charge de M. et Mme A des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Les intéressés ont contesté les impositions supplémentaires relatives à l’année 2015 par une réclamation du 30 juillet 2019 qui a été rejetée le 16 juillet 2020. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires () ». Lorsqu’un contrat de bail prévoit, en faveur du bailleur, la remise gratuite en fin de bail des aménagements ou constructions réalisés par le preneur, la valeur de cet avantage constitue, pour le bailleur, un complément de loyer ayant le caractère d’un revenu foncier imposable au titre de l’année au cours de laquelle le bail arrive à expiration ou fait l’objet avant l’arrivée du terme d’une résiliation.
3. Il résulte de l’instruction que, par contrat du 14 juin 2010, la société Almapi, dont les requérants sont associés, a consenti à la société Cethir un bail portant sur un local commercial prévoyant notamment que le bailleur, en fin de bail, conserverait sans indemnité « tous travaux, embellissements, et améliorations quelconques qui seraient faits par le locataire ». Ce bail a été résilié de façon anticipée le 15 février 2015. En vertu des dispositions précitées, la propriété des agencements, aménagements et transformations réalisés par le locataire au cours de l’exécution du bail, doit être regardée comme ayant été transférée à la SCI Almapi. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les travaux ainsi réalisés étaient constitutifs d’un complément de loyer imposable entre les mains de M. et Mme A, en qualité d’associés de la SCI Almapi, dans la catégorie des revenus fonciers.
4. En second lieu, M. et Mme A se prévalent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues au paragraphe 50 de l’instruction référencée BOI-RFPI-BASE-10-20 selon lesquelles : « Pour que les dépenses payées par le locataire soient ajoutées aux recettes brutes, il convient que celui-ci soit tenu à leur paiement par une clause expresse du bail. ». Toutefois, ces énonciations ne font pas obstacle à ce que l’administration impose entre les mains du bailleur, au titre de l’année d’expiration ou de résiliation du bail, la valeur des aménagements ou constructions correspondant aux travaux réalisés par le locataire au cours de l’exécution du bail et dont la propriété lui a été transférée. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations précitées qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. BLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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