Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2001105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2020, le 23 avril 2020, le 28 janvier 2021 et le 14 avril 2021, la société SMG 26, représentée par Me Senegas, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le marché de travaux attribué le 16 décembre 2019 par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux à la société Ferreira Bâtiment pour la construction d’un centre aquatique ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa résiliation ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux à lui payer la somme de 315 500 euros en réparation de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SMG 26 soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’offre retenue est irrégulière au regard des documents de la consultation : le pouvoir adjudicateur n’établit pas avoir contrôlé les interdictions de soumissionner en méconnaissance des articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique et de l’article 7 du règlement de la consultation ; la société retenue n’a pas procédé à la visite obligatoire des lieux d’exécution du marché et n’a pas produit de mémoire relatif à l’évaluation de l’insertion professionnelle ;
— le pouvoir adjudicateur a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans l’analyse des offres, au regard du critère de la valeur technique, et notamment des sous-critères « moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’exécution des travaux », « qualité technique des prestations et savoir-faire » et « hygiène-sécurité-respect de l’environnement » ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du critère de l’insertion professionnelle ;
— le pouvoir adjudicateur a commis une erreur de droit en analysant le critère de la valeur technique au regard du prix proposé par le groupement ;
— les irrégularités entachant la procédure de passation du marché doivent entraîner son annulation, ou à titre subsidiaire sa résiliation ;
— elle a droit à une indemnisation d’un montant de 315 500 euros, égale aux frais de présentation de son offre (2 000 euros) et du bénéfice net escompté (313 500 euros).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2020, le 24 février 2021 et le 1er juin 2021, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, représentée par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Ferreira Bâtiment, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique,
— et les observations de Me Séchaud, représentant la société SMG 26, et celles de Me Deubel, substituant Me Frölich, représentant la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié en juillet 2019, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a lancé une procédure de consultation ayant pour objet la construction d’un centre aquatique. Le lot n° 2 « fondations-gros œuvre-façades-ITE » a fait l’objet d’une consultation sous la forme d’un appel d’offre ouvert. La société SMG 26, en cotraitance avec la société Rouméas TP, a soumissionné pour ce lot. Par un courrier du 3 décembre 2019, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a rejeté leur offre, classée deuxième. Le marché a été signé le 16 décembre 2019 avec la société Ferreira Bâtiment. En tant que concurrente évincée, la société SMG 26 demande au tribunal l’annulation du marché ayant pour objet le lot n° 2, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices, ayant vainement adressé à la commune une demande indemnitaire le 14 février 2020.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Au soutien d’un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat, les tiers, autres que le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Ainsi, le candidat évincé ne peut utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne la régularité de l’offre retenue :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles () ». Aux termes de l’article R. 2143-3 du même code : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : / 1° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 2143-7 du même code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents () ». Aux termes de l’article R. 2144-1 du même code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de l’article R. 2144-4 du même code : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ». Aux termes de l’article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».
5. Aux termes de l’article 5-1 du règlement de la consultation : « Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : / – copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, déclaration sur l’honneur, / () / – déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant le domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise (), / – déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques personnels pertinents, / – déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années, / – liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (), / – les certifications et/ou qualifications professionnelles du candidat. () ». Enfin aux termes de l’article 7 du règlement de la consultation : « Conformément à l’article R. 2144-4 du code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu’à la condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le pouvoir adjudicateur : / – une attestation de vigilance délivrée par l’URSSAF, / – les attestations sociales justifiant que le candidat est à jour de toutes ses obligations sociales, / – une attestation fiscale justifiant de la régularité du candidat au regard de sa situation fiscale (), / – un certificat attestant de la régularité du candidat au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, / – un extrait KBIS (), / – le cas échéant, une liste nominative des travailleurs étrangers, précisant la nationalité, la date d’embauche et le type et le numéro de l’autorisation de travail. / Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. () »
6. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la société Ferreira Bâtiment a fourni dans son dossier de candidature une déclaration sur l’honneur en date du 19 juillet 2019 telle que prévue par les dispositions de l’article R. 2143-3 du code de la commande publique, d’autre part, que l’ensemble des documents prévus par les articles 5-1 et 7 du règlement de la consultation a été produit par la société Ferreira Bâtiment dans le cadre de son dossier de candidature. Si la société SMG 26 soutient que le délai de 10 jours pour la remise des documents n’a pas été respecté, il résulte de l’instruction que ces documents ont été remis le 4 octobre 2019, jour de la date limite de remise des offres, grâce au système de coffre-fort numérique proposé par la plateforme AWS, à l’exception de l’attestation relative aux congés payés/chômages intempéries qui a été remise le 13 décembre 2019. Toutefois ce dernier document n’a été demandé que le 6 décembre 2019, avec un délai de remise de sept jours qui a été respecté. Dès lors, il est établi que la société Ferreira Bâtiment a justifié de la régularité de sa situation fiscale et sociale avant l’attribution du marché, intervenue le 16 décembre 2019. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires et législatives précitées, ainsi que du règlement de la consultation, doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 5-3 du règlement de la consultation, « Chaque candidat aura à produire une offre comprenant les pièces suivantes : / () / En complément pour le lot n°2 : / 4) le mémoire relatif à l’évaluation de l’insertion professionnelle (). / 5) l’attestation de visite du site () ».
8. La société SMG 26 soutient, en premier lieu, que l’attestation de visite produite par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux n’est pas datée et qu’elle mentionne une visite à un horaire non prévu par la réglementation de la consultation, à savoir mercredi 18 septembre 2019 à 16 heures. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un document intitulé « modifications apportées au DCE » a prévu une modification des horaires, la dernière visite du mercredi 18 septembre 2019 à 14 heures étant reportée au même jour à 16 heures. Par ailleurs, si l’attestation de visite produite par la commune n’est pas datée, cette attestation est mentionnée dans le bordereau de pièces transmis le 4 octobre 2019 dans le dossier de candidature de la société Ferreira Bâtiment. Il résulte donc de l’instruction que conformément aux dispositions de l’article 5-3 du règlement de la consultation, la société retenue a produit l’attestation de visite du site.
9. La société SMG 26 soutient, en second lieu, que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux n’établit pas que la société Ferreira Bâtiment aurait produit un mémoire relatif à l’évaluation de l’insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société retenue a bien produit ce mémoire, listé dans les pièces communiquées à l’appui de son dossier de candidature.
10. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5-3 du règlement de la consultation doit être écarté.
En ce qui concerne l’appréciation des critères de notation :
11. La société SMG 26 soutient qu’en choisissant la société Ferreira Bâtiment comme attributaire du marché, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse comparée des offres. Elle conteste l’évaluation des critères de la valeur technique et de la qualité de l’insertion professionnelle.
S’agissant du critère de la valeur technique :
12. Il résulte de l’article 6-2 du règlement de la consultation que le critère de la valeur technique est noté sur 55 points, dont 15 points pour les moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’exécution des travaux, décomposés en 7,5 points pour les moyens humains et 7,5 points pour les moyens techniques et matériels, 30 points pour la qualité technique des prestations et savoir-faire, décomposés en 10 points pour la méthode d’exécution et organisation du chantier, 15 points pour le respect du planning et 5 points pour les fiches matériels, enfin 10 points sur l’hygiène, la sécurité et le respect de l’environnement, décomposés en 4 points pour les dispositions en faveur de l’environnement niveau sonore, moyens, 3 points pour les dispositions pour la sécurité des tiers et du personnel et 3 points pour les dispositions pour la méthodologie et le contrôle du traitement des déchets.
13. En premier lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4,5/7,5 contre 7/7,5 attribuée à la société retenue, au sous-critère « moyens techniques et matériels ». La société SMG 26 soutient, d’une part, qu’elle a soumissionné sous la forme d’un groupement en s’adjoignant la compétence d’une entreprise spécialisée en matière de travaux de terrassement, la société Rouméas TP, ce qui n’était pas le cas de la société retenue. Elle soutient, d’autre part, que les matériels qu’elle proposait permettaient parfaitement d’assurer le chantier demandé. Il résulte de l’instruction que la société retenue avait des compétences en matière de « terrassement de masse » et qu’en tout état de cause, le terrassement relevait principalement du lot n° 1 « dévoiement réseaux-terrassements-VRD-plages minérales ». Par conséquent, la société SMG 26 n’est pas fondée à soutenir que le simple fait qu’elle se soit adjointe une entreprise spécialisée dans le terrassement devait nécessairement conduire le pouvoir adjudicateur à mieux la noter que la société retenue. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du tableau comparatif des offres, que le pouvoir adjudicateur a retenu que les matériels de chantier proposés par la société SMG 26 n’étaient pas assez détaillés et étaient insuffisants, alors qu’ils étaient assez détaillés et suffisants pour la société retenue. En se bornant à soutenir que les matériels qu’elle proposait permettaient d’assurer le chantier demandé, alors qu’il résulte de son offre et notamment de son mémoire technique qu’elle a proposé « une liste non exhaustive du matériel affecté au chantier », la société SMG 26 n’établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce sous-critère.
14. En deuxième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 7,5/10 contre 9,5/10 attribuée à la société Ferreira Bâtiment, au sous-critère « méthode d’exécution et organisation du chantier ». La société SMG 26 soutient qu’elle a proposé un phasage par zone des constructions extrêmement précis et que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que les méthodes d’exécution et d’organisation du chantier qu’elle proposait étaient trop peu détaillées. Il résulte de l’instruction et notamment du tableau comparatif des offres que le pouvoir adjudicateur a retenu que les modes opératoires des missions liées à l’infrastructure et aux ouvrages principaux étaient respectivement sommaires et peu détaillés, alors que ceux proposés par la société retenue étaient respectivement détaillés et très bien détaillés. En se bornant à soutenir qu’elle avait apporté de nombreuses informations dans son mémoire technique, la société SMG 26 n’établit pas que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 7,5/10 au sous-critère « méthode d’exécution et organisation du chantier ».
15. En troisième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 12,5/15 contre 13,5/15 attribuée à la société retenue, au sous-critère « respect du planning et détails des moyens et méthodes pour le respecter ». La société SMG 26 soutient que la différence de notation en sa défaveur n’est pas justifiée dans la mesure où elle a proposé un planning détaillé à l’inverse de la société Ferreira Bâtiment. Toutefois, s’il résulte de l’instruction et notamment du tableau comparatif des offres, que la société retenue n’a pas proposé de planning détaillé, elle s’est engagée à respecter le planning des travaux, tel que défini par l’offre, et a proposé diverses mesures techniques permettant de le respecter et de l’optimiser. Si la société SMG 26 soutient qu’elle a également proposé des mesures destinées à respecter le planning, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas proposé des mesures techniques, mais des mesures en personnel supplémentaire. Par conséquent, la société SMG 26 n’établit pas que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la note de 12,5/15, alors qu’il a attribué la note de 13,5 à la société Ferreira Bâtiment.
16. En quatrième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4/5 contre 4,5/5 attribuée à la société retenue, au sous-critère « fiches matériels ». Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a estimé que les fiches des matériels proposées par la société retenue étaient plus complètes que celles proposées par la société SMG 26. En se bornant à soutenir que la différence de notation n’est pas justifiée, la société SMG 26 n’établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce sous-critère.
17. En cinquième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 3/4 contre 3,5/4 attribuée à la société Ferreira Bâtiment, au sous-critère « dispositions en faveur de l’environnement (niveau sonore, moyens) ». En se bornant à soutenir que la différence de notation n’est pas justifiée et qu’elle est titulaire de la certification MASE, alors que le pouvoir adjudicateur soutient que l’offre retenue était plus complète, notamment sur les réponses apportées dans le plan d’assurance environnement relatives à la question du bruit, et que la certification MASE n’était pas exigée, la société requérante n’établit pas que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce sous-critère.
18. En sixième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 3/3 contre 1,5/3 attribuée à la société retenue, au sous-critère « dispositions pour la sécurité des tiers (riverains) et du personnel ». Elle soutient que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 1,5/3 à la société Ferreira Bâtiment, alors que cette société n’a précisé aucun moyen pour la sécurité du personnel. Toutefois, ce sous-critère ne comportait pas uniquement la sécurité du personnel mais également la sécurité des tiers, pour laquelle la société retenue a apporté les précisions attendues sur les moyens à mettre en œuvre. Par conséquent, la société SMG 26 n’établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 1,5/3 à la société retenue sur ce sous-critère.
S’agissant du critère qualité de l’insertion professionnelle :
19. Il résulte de l’article 6-2 du règlement de la consultation que le critère relatif à la qualité de l’insertion professionnelle est noté sur 5 points, dont 1,5 point pour le « mode de réalisation des heures d’insertion », 1,5 point pour le « tutorat pour les personnes en insertion », 1 point pour l'« organisation de l’entreprise dans l’accompagnement social des personnes en insertion » et 1 point pour la « formation professionnelle des personnes en insertion ».
20. Le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4,25/5 contre 4 attribuée à la société retenue sur le critère relatif à la qualité de l’insertion professionnelle. Le groupement et la société retenue ont obtenu la même note de 1,25 au sous-critère « tutorat pour les personnes en insertion ». En se bornant à soutenir qu’elle aurait dû avoir la note de 1,5 et la société retenue une moins bonne note, alors que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux soutient qu’elle a confié l’analyse de ce critère à un tiers expert et indépendant, et que les offres des deux sociétés sur ce point étaient équivalentes, la société SMG 26 n’établit pas que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le critère qualité de l’insertion professionnelle.
S’agissant de la neutralisation du critère prix :
21. La société SMG 26 soutient que les commentaires et observations portées par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux révèlent qu’elle a commis une erreur de droit en notant la valeur technique de l’offre au regard du prix proposé, qu’elle estimait sous-évalué. Elle estime que le pouvoir adjudicateur a surévalué le critère technique de la société retenue pour neutraliser la notation du critère prix, pour lequel elle a obtenu la note maximale de 40/40. Toutefois, si la société SMG 26 est fondée à soutenir que les critères de notation sont indépendants et que le pouvoir adjudicateur ne peut pas évaluer un critère au regard de la note obtenue sur un autre critère, elle n’établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a surévalué le critère technique de la société retenue pour neutraliser la notation du critère prix de la société requérante, en se bornant à relever que le pouvoir adjudicateur dans le tableau comparatif des offres a fait état, dans ses commentaires sur le critère prix, d’un doute quant à sa capacité technique à répondre à l’offre. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a analysé le critère de la valeur technique au regard du prix proposé par le groupement. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être rejeté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMG 26 n’est pas fondée à demander l’annulation du marché.
Sur les conclusions indemnitaires :
23. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat, il appartient au juge de vérifier d’abord si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. Dans l’affirmative, il n’a droit à aucune indemnité. Dans la négative, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient, d’autre part, de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Dans un tel cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
24. Aucun des vices invoqués par la société requérante n’étant établi, celle-ci n’est pas fondée à réclamer une indemnisation réparant les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son éviction. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SMG 26 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SMG 26 la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMG 26 est rejetée.
Article 2 : La société SMG 26 versera à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMG 26, à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux et à la société Ferreira Bâtiment.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. A et Mme B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
AS. B
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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