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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juin 2022, n° 2201678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201678 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. E C et Mme A B, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils H C, représentés G Me Jegu, demandent au tribunal, de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions du suivi de la grossesse de Mme B, à compter d’août 2019, G le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen, dont ils demandent qu’elle soit confiée à un expert en gynécologie obstétrique.
G un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le CHU de Rouen, représenté G Me Chiffert, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un collège d’experts composé d’un spécialiste en gynécologie-obstétrique et d’un spécialiste en pédiatrie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
G un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2.Les mesures d’expertise demandées G M. C et Mme B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr F D, élisant domicile au centre hospitalier Duchenne, allée Jacques Monod, à Boulogne-sur-Mer (62321), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire l’état de santé de Mme B en amont de sa deuxième grossesse ;
4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale du suivi de la deuxième grossesse de Mme B G le CHU de Rouen et de son accouchement ; de dire si elle a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
5°) de décrire l’état de santé d’Ayden C et de dire si la prise en charge d’Ayden C dès sa naissance a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
6°) de dire si la réalisation de la césarienne en code orange l’a été avec retard et, dans l’affirmative, de donner son avis sur le lien avec les séquelles présentées G H C ; plus généralement, donner son avis sur le lien entre les conditions dans lesquelles s’est déroulé l’accouchement de Mme B et les séquelles présentées G son enfant H C ;
7°) de dire si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge médicale de Mme B et d’Ayden C ;
8°) de déterminer, le cas échéant, l’existence d’une perte de chances pour H C d’avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
9°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
10°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé d’Ayden C et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
11°) d’évaluer les préjudices suivants subis G H C :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
— Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance G tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
12°) de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues G les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées G l’expert aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d’expertise G les parties. L’expert appréciera l’utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s’il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance G laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier et universitaire de Rouen et au Dr F D, expert.
Fait à Rouen, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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