Annulation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 sept. 2020, n° 2003793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2003793 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 2003793 – 2003919 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X BRIOIS
PREFET DU PAS-DE-CALAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Election du maire de la commune de AD
___________
Mme Clémence AI Le tribunal administratif de Lille Rapporteur
(2ème chambre) ___________
M. Pierre Lassaux Rapporteur public ___________
Audience du 22 septembre 2020 Lecture du 29 septembre 2020 _________ 28-04-07 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une protestation, enregistrée sous le n°2003793 le 2 juin 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2020, M. X Y demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’élection du maire de la commune de AD qui s’est tenue le 28 mai 2020 et de le proclamer élu en qualité de maire de la commune.
Il soutient que le décompte des suffrages est irrégulier.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2020, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l’annulation des élections du maire et des adjoints de la commune de AD.
Il soutient que :
- l’élection est irrégulière au regard des articles L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 65 du code électoral ;
- l’annulation de l’élection du maire entraine, par voie de conséquence, celle des adjoints en application de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales.
N° 2003793‐2003919 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2020, M. Z AA conclut à l’annulation de son élection et de celles de ses adjoints et demande au tribunal d’organiser une nouvelle élection dans les meilleurs délais.
Il soutient que le caractère irrégulier du scrutin est dû à un défaut d’information des élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, Mme AB AC conclut à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints de AD, et demande au tribunal d’organiser une nouvelle élection dans les meilleurs délais.
Elle soutient que le caractère irrégulier du scrutin est dû à un défaut d’information des élus.
II. Par un déféré, enregistré sous le n°2003919 le 9 juin 2020, le préfet du Pas-de Calais demande au tribunal d’annuler l’élection du maire et des adjoints de la commune de AD.
Il soutient que :
- l’élection est irrégulière au regard des articles L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 65 du code électoral ;
- l’annulation de l’élection du maire entraine par voie de conséquence celle des adjoints en application de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2020, M. Y conclut à l’annulation de l’élection du maire de AD et demande au tribunal de le proclamer élu en lieu et place.
Il soutient que le mode de scrutin méconnait les articles L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales et L.65 du code électoral.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2020, Mme AE AF présente des observations.
Elle se borne à exposer le déroulement de l’élection contestée.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, M. AG AH conclut à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints et demande au tribunal d’organiser un nouveau scrutin.
Il soutient que l’irrégularité soulevée est due à un défaut d’information.
N° 2003793‐2003919 3
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, Mme AC conclut à l’annulation de l’élection du maire et des adjoints de AD, et demande au tribunal d’organiser une nouvelle élection dans les meilleurs délais.
Elle soutient que le caractère irrégulier du scrutin est dû à un défaut d’information des élus.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AI,
- les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public,
- les observations de M. AA.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de la première réunion du conseil municipal de AD (Pas-de-Calais) qui s’est déroulée le 28 mai 2020, M. Z AA a été élu maire de la commune à l’issue du troisième tour de scrutin. Par une protestation, enregistrée sous le n° 2003793, M. X Y, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler cette élection ainsi que celle des adjoints et de le proclamer élu maire de AD. Par un déféré enregistré sous le n° 2003919, le préfet du Pas-de-Calais demande également l’annulation de ces élections.
Sur la jonction :
2. La protestation enregistrée sous le n° 2003793 et le déféré, enregistré sous le n°2003919, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (…) ». La majorité absolue est requise pour être élu maire au premier tour de scrutin et, si cette dernière n’a pas été atteinte, au deuxième tour qui est alors organisé. La majorité se calcule, non par rapport à l’effectif légal du conseil municipal, mais en fonction du nombre des suffrages exprimés. Par ailleurs, des bulletins blancs ou nuls ne sauraient être pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés.
4. Il résulte de l’instruction que les onze conseillers municipaux de la commune de AD, proclamés élus à l’issue du premier tour des opérations électorales du 15 mars 2020, ont été convoqués le 28 mai 2020 en vue de procéder notamment à l’élection du maire et des adjoints de la commune. Au premier tour de scrutin de l’élection du maire, sur six suffrages
N° 2003793‐2003919 4
exprimés, M. Y a recueilli cinq voix, contre une en faveur de M. AA, les cinq autres votes étant blancs et, par suite, non comptabilisés. M. Y ayant dès le premier tour obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales qu’il a été procédé à un deuxième, puis un troisième tour de scrutin à l’issue duquel M. AA a été proclamé maire. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’une part, d’annuler l’élection de M. AA en qualité de maire de AD et, d’autre part, de proclamer élu à sa place M. Y, qui ne saurait, au vu des pièces produites, être regardé comme démissionnaire.
5. Contrairement à ce que soutient le préfet du Pas-de-Calais, ni les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition n’implique que l’annulation de l’élection précitée entraîne, automatiquement et par voie de conséquence, l’annulation de l’élection de M. AJ et de M. AK, respectivement premier et second adjoints, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que celle-ci serait entachée de vices propres.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y et le préfet du Pas-de-Calais sont seulement fondés à demander l’annulation de l’élection de M. AA et la proclamation de M. Y en qualité de maire de AD.
7. Un telle annulation n’implique pas qu’il soit procédé à l’organisation de nouvelles élections. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme AC, Mme AF, M. AA et M. AH sont rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. AA en qualité de maire de AD est annulée.
Article 2 : M. Y est proclamé élu en qualité de maire de AD.
N° 2003793‐2003919 5
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y, M. AL AM, M. Z AA, Mme AB AC, M. AN AF, Mme AE AF, M. AO AJ, M. AP AK, M. AG AH , M. AQ AR, Mme AS AT, à la commune de AD et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président, M. Caustier, conseiller, Mme AI, conseillère.
Lu en audience publique le 29 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. PIOU Ch. BAUZERAND
Le greffier,
Signé
A. AU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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