Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 22 juin 2022, n° 1808039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1808039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2018, M. C A et M. B A, représentés par Me Mladenova-Maurice, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le directeur des finances publiques de l’Isère a rejeté leur opposition formée à l’encontre de mises en demeure adressées par le comptable public du centre des finances publiques de Bourg-d’Oisans en vue du recouvrement, à hauteur de leurs droits dans la succession, de la taxe foncière de l’année 2014 émise au nom de leur père ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision n’avait pas reçu compétence à cet effet ;
— ils ont signé un protocole d’accord transactionnel en vertu duquel ils ont abandonné leurs droits au titre de la succession de leur père à leur frère Philippe A qui, en contrepartie, doit assumer seul le passif de la succession et notamment les taxes foncières émises au nom de leur père.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
MM. Jacques et Gérard A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 2 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du recouvrement de la taxe foncière de l’année 2014 émise au nom de M. D A, décédé, le comptable public du centre des finances publiques de Bourg-d’Oisans a notifié à MM. Gérard et Jacques A, à hauteur de leurs droits dans la succession, des mises en demeure de payer la somme de 392 euros. Leur réclamation a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 23 octobre 2018 dont MM. Gérard et Jacques A demandent l’annulation. Ils doivent être regardés comme demandant également la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées.
2. Mme E G, signataire de la décision du 23 octobre 2018, a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur départemental des finances publiques de l’Isère du 3 septembre 2018 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère du 4 septembre 2018. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. »
4. Les requérants se prévalent d’un protocole d’accord transactionnel signé le 18 février 2017 en vertu duquel ils se sont engagés à abandonner tous leurs droits au titre de la succession de leur père à leur frère M. F A qui, en contrepartie, doit assumer seul le passif de cette succession et notamment les sommes dues au titre des taxes foncières émises au nom de leur père. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce protocole n’a pas été présenté à l’appui de leur réclamation. Il ne peut donc, en tout état de cause, justifier dans la présente instance de ce que MM. Jacques et Gérard A ne seraient pas redevables des sommes qui leur sont réclamées en leur qualité d’héritiers.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions des requérants aux fins d’annulation et de décharge doivent être rejetées.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. Jacques et Gérard A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B A, à Me Mladenova-Maurice et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 202Le magistrat désigné,
T. HLa greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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