Rejet 30 juin 2022
Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2201891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautès au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa long séjour dès lors qu’en vertu de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette condition n’est pas opposable à l’étranger entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune effective de six mois ;
— sa présence habituelle et la réalité de ses liens personnels en France prévalent sur la condition d’une entrée régulière sur le territoire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 215 du code civil dès lors qu’il établit la communauté de vie avec son épouse ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration professionnelle et de sa vie privée sur le territoire français ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Bautès, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 24 octobre 1990, déclare être entré en France en 2018 démuni de visa. Il s’est marié le 11 septembre 2021 avec une ressortissante de nationalité française. Il a sollicité, le 4 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté en date du 2 mars 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « . Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un français est subordonnée à certaines conditions, dont celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Si elles n’impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l’entrée régulière en France et l’existence d’une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, circonstance faisant obstacle à ce qu’il puisse obtenir un visa long séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et incidemment un titre de séjour en cette même qualité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son mariage le 11 septembre 2021 avec une ressortissante française ainsi que de son intégration à la société française depuis 2018 dès lors notamment qu’il justifie d’une promesse d’embauche en septembre 2019 pour un emploi d’aide à domicile. Toutefois, par les seules pièces versées au dossier, composées d’une facture et d’un contrat d’électricité établis à son nom en juillet 2021 et mars 2022, d’une quittance de loyer et d’une attestation de la caisse d’allocations familiales établies en février et mars 2022 au nom de son épouse, et d’une promesse d’embauche, le requérant ne justifie ni de la communauté de vie alléguée, ni d’une ancienneté de présence sur le territoire français et d’une réelle insertion dans la société, notamment professionnelle. Il est, par ailleurs, constant que le couple n’a pas d’enfant en commun et que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire français, et au caractère très récent de son mariage, M. A ne démontre pas que le retour dans son pays d’origine pour y solliciter la délivrance d’un visa de long séjour afin de régulariser sa situation, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité entachant le refus de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2022 pris par le préfet à son encontre. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Slimane A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
A. Junon.
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