Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 déc. 2024, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de Mme B A, enregistrée le 3 octobre 2024 en tant qu’elle porte sur les conclusions contestant le refus de délivrance d’une carte mobilité inclusions portant la mention « stationnement pour personne handicapées ».
Par sa requête, Mme B A, représentée par Me Gibaud, demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle a été invitée, par courrier du 23 octobre 2024, à justifier l’exercice du recours administratif obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et a été informée qu’en l’absence de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait rejetée comme étant irrecevable. Toutefois, la requérante n’établit pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, avoir sollicité le président du conseil départemental de la Marne d’un recours administratif préalable formé contre la décision en litige. Il s’ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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