Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Porcher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant centrafricain né le 7 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 24 février 2019, sous couvert d’un visa de long séjour. Le 16 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il est constant que M. B… est atteint d’une dystrophie cornéenne à l’œil gauche qui rend ce dernier mal voyant et douloureux. Toutefois, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans son avis rendu le 14 juin 2024, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’œil droit du requérant est fonctionnel. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… est entré sur le territoire français le 24 février 2019 et y a séjourné régulièrement en tant qu’étudiant jusqu’au 22 avril 2021, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à cette date, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 30 septembre 2021, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. B… est célibataire, sans enfants et n’établit aucune attache particulière sur le territoire français. De plus, il dispose d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Enfin, si l’intéressé a suivi des études en France entre 2019 et 2020, son titre de séjour portant la mention « étudiant » lui a été retiré en raison de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et il n’établit avoir exercé d’activité professionnelle que de manière ponctuelle à compter de l’année 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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