Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2510330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Taguelmint, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’habilitation permettant à Mme B d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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