Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2601424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’arrêt/suspension du versement du revenu de solidarité active avec effet depuis le mois de novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne, et le cas échéant à la Caisse d’allocations familiales agissant pour son compte, de le rétablir provisoirement le versement du revenu de solidarité active dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a cessé de lui verser le revenu de solidarité active depuis novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêt de ce versement le laisse sans ressources, alors que son récépissé autorisant le travail a expiré le 05 novembre 2025, rendant impossible la reprise immédiate d’une activité salariée, il est en situation de précarité de logement puisque hébergé, qu’il est reconnu prioritaire DALO depuis le 5 juin 2025 sans solution effective et l’absence de revenue de solidarité active entraîne une atteinte directe à ses besoins élémentaires (alimentation, transport, démarches administratives), et sur le doute sérieux, que la décision est entachée, notamment d’une erreur de droit et un défaut d’instruction sérieuse, dès lors que le motif générique « dossier incomplet » ne permet pas d’identifier quelles pièces précises manqueraient, à quelle date elles auraient été demandées, ni pourquoi aucune mesure moins attentatoire (délai de régularisation, demande ciblée de compléments, réexamen rapide) n’a été mise en œuvre malgré l’atteinte immédiate à la subsistance, et d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601437, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 3 décembre 1980 à Port Saïd, entré en France le 18 mai 2005 selon ses déclarations, a saisi le préfet de police de Paris d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par une décision du 22 septembre 2017 que le tribunal administratif de Paris a annulé pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour par un jugement du 22 février 2018. Le 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. B… contre le rejet implicite d’une demande de titre présentée sur le fondement « vie privée et familiale ». Par un arrêt du 30 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement, a prononcé l’annulation de la décision implicite pour défaut de motivation, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre présentée par M. B…, dans le délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de cet arrêt, le préfet du Val-de-Marne a saisi le requérant d’une demande de complément de son dossier sur ses attaches familiales par une lettre du 5 mai 2021, à laquelle M. B… a répondu le 27 décembre 2021 qu’il était célibataire et dépourvu de famille en France, tandis que l’ensemble de ses attaches familiales se situaient en Egypte et au Canada. En conséquence, le préfet en a déduit que M. B… ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, et lui a délivré un nouveau titre de séjour mention « salarié ». Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la cour administrative d’appel de Paris a procédé le 16 mai 2022 au classement administratif de la demande d’exécution présentée par M. B…, et a conclu au non-lieu à statuer sur la contestation de cette mesure, par une ordonnance du 12 janvier 2023. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cette décision a été contestée par M. B… devant le présent tribunal par une requête enregistrée le 15 mars 2025, formée contre le refus implicite qu’il estimait avoir été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 10 février 2025. Il indique toutefois que le préfet du Val-de-Marne l’avait muni de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 5 novembre 2025, ce qui lui avait permis de percevoir le revenu de solidarité active mais que ce versement a cessé à la fin du mois de novembre 2025. M. B… a formé un recours gracieux contre ce qu’il a considéré être une décision de refus de versement de cette allocation le 24 novembre 2025, resté sans réponse. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, il a demandé au présent tribunal d’annuler cette décision de refus et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution et qu’il soit enjoint à la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de rependre son versement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ».
M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal la suspension de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé le 26 novembre 2025 à l’encontre de la décision révélée par la fin du versement par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de son revenu de solidarité active.
Il ressort toutefois des propres écritures de l’intéressé qu’il ne dispose plus d’aucun droit au séjour depuis la notification de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2025 et que son récépissé de demande de titre de séjour est arrivé à échéance le 5 novembre 2025. Par suite, il n’est plus dans l’une des situations permettant l’attribution de ce revenu aux personnes de nationalité étrangère, et sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée comme manifestement mal fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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