Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme E C, représentée par Me B, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et à défaut à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est démunie de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, que la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue, que cette situation précaire l’expose également au risque de se voir notifier une mesure d’éloignement ou un placement en rétention, qu’elle est privée de toutes ressources et du bénéfice des droits sociaux rattachés à la régularité du séjour, alors même qu’elle a une fille mineure à sa charge et que sa famille rencontre des difficultés pour subvenir à ses besoins quotidiens, qu’elle dépend actuellement du CADA qui l’héberge et qui lui octroie une avance sur RSA qui a pour conséquence de l’endetter et alors enfin, que le titre qu’elle sollicite est de plein droit ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512683, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C, ressortissante ivoirienne, née le 15 février 1995, à Benin City au Nigeria est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2023. Sa fille, A D, née en mai 2018, s’est vu octroyer la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 novembre 2024. La requérante a alors sollicité la délivrance d’une carte de résident le 23 décembre 2024, en sa qualité de parent d’un enfant réfugié, sur le téléservice de l’ANEF. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 23 avril 2025. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident dont
Mme C demande la suspension a pour effet de la priver de tout accès à l’emploi et au bénéfice de droits sociaux alors que l’intéressée, qui demande une carte de résident de plein droit en sa qualité de parent de mineure réfugiée, est actuellement hébergée avec sa fille, âgée de sept ans, dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui la prend également financièrement en charge par un système d’avance sur ses futurs revenus de solidarité active, et dont elle a au demeurant vocation à sortir. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C aux fins de suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de la requérante et, d’autre part, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B en application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de
Mme C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme C ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à Mme C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à verser à Me B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où Mme C ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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